Rejet 26 mars 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25PA01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, N° 2502208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil national de l' ordre des médecins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le conseil national de l’ordre des médecins pour des faits de violation flagrante du code de justice administrative et du code de santé publique et d’escroquerie au jugement en transmettant de faux documents au Conseil d’Etat ayant abouti à sa condamnation, et de condamner le conseil national de l’ordre des médecins à lui verser une indemnité de quinze millions d’euros.
Par une ordonnance n° 2502208 du 26 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du 26 mars 2025 du président du tribunal administratif de Paris et de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a introduit sa requête sans avoir recours au ministère d’avocat, a été invité par lettre du 26 mai 2025, notifiée par voie postale le
2 juin 2025, à la régulariser dans le délai de quinze jours. M. A… n’a néanmoins pas régularisé sa requête dans ce délai ni même à la date de la présente ordonnance et n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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