Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25BX03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 septembre 2025, N° 2401345 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401345 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Navin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 du préfet de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence :
- elles méconnaissent le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis huit ans, que sa belle-mère, ses filles, sa compagne vivent en France et qu’il y a tissé un réseau d’amis ;
- elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Venezuela ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de compétence ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, de nationalité vénézuélienne et né le 10 octobre 1980, est entré en France régulièrement le 15 mai 2016 à Saint Martin, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 18 mai 2022, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 12 août 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… B… relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaitraient le droit d’être entendu préalablement, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans 1 ‘exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu‘elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, si le requérant se prévaut de ce que sa situation privée et familiale le protège contre l’éloignement et lui donne droit à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’un an renouvelable, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner d’office s’il était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d’un titre sur ce fondement, n’a pas méconnu ces dispositions. En outre, ce moyen est inopérant contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence qui n’ont ni pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour de sorte qu’il doit être écarté en toutes ses branches.
D’autre part, si M. A… B… soutient qu’il vivait en France depuis huit ans au jour de la décision, il ne produit aucune pièce antérieure à une attestation d’hébergement en date du 12 octobre 2018 permettant d’établir sa présence en France avant cette date. En outre, les pièces très éparses et peu diversifiées qu’il verse au dossier, ne permettent pas d’établir la continuité de sa présence en France depuis son entrée sur le territoire. De plus, si l’intéressé fait valoir qu’il réside en France avec sa compagne et leurs deux enfants mineures, il ressort néanmoins des pièces du dossier que sa compagne s’est vu opposer, par un arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 24 octobre 2024, un refus d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et demeure donc sur le territoire en situation irrégulière. La seule circonstance que leurs enfants soient nées et scolarisées en France ne saurait lui conférer un droit au séjour et ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par ailleurs, s’il invoque également la présence de sa belle-mère sur le territoire, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 février 2034, il n’établit pas l’existence de liens personnels présentant un caractère suffisamment réel, stable et intense avec cette dernière. Dans ces conditions, en dépit d’une certaine insertion professionnelle dont il atteste sur une période discontinue de vingt-sept mois entre le 23 novembre 2019 et le 20 mai 2024, le requérant n’établit pas être particulièrement inséré, socialement ou professionnellement dans la société, de sorte que le préfet de la Guadeloupe n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché les décisions litigieuses d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’égard des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence qui n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et entachée d’un vice d’incompétence doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
En troisième et dernier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… B… soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour au Venezuela, en raison de l’activité de militant politique qu’il a mené de 2014 à 2016 et de la répression dont il aurait fait l’objet à cette époque, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’actualité des risques personnellement encourus en cas de retour au Venezuela à la date de la décision attaquée, alors au demeurant que ses demandes d’asile ont fait l’objet de refus de l’OFPRA confirmés par la CNADA. S’il soutient que cette décision fait encourir des risques à sa fille en la renvoyant dans un pays dont le système de santé est défaillant, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’à la date de la décision attaquée, l’état de santé de celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu’avait précédemment estimé l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et entachée d’un vice d’incompétence doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
S’il n’est pas contesté que la présence en France de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public ni qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… soutient être entré sur le territoire français en 2016, ne justifie pas de la continuité de la durée de sa présence en France et ne présente pas de liens intenses et stables avec la France, ainsi qu’il a été dit au point 6. Dans ces conditions, la décision de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et ne méconnait pas l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen des personnes recherchées :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen des personnes recherchées doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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