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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 23PA03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2023, N° 2204591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J F épouse H, Mme G F, Mme A E, M. B I, Mme D K, Mme L F et M. M F ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à verser la somme de 30 000 euros à Mme J F épouse H, la somme de 45 000 euros à Mme G F et la somme de 5 000 euros, chacun en ce qui le concerne, à Mme A E, M. B I, Mme D K, Mme L F et M. M F en réparation du préjudice subi du fait des fautes imputables à l’Etat ayant entraîné le décès de M. C F ainsi que la somme de 16 851,39 euros à Mme J F épouse H, au titre des frais d’obsèques.
Par un jugement no 2204591 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2023, 9 août 2024 et les 6 et 8 janvier 2025, les consorts F, représentés par Me Blivi, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement no 2204591 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme de 30 000 euros à Mme J F épouse H, la somme de 45 000 euros à Mme G F et la somme de 5 000 euros, chacun en ce qui le concerne, à Mme A E, M. B I, Mme D K, Mme L F et M. M F en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. C F ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 16 851,39 euros à Mme J F au titre du remboursement des frais d’obsèques de M. C F ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de produire la fiche carcérale individuelle de M. C F et sa fiche médicale sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de leur remettre les effets personnels de M. C F restés à la maison d’arrêt de Fresnes, sous astreinte de 20 000 euros par jour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de placement de M. F, à titre préventif, au quartier disciplinaire méconnaît les dispositions de l’article D. 250-3 du code de procédure pénale, dès lors qu’elle fait suite à une faute disciplinaire du troisième degré qui ne relève pas de ces dispositions ;
— elle présente un caractère disproportionné et méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, compte tenu du risque suicidaire dans ce quartier ;
— cette décision est constitutive d’une faute, dès lors que l’administration pénitentiaire n’a pas bien apprécié le risque suicidaire de M. F, n’a pas suffisamment pris en compte sa toxicomanie qui nécessitait l’intervention d’un professionnel pour surveiller la prise quotidienne de son traitement et n’a pas pratiqué les gestes de premier secours ;
— les fautes de l’administration pénitentiaire présentent un lien de causalité direct et certain avec le décès de M. F ;
— en qualité d’ayants-droits, ils ont subi un préjudice moral dont ils sont fondés à obtenir réparation ;
— Mme J F peut en outre prétendre à la réparation de son préjudice économique lié aux frais d’obsèques de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12h00.
Par un courrier du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de l’irrecevabilité des conclusions présentées par les consorts F tendant, sous astreinte, d’une part, à la production de la fiche individuelle et de la fiche de suivi médical de M. C F et, d’autre part, à la remise de ses effets personnels, ces conclusions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, étant nouvelles en appel.
Les requérants ont présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 20 juin 2025.
Des pièces complémentaires présentées pour Mme F et les autres requérants ont été enregistrées le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
— et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant français né le 29 octobre 1977, a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 19 juin 2007, pour des faits notamment de violences avec usage d’une arme, et a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes le 31 mai 2009. Le 11 juillet 2009, l’intéressé, alors placé à titre préventif en quartier disciplinaire, est décédé par pendaison. La plainte pour homicide involontaire déposée par sa mère a donné lieu à une ordonnance de non-lieu le 16 octobre 2019 du vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Créteil, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 février 2021. Par une demande préalable en date du 29 octobre 2021 et reçue le 23 novembre suivant, les requérants ont sollicité la réparation de leurs préjudices auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, qui l’a implicitement rejetée. Les consorts F relèvent appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à être indemnisés des préjudices subis du fait du décès de M. C F.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne les fautes alléguées :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 250-3 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. () ». Aux termes de l’article D. 249-1 du code de procédure pénale, dans sa version également applicable à la date des faits, désormais codifié à l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement pénitentiaire () ». Aux termes de l’article D. 249-2 du même code, dans sa version également applicable, désormais codifié à l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ; / () 10° De se trouver en état d’ébriété ou d’absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement ; () « . Selon l’article D. 249-3 de ce code applicable à la date des faits désormais codifié à l’article R. 232-6 du code pénitentiaire : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : () 4° De refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement () « . Enfin, aux termes de l’article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 7 et L. 8 du code pénitentiaire : » L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. / () ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Les requérants soutiennent que la décision de placement de M. F, à titre préventif, en quartier disciplinaire méconnaît les dispositions de l’article D. 250-3 du code de procédure pénale, dès lors qu’elle fait suite à une faute disciplinaire du troisième degré qui ne relève pas de ces dispositions. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du compte-rendu d’incident du directeur de l’établissement pénitentiaire et du rapport d’inspection des services pénitentiaires, que le matin du 11 juillet 2009, au retour de sa douche, M. F s’est arrêté devant la cellule d’un autre détenu pour récupérer des somnifères, puis qu’une altercation a eu lieu avec un surveillant que M. F a repoussé brutalement, refusant de réintégrer sa cellule. Ces faits, dont la matérialité est confirmée par le codétenu de M. F, sont de nature à caractériser des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, constitutives d’une faute du premier degré. Par ailleurs, la circonstance que M. F se soit procuré, sans autorisation médicale, des médicaments auprès d’un autre détenu doit être qualifiée de faute du deuxième degré. Enfin, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en œuvre d’un moyen autre que le placement en cellule disciplinaire de M. F aurait permis de mettre fin à l’incident et de préserver l’ordre au sein de l’établissement. Par suite, en considérant que ce placement préventif était justifié par la commission par M. F de fautes du premier et du deuxième degré, l’administration pénitentiaire n’a pas fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées, ni commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En deuxième lieu, la responsabilité de l’Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l’existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agressions antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
6. D’une part, aux termes de l’article D. 368 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. ». Les requérants soutiennent que l’administration pénitentiaire n’a pas suffisamment pris en compte la toxicomanie de M. F qui nécessitait notamment l’intervention d’un professionnel pour surveiller la prise quotidienne de son traitement. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article D. 368 du code de procédure pénale que la prise en charge sanitaire des détenus est réalisée sous l’autorité d’un praticien hospitalier et qu’elle ne relève pas de la responsabilité de l’administration pénitentiaire. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. F a bénéficié d’un suivi médical et psychologique adapté à son état et d’un traitement de substitution adapté à son addiction.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2918 par le vice-président chargé de l’instruction du tribunal de grande instance de Créteil, que M. F s’est pendu dans un intervalle de temps très réduit entre le dernier contrôle à l’œilleton des surveillants, à 8h20, et la découverte de son corps à 8h30. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la surdose toxique de médicaments retrouvée dans le sang de M. F lors de son autopsie résulterait d’une prise médicamenteuse en cellule disciplinaire, l’intéressé ayant été fouillé avant son placement dans cette cellule, ni que celle-ci soit à l’origine de son passage à l’acte, ni, au demeurant, que l’intéressé présentait un risque suicidaire réel et immédiat que l’administration pénitentiaire n’aurait pas pris en compte.
8. Il résulte de ce qui précède qu’aucun défaut de surveillance de M. F ne peut être reproché à l’administration pénitentiaire, qu’il s’agisse de la distribution et de la prise de médicaments ou de son activité en cellule disciplinaire.
9. En dernier lieu, les requérants font valoir que les surveillants qui ont découvert le corps de M. F ne sont pas intervenus pour pratiquer les gestes de premier secours alors que le pouls de l’intéressé battait encore au moment de la découverte de son corps. Il ressort toutefois de l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Créteil, du rapport d’inspection des services pénitentiaires et de l’avis de la commission nationale de déontologie et de sécurité que les surveillants ont immédiatement détaché M. F, l’ont placé au sol en position latérale de sécurité et ont prévenu, dès 8h35, le médecin de garde et l’infirmière, le médecin étant arrivé sur place à 8h45. Si ces agents se sont abstenus de pratiquer, dans l’attente de l’arrivée du médecin, un massage cardiaque du fait de leur manque d’expérience et de formation récente dans ce domaine, leur faisant craindre de dégrader davantage l’état de santé de M. F, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une faute de l’administration pénitentiaire, des recommandations ayant, du reste, été émises à cet égard par la commission nationale de déontologie de la sécurité.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
10. En premier lieu, dès lors que, comme cela a été exposé aux points précédents, les fautes alléguées ne sont pas établies, les requérants ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation en réparation des préjudices subis.
11. En second lieu, ainsi que l’a, à bon droit, relevé le tribunal au point 12 du jugement en litige, aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre le défaut fautif de mise en œuvre de la procédure d’accueil lors de l’arrivée de M. F au quartier disciplinaire et les préjudices dont se prévalent les requérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’indemnisation de leurs préjudices. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’annulation de ce jugement et d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant, sous astreinte, à la production de la fiche individuelle et de la fiche de suivi médical de M. C F et à la remise de ses effets :
13. Ces conclusions, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel et doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts F est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J F épouse H, première dénommée pour l’ensemble des requérants et au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressé au Centre pénitentiaire de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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