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Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25BX01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 avril 2025, N° 2500141 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
Par un jugement n° 2500141 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Peudupin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « Etudiant », « Salarié » ou « Vie Privée et Familiale » ou « humanitaire » sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant retrait de sa demande d’asile est illégale dès lors qu’elle a été prise alors qu’elle conservait la possibilité de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat contre la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 décembre 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de sa demande d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de sa demande d’asile.
Mme A… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001593 du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante congolaise née le 11 novembre 1987, est entrée irrégulièrement en France le 31 janvier 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le 6 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 décembre 2024. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A…, ne peut utilement, pour contester la décision portant retrait de l’attestation de la demande d’asile, faire valoir que le délai dont elle disposait pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 10 décembre 2024 n’était pas venu à expiration à la date de cette décision, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers citées par le jugement attaqué que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
4. En second lieu, l’intéressée en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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