Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25BX01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juin 2024, N° 22BX00899 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de cession à son bénéfice d’un terrain situé sur la parcelle cadastrée section C n° 2627 dans la zone des cinquante pas géométriques, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets.
Par un jugement n° 2000642 du 3 février 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande
Par un arrêt n° 22BX00899 du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de la Martinique et les décisions des 2 juillet 2020 et 29 octobre 2020 du préfet de la Martinique et a enjoint au préfet de la Martinique de procéder au réexamen de la demande de cession de Mme B… sur le fondement de l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, et de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par courrier, enregistré le 21 octobre 2024, Me Martin, représentant les intérêts de Mme B…, a demandé à la Cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 22BX00989 du 6 juin 2024.
Par un courrier du 21 novembre 2024, la Cour a demandé au préfet de la Martinique qu’il justifie des mesures prises pour assurer l’exécution de l’arrêt précité.
Par un courrier du 30 avril 2025, Mme B… a contesté la décision de classement sans suite de sa demande d’exécution, prise le 20 mars 2025, par le président de la cour, suite aux mesures prises par le préfet de la Martinique.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, le président de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 6 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, Mme B…, représentée par Me Martin, informe la cour qu’elle maintient sa demande d’exécution de l’arrêt par lequel la cour a condamné l’État au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’elle n’a pris connaissance de la décision du 24 décembre 2024 de la commission émettant un avis favorable à sa demande que lors de la notification du courrier de la Cour du 20 mars 2025 reçu seulement le 1er avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, demande à la cour de constater que l’arrêt a été entièrement exécuté et de rejeter les conclusions de Mme B….
Elle fait valoir que :
- la commission interservices a examiné de nouveau la demande de cession de Mme B… le 12 décembre 2024 et pris une décision de rejet le 24 décembre 2024 notifiée le 6 janvier 2025 à l’intéressée, conformément à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’arrêt ; la circonstance qu’elle n’en a pris connaissance que le 1e avril 2025 est sans incidence sur l’exécution de l’arrêt ;
- il a été procédé le 12 février 2025 au versement à Mme B… la somme de 1 622, 24 euros en application de l’article 3 de l’arrêt, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les (…)-présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Le tribunal administratif de la Martinique a, par jugement du 3 février 2022, rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de cession à son bénéfice d’un terrain situé sur la parcelle cadastrée section C n° 2627 dans la zone des cinquante pas géométriques, sur le territoire de la commune des Trois-Ilets. Par un arrêt n° 22BX00899 du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de la Martinique et les décisions des 2 juillet 2020 et 29 octobre 2020 du préfet de la Martinique et a enjoint au préfet de la Martinique de procéder au réexamen de la demande de cession de Mme B… sur le fondement de l’article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, et de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B… a demandé à la cour d’assurer l’exécution de cet arrêt en enjoignant à l’État de s’y conformer.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la commission interservices a examiné de nouveau la demande de cession de Mme B… le 12 décembre 2024 et pris une décision de rejet le 24 décembre 2024 notifiée le 6 janvier 2025 à l’intéressée, conformément à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’arrêt ; la circonstance que Mme B… n’en a eu connaissance que le 1er avril 2025 est sans incidence sur l’exécution de l’arrêt ; d’autre part, il n’est pas contesté par l’intéressée que l’État a procédé au versement de la somme de 1 622, 24 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article 3 de l’arrêt.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution de Mme B… est devenue sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026
La présidente,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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