Annulation 16 octobre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 octobre 2025, N° 2503017 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503017 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le préfet de la Gironde a interdit pendant un an le retour de Mme B… sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Boyance, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de la Gironde en ce qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante burkinabé née le 3 avril 1973, est entrée en France le 20 août 2018 en possession d’un visa de court séjour valable jusqu’au 17 novembre 2018. Le 7 mai 2019, elle s’est vue délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 28 décembre 2023, la cour de céans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Mme B… a été mise en possession de plusieurs titres de séjours, renouvelés jusqu’au 10 janvier 2025. Le 16 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 25 février 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de la demande de Mme B… tendant à l’annulation des autres décisions contenues dans l’arrêté du 25 février 2025. Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
3. En premier lieu, Mme B… reprend ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme B…, qui résidait sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de l’arrêté contesté, a été autorisée à y séjourner, du 18 août 2017 au 10 janvier 2025, pour y soigner un cancer du sein, qu’elle a subi une opération en France pour cette maladie et que son état de santé actuel ne nécessite qu’un suivi oncologique annuel. Il n’est pas établi que ce suivi ne serait pas disponible au Burkina Faso, ni qu’elle ne pourrait y être prise en charge pour les handicaps moteur et psychologique dont elle souffrirait. Si elle se prévaut de ses liens affectifs avec sa sœur et sa fille unique et de ce qu’elle a besoin de leur présence et de la sécurité affective et matérielle qu’elles lui apportent, compte tenu de son état de santé dégradé, cette situation ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France, alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie au Burkina Faso, où elle n’établit pas ne plus avoir d’attaches privées et familiales. Par ailleurs, si elle fait valoir son insertion sociale et professionnelle en France, les documents qu’elle produit au soutien de ses allégations, à savoir une attestation faisant état de son engament bénévole au sein du Secours catholique, des attestations d’intégration des seuls membres de sa famille, ainsi que des bulletins de paie et un certificat, faisant tous deux état de quelques mois de travail au cours de l’année 2020 et une promesse d’embauche, postérieure à l’arrêté contesté, pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveuse, ne suffisent pas à l’établir. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant d’accorder un titre de séjour à l’intéressée ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l‘article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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