Rejet 10 février 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 25VE00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2025, N° 2406214 et 2501015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 20 janvier 2025 portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement nos 2406214 et 2501015 du 10 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2025 et 8 avril 2026, M. B…, représenté par Me Diop, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer une carte de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » d’une année ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen, soulevé à l’encontre de l’assignation à résidence, tiré d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que, pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet s’est fondé sur une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; il doit être regardé comme ayant bénéficié d’une réhabilitation au sens de l’article 133-13 du code de procédure pénale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions des articles R. 432-14 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été privé de garanties en l’absence de notification de l’avis de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 15 avril 1986, entré en France le 20 août 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 6 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 du code de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant trois ans. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. B… soutient que le premier juge s’est abstenu de répondre au moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que, pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet s’est fondé sur une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Il résulte toutefois des écritures de M. B… en première instance qu’il n’a soulevé aucun moyen précis sur ce fondement à l’encontre de l’assignation à résidence. Par suite, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
Il est mentionné dans le procès-verbal de la commission du titre de séjour du 15 mars 2024 que l’avis rendu par la commission a été porté à la connaissance de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
M. B… soutient que les faits relevés par le préfet du Val-d’Oise sont anciens et isolés et qu’il ne présente pas une menace actuelle à l’ordre public. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est fondé sur différentes condamnations intervenues entre 2011 et 2020. Il a ainsi été condamné le 14 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Compiègne à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel habituel de bien provenant d’un vol, le 27 août 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny à quinze jours d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 27 septembre 2012 par le même tribunal à trois mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et le 12 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Versailles à quatre mois de prison avec sursis pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité et accordant une autorisation et tentative d’escroquerie. Si les condamnations les plus anciennes datent de 2011 et 2012, il n’en demeure pas moins que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la seule condamnation intervenue en 2020 qui présente un caractère de gravité suffisant pour établir la réalité d’une menace à l’ordre public. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “ vie privée et familiale “ est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ». Pour l’application de ces dispositions, les périodes durant lesquelles l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction de retour en France, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Si M. B… soutient avoir résidé habituellement en France pendant les années 2012 à 2022, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il s’est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français le 25 février 2020, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Ainsi, alors même qu’il aurait continué à résider sur le territoire français sans respecter cette interdiction de retour, seules peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée à l’article 6 de l’accord franco-algérien susmentionné, les périodes antérieures au 25 février 2020 ou postérieures de trois ans à cette date. Par suite, le requérant devant être regardé comme absent du territoire pendant cette période de trois ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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