Rejet 4 octobre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 24BX02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 4 octobre 2024, N° 2400642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2400642 du 4 octobre 2024, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A, représentée par Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Martinique du 4 octobre 2024 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de la Martinique pour qu’il soit statué sur sa demande de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le président du tribunal a rejeté à tort sa requête comme tardive, étant donné que l’arrêté attaqué lui a été notifié à une date inconnue et que l’indication faite en première instance selon laquelle elle en aurait reçu notification 15 juillet 2024 était une erreur de plume ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement transmise au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2025 à 12h00.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante saint-lucienne, est entrée sur le territoire français le 20 février 2015. Elle a sollicité le 6 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 15 juillet 2024, le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 4 octobre 2024, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, Mme A relève appel de cette ordonnance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 15 juillet 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 911-1 de ce code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ».
4. Pour rejeter la requête sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de la Martinique a considéré que la requête de première instance enregistrée au greffe du tribunal le 1er octobre 2024 était manifestement tardive. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 15 juillet 2024 mentionne les voies et délais de recours. Si la date de notification de cet arrêté n’est pas établie et que Mme A soutient devant la cour que son allégation initiale selon laquelle elle en aurait reçu communication le 15 juillet 2024 relève d’une erreur de plume, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’elle a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté attaqué le 8 août 2024, par lequel elle conteste l’obligation de quitter le territoire français qu’il contient. Par suite, Mme A doit être regardée comme ayant eu notification de l’arrêté attaqué au plus tard à cette date. Il en résulte que le délai de recours contentieux d’un mois à l’égard de cet arrêté, qui ne peut être prorogé par l’exercice d’un recours administratif, a commencé à courir au plus tard le 8 août 2024 et expirait ainsi le 9 septembre 2024. Or, la demande de première instance de Mme A n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Martinique que le 1er octobre 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête de première instance était manifestement tardive, ainsi que l’a constaté le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête comme irrecevable sur le fondement du 4° de l’article 222-1 du code de justice administrative. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve DupuyLe président-rapporteur,
Laurent Pouget
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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