Rejet 26 novembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2025, N° 2416360 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2416360 du 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen approfondi et particulier de sa situation personnelle ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions des articles L. 432-1 et L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 20 janvier 1987, entré en France le 23 avril 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande de certificat de résidence portant la mention « salarié » qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du 10 mai 2022. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 octobre 2023 devenu définitif, par lequel le tribunal a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’examen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 26 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Une atteinte au droit d’être entendu n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Si M. B… fait valoir que dans le cadre du réexamen de sa demande par le préfet du Val-d’Oise, tel qu’enjoint par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 octobre 2023, il n’a pas pu présenter ses observations, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements produite par le préfet en première instance, signée par l’intéressé et datée du 4 juin 2024, qu’il a été mis à même de présenter au préfet un nouveau dossier de demande postérieurement à l’intervention de ce jugement. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas pu présenter ses observations, le requérant n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». D’une part, la décision portant refus de demande de titre de séjour a été prise sur une demande de M. B…. D’autre part, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté contesté.
En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne notamment ses articles 7 b) et 6-5, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il mentionne notamment l’article L. 432-1-1. Il indique que M. B… a troublé l’ordre public en 2022, qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée, et qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Il précise également les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 7 b) ou 6-5 de l’accord franco-algérien. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En quatrième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…, a procédé à un examen particulier de sa situation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
M. B… ne produit ni de contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni de visa de long séjour. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il déclare être entré en France le 23 avril 2017, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles qui ne lui permettait pas de s’établir durablement sur le territoire français, et qu’il s’y est maintenu en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, édictée à son encontre le 27 septembre 2022. S’il justifie travailler depuis le mois de mai 2021 en qualité de manutentionnaire à temps complet et déclare les revenus correspondants, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien qu’il aurait noué en France, alors qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… ou a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des articles L. 432-1 et L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif que M. B… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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