Rejet 28 septembre 2023
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 6 janv. 2026, n° 23BX02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 septembre 2023, N° 2001135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053330703 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Par un jugement n° 2001135 du 28 septembre 2023 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme C…, représentée par Me Capdeville, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 2023 ;
2°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 50 000 euros au titre de son préjudice économique ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’administration est engagée compte tenu des agissements répétés dont elle a été victime, qui ont conduit à dégrader ses conditions et ses relations de travail et sont constitutifs de harcèlement moral ;
- elle a subi un préjudice moral et économique qui doit être évalué à la somme totale de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, représenté par HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d’appel, qui se borne à reprendre l’argumentation développée en première instance sans critique du jugement, ne répond pas aux exigences posées par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable ;
- en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée, le fait générateur de cette faute est, en tout état de cause, prescrit depuis le 1er janvier 2015 ;
- les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazcarra, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a intégré le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes (CDG 40) en septembre 2008. Elle a été recrutée sous contrats à durée déterminée avant d’être titularisée en 2014 en qualité d’adjointe administrative territoriale de deuxième classe puis dans le grade de rédactrice territoriale par un arrêté du 15 février 2016. Par une réclamation préalable du 25 février 2020, réceptionnée le lendemain, Mme C… a demandé au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l’objet dans sa relation de travail. Sa demande a été implicitement rejetée par le centre de gestion. Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes à l’indemniser de ses préjudices. Elle relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En application de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Mme C… se prévaut d’agissements répétés de harcèlement moral de la part notamment de deux directeurs généraux des services, durant la période comprise entre 2010 et 2020, puis postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, par le nouveau directeur général de services, qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
En premier lieu, Mme C… fait valoir qu’après de départ de M. B…, ancien directeur général des services, elle n’était plus conviée aux réunions de chefs de service, en dernier lieu, celle du 11 décembre 2019, et n’a pas davantage été invitée à participer au séminaire des chefs de service en septembre 2019 portant sur l’organisation de la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et a été mise à l’écart. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’organigramme du centre de gestion et de la fiche de poste de Mme C…, qu’elle exerçait des fonctions d’assistante administrative à domicile en faveur des personnes âgées vulnérables, qu’elle était l’unique agent de ce service, rattaché au directeur général adjoint, et qu’elle n’avait aucune responsabilité d’encadrement. Dans ces conditions, la circonstance que Mme C… ne soit pas invitée aux réunions des chefs de service ne résulte pas d’une volonté d’éviction de cette dernière.
En deuxième lieu, Mme C… soutient avoir subi une mise à l’écart du fait d’informations qui ne lui étaient pas transmises par la direction générale du centre de gestion, dont elle avait pu faire part à sa hiérarchie dans un courriel du 13 janvier 2020. Il résulte toutefois de l’instruction que certaines de ces informations, relatives à des arbitrages à prendre par le directeur général des services, n’avaient pas nécessairement à être portées à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions. En outre, à supposer qu’elle n’ait effectivement pas été destinataire du message électronique adressé à l’ensemble des agents, relatif aux vœux de formation, il ne résulte pas de l’instruction que cet incident ne présentait pas un caractère isolé. De même, contrairement aux allégations de la requérante selon lesquelles elle se serait trouvée dans l’impossibilité de travailler à son domicile et n’aurait pas été destinataire de certains courriers électroniques durant la période de confinement du printemps 2020, il résulte de l’instruction, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas, qu’elle a été dotée d’un ordinateur ayant accès au réseau informatique du centre de gestion et d’un téléphone portable. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le courrier du 7 mai 2020 relatif aux protocoles mis en place par le centre de gestion pour l’accès aux locaux pendant la période de l’épidémie de Covid 19, a été adressé à la liste de diffusion « personnels du CDG 40 » sans qu’il soit établi, ni même allégué, que l’intéressée n’en faisait pas partie.
En troisième lieu, Mme C… fait valoir que le projet qu’elle portait, de création d’un service dédié à l’égalité professionnelle et à la prévention des discriminations, a fait l’objet de dénigrement et a été abandonné. Il y a lieu, pour les motifs pertinemment développés par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, d’écarter ce grief, pour lesquelles la requérante n’apporte aucun élément nouveau.
En quatrième lieu, Mme C… fait valoir qu’elle était soumise à une lourde charge de travail affectant sa santé et que le directeur général des services qu’elle avait informé de cette situation, n’en a pas tenu compte. S’il ressort de l’instruction que Mme C…, par un courriel du 11 octobre 2018, avait alerté sa hiérarchie quant à sa surcharge d’activités et à son épuisement, qui avaient entrainé plusieurs congés de maladie courant 2018, le directeur général des services lui a répondu le jour même, indiquant qu’il souhaitait faire évoluer favorablement ses conditions de travail, qu’il réfléchissait, sous réserve de l’obtention de subventions, au recrutement d’un agent sous contrat à durée déterminée pour un an dans l’attente d’une décision à prendre sur la pérennité de ce service, et qu’à défaut, il envisageait de demander aux centres intercommunaux d’action sociale de prendre en charge une partie des activités dont le centre de gestion avait la responsabilité, afin de réduire sa charge de travail. Il l’invitait également à solder l’intégralité de ses droits à congés au titre de l’année 2018 et lui proposait de la rencontrer. Il ne peut dès lors être soutenu par la requérante que sa hiérarchie n’avait pas pris en compte sa situation.
En cinquième lieu, Mme C… affirme que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes a fait obstruction au déroulement de sa carrière en la privant d’évaluation pendant quatre ans et en la rétrogradant lorsqu’elle était contractuelle, ce qui aurait retardé son avancement. Il résulte toutefois de l’instruction que, pour regrettable qu’elle soit, l’absence d’évaluation de Mme C… résulte d’une succession de contraintes organisationnelles du centre de gestion, dont celles liées à l’épidémie de Covid-19 et que douze autres agents n’ont pas pu être évalués au cours de l’année 2018. En toute état de cause, les allégations selon lesquelles par ces différents manquements, l’administration aurait nui à son évolution professionnelle ne sont pas suffisamment étayées.
En dernier lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le centre de gestion aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle au titre du harcèlement dont elle était victime, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait présenté une telle demande qui lui aurait été refusée.
Par suite, ainsi que l’a retenu le tribunal administratif de Pau, l’ensemble des éléments ainsi rapportés par Mme C… ne permet pas de présumer de l’existence d’un harcèlement moral, ni d’un comportement des différents directeurs généraux des services insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir ni l’exception de prescription quadriennale opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes au même titre.
décide :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026
La rapporteure,
C. FARAULTLe président,
N. NORMAND
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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