Rejet 5 juillet 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 8 janv. 2026, n° 23BX02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2023, N° 2206804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338855 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le maire de Bordeaux a implicitement rejeté la demande de retrait de l’arrêté municipal du 25 avril 2019 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vue de l’installation d’une terrasse par la société Simeone Finance exploitant l’établissement Le Simeone.
Par un jugement n° 2206804 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B…, représenté par Me Maginot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le maire de Bordeaux a implicitement rejeté la demande de retrait de l’arrêté municipal du 25 avril 2019 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vue de l’installation d’une terrasse par la société Simeone Finance exploitant l’établissement Le Simeone ;
3°) d’enjoindre au maire de Bordeaux de retirer l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée à la société Simeone Finance pour l’installation d’une terrasse dans le cadre de l’exploitation de l’établissement Le Simeone, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Simeone Finance le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 25 avril 2019 méconnaît les dispositions de l’arrêté municipal du 12 février 2013 portant règlement municipal de police administrative, notamment ses articles 34, 37 et 42, en ce que la surface de la terrasse est supérieure à la surface intérieure de l’établissement et que certains passages et accès sont obstrués par du mobilier lui appartenant, la totalité des tables, des chaises et des présentoirs étant stockée sur la place après sa fermeture ;
- il méconnaît également l’article 53 de l’arrêté municipal du 12 février 2013 dès lors que les containers des poubelles empiètent sur la voie publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique en raison de l’ampleur des nuisances sonores ;
- le maire de Bordeaux méconnaît ses pouvoirs de police tirés de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il ne fait pas cesser les atteintes à la tranquillité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Heymans, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et dans tous les cas à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, l’objet du litige ayant disparu dès lors que le permis de stationnement avait été accordé le 25 avril 2019 pour une durée initiale d’un an renouvelable 3 fois soit jusqu’au 25 avril 2023 ;
- la demande de M. B… est irrecevable en ce qu’elle est tardive et qu’il est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour agir ; la décision attaquée constitue, en outre, une décision confirmative à cet égard insusceptible de recours ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La société Simeone Finance, à laquelle la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté municipal n° 201302261 du 12 février 2013 portant règlement municipal de police administrative relatif à la gestion de l’occupation du domaine public sur le territoire de la commune de Bordeaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme
Karine Butéri,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Heymans, représentant la commune de Bordeaux
Considérant ce qui suit :
1. A… B… est locataire d’un appartement situé au 13 rue Serpolet, à Bordeaux, à proximité de la place Camille Jullian où se trouve notamment l’établissement Le Simeone pour lequel la société Simeone Finance dispose, en sa qualité de gérante, d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le maire de Bordeaux, par un arrêté du 25 avril 2019 portant permis de stationnement pour l’implantation d’une terrasse. Estimant que l’exploitation de cette terrasse lui occasionne de nombreuses nuisances, en particulier sonores, M. B…, par un courrier en date du 22 août 2022 réceptionné le 29 août suivant, a demandé au maire de Bordeaux de retirer cet arrêté. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née le 29 octobre 2022 du silence gardé par le maire de Bordeaux sur sa demande de retrait de l’arrêté du 25 avril 2019. M. B… relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commune de Bordeaux, qui oppose une exception de non-lieu à statuer, fait valoir que le litige est dépourvu d’objet dès lors que le permis de stationnement accordé à l’établissement Le Simeone a épuisé tous ses effets. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. B… que l’arrêté du 25 avril 2019 a accordé à l’établissement Le Simeone un permis de stationnement pour l’implantation d’une terrasse pour une durée d’un an renouvelable trois fois par tacite reconduction. Cet arrêté, dont il n’est pas allégué qu’il aurait été renouvelé depuis lors, avait donc produit tous ses effets le 25 avril 2023, soit avant que M. B… ne saisisse la cour, le 11 septembre 2023, d’une requête tendant à titre principal à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de retrait de cet acte. Il s’ensuit que, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation du refus de retirer cet acte sont, dès l’origine, sans objet, dès lors qu’une telle annulation serait dépourvue d’effet utile. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d’appel.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Simeone Finance, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 750 euros à verser à la commune de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Bordeaux une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, à la commune de Bordeaux et à la société Simeone Finance.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le président-assesseur,
S. Gueguein
La présidente-rapporteure,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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