Rejet 3 octobre 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 8 janv. 2026, n° 23BX02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 octobre 2023, N° 2101210 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338857 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de participations financières de professions libérales (SPFPL) H. Bernard a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2101210 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 18 avril 2024, la société H. Bernard, représentée par Me Servant, demande à la cour :
d’annuler le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2014 et 2015 ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne justifie pas et a retenu à tort que les titres de la pharmacie de l’abbaye avaient été survalorisés artificiellement de 60 000 euros ; la seule diminution du nombre de titres ne permet pas de diminuer à due concurrence le montant de leur valorisation dans le capital de la société ; l’administration n’est pas autorisée à contrôler l’opportunité des décisions de gestion des entreprises et ne peut contester que les décisions qui ne sont pas conformes aux intérêts de l’exploitation et qui constituent, à ce titre, des actes anormaux de gestion ; la valorisation des 95% de titres à la somme de 1 200 000 euros ne constitue pas un acte anormal de gestion ;
- elle a appliqué à la lettre les systèmes de décote et de surcote visés par le Guide d’évaluation des entreprises et des titres de sociétés publié en 1982, dans sa dernière version mise à jour en novembre 2006, afin de tenir compte du caractère minoritaire ou majoritaire des titres ;
- l’évaluation de la moins-value à court terme résultant de la cession de titres de la Selarl Pharmacie de l’Abbaye, a été comptabilisée, à juste titre, à la somme de 950 000 euros correspondant à l’acompte perçu sur le prix provisoire de cession des titres ; la somme de 1 061 754 euros ne représentait qu’un prix de cession provisoire pour les 4 560 titres qu’elle détenait ; la somme de 950 000 euros ne constituait qu’un acompte en attendant que le prix définitif soit déterminé ; seuls les produits effectivement perçus à ce titre à la clôture de l’exercice 2014, soit 950 000 euros, devaient être enregistrés en comptabilité ; après détermination du prix à la somme de 874 629 euros pour le 4 650 titres cédés, elle a dû restituer la somme de 75 371 euros au cours de l’exercice 2015 ;
- selon les énonciations des paragraphes n° 1, 10 et 50 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-20-10 n° 1, 10 et 50, une créance ne peut être considérée comme acquise que si elle est certaine dans son principe et déterminée dans son montant, c’est-à-dire que si l’accord a été réalisé entre les parties sur la chose et sur le prix, même si ce prix n’est payable qu’ultérieurement ; une créance est déterminée dans son montant lorsque celui-ci est connu avec exactitude à la clôture de l’exercice ou de la période d’imposition ;
- les provisions pour dépréciation des titres de la société Net Santé étaient justifiées ; elles n’entraient pas dans le champ d’application du régime d’exonération prévu par les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, ni dans celui du 5° du 1 de l’article 39 du même code ;
- selon les énonciations, d’une part, des paragraphes n° 30 et suivants des commentaires administratifs publiés le 18 juillet 2013 au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-IS-BASE-50, qui indiquent qu’il existe une exacte symétrie entre le régime des plus ou moins-values et le régime des provisions pour dépréciation de titres, d’autre part, des paragraphes 1 et 260 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10 du 30 mai 2017, qui précisent la qualification de titres de participations et qui prouvent que les titres précités ouvraient droit au régime des sociétés mères et filles, et enfin du paragraphe 10 de ceux publiés sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-10 qui définit les titres éligibles au régime des plus-values à long terme, les titres inscrits au compte « Titres de participation » ne peuvent bénéficier du régime à long terme qu’à partir du moment où ils ont été détenus au moins deux ans ; ce régime du long terme n’est applicable aux moins-values afférentes à ces mêmes titres qu’avec la même condition de délai et le même régime s’applique aux dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres ; pour bénéficier du régime de faveur prévu par le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les titres cédés doivent, d’une part, avoir été acquis ou créés depuis au moins deux ans et, d’autre part, constituer des titres de participation. » ; il n’était donc pas possible d’appliquer le régime du long terme aux titres de la société Net Santé Groupe au titre des exercices 2014 et 2015 dès lors qu’ils n’étaient pas détenus depuis au moins deux ans à la clôture de ces mêmes exercices ;
- la provision pour créance douteuse d’un montant de 278 731 constitue une charge déductible en application de l’article 39,13 alinéa 2 du code général des impôts dans la mesure où la société débitrice, la société Net Santé Groupe, a fait l’objet d’une procédure de conciliation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 avril 2024 et 26 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté économique, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Noinin, représentant la SPFPL H. Bernard.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (Sarl) Colibriquantum, créée le 22 juillet 2014, est une société holding ayant pour objet la gestion de participations financières. À l’issue de la vérification de comptabilité ayant porté en matière d’impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2014 et 2015, le service a estimé que la survalorisation, à hauteur de 60 000 euros, des 4 560 titres de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Pharmacie de l’Abbaye entrée à son actif le 30 juillet 2014 avait entraîné, lors de la cession desdites actions, le 31 juillet 2014, une charge injustifiée de même montant au titre de cet exercice. Il a également estimé que la moins-value à court terme résultant de la cession de ces titres était surévaluée et a procédé, en conséquence, au rehaussement du résultat du même exercice de 111 754 euros, tout en accordant à l’intéressée, au même titre, une compensation de 187 125 euros au titre de l’exercice suivant. L’administration a également réintégré dans le résultat de l’exercice 2014 une provision pour créance douteuse sur la Sarl Net Santé Groupe de 278 731 euros ainsi que, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des provisions pour dépréciation de titres de participations de la même société d’un montant respectif de 820 000 euros et de 21 400 euros. Les rectifications d’impôt sur les sociétés en résultant ont été notifiées à la Sarl Colibriquantum, selon la procédure contradictoire, le 17 juillet 2017. La société de participation financière des professions libérales (SPFPL) H. Bernard, qui vient aux droits de la Sarl Colibriquantum, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercice clos en 2014 et 2015, qui résultent de ces différents chefs de rectification. Elle relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel sa demande a été rejetée par ce tribunal.
Sur la valeur d’apport des titres de la Selarl Pharmacie de l’Abbaye :
Il résulte de l’instruction que les deux actionnaires de la société Pharmacie de l’Abbaye avaient prévu d’apporter les 4 800 titres en leur possession, soit 4 799 parts pour M. B… et 1 pour M. A…, au sein de la société Colibriquantum et que, selon le rapport d’un commissaire aux apports daté du 25 mai 2014, les 4 800 titres de la société Pharmacie de l’Abbaye ont été estimés à la somme de 1 200 000 euros, soit 250 euros le titre. A la suite de la mise à jour des statuts constitutifs de la société Colibriquantum lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2014, déposés le 24 juillet 2014, l’engagement des deux associés de procéder à l’apport de la totalité des 4 800 titres de la société Pharmacie de l’Abbaye a été modifié afin que M. B… conserve 5% du capital de cette société. Selon l’article 6 des statuts constitutifs de la société Colibriquantum modifiés, M. B… a apporté à la société Colibriquantum 4 559 titres de la société Pharmacie de l’Abbaye, valorisés à 1 199 750 euros, soit une valeur unitaire de 263 euros, sur les 4 799 qu’il détenait, et M. A… a apporté le seul titre qu’il détenait valorisé à 250 euros. De sorte que, selon la société, la valorisation des titres est égale à 1 200 000 euros. L’administration, qui a remis en cause la valorisation de l’apport correspondant au sein des comptes de la société Colibriquantum en retenant que les 4 560 actions devaient être uniformément valorisées au prix de 250 euros, soit une valeur de 1 140 000 euros, a estimé que cette survalorisation de 60 000 euros avait entrainé, lors de la cession desdites actions, le 30 juillet 2014, une charge injustifiée de même montant qu’elle a réintégrée dans le résultat de la société Colibriquantum au titre de son exercice clos en 2014.
Pour contester cette réintégration, la SPFPL H. Bernard, qui ne critique pas la valorisation à 1 200 000 euros des 4 800 parts de la société Pharmacie de l’Abbaye en mai 2014, n’apporte aucun élément de nature à justifier que 95% de ces parts puissent être valorisées pour le même montant à la date de l’apport, soit le 30 juillet 2014. De même, cette société, qui a valorisé le titre apporté par M. A… selon la valeur arrêtée par le rapport du commissaire aux apports du 25 mai 2014, se contente de considérations générales sur les variations de la valorisation des apports selon qu’ils sont majoritaires ou non pour justifier de l’écriture en litige et soutient que les 240 titres toujours détenus par M. B… n’avaient aucune valeur économique. Toutefois, une telle logique économique ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’une opération d’intermédiation de la société Colibriquantum au sein de l’opération de cession de la totalité des parts de la société Pharmacie de l’Abbaye à des tiers et il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte dénommé « détermination du prix définitif de cession des actions de la société Pharmacie de l’Abbaye » du 24 novembre 2015, que M. B… a perçu une somme de 50 000 euros en échange des parts qu’il avait conservées. Dès lors que l’administration a procédé à la correction des écritures en litige dans le cadre de la rectification de la charge constatée lors de la cession des titres par la société Colibriquantum, la société requérante n’est pas fondée à invoquer le principe d’autonomie de gestion pour justifier de la valorisation de l’apport des titres en litige. Enfin, la SPFPL H. Bernard ne saurait utilement invoquer le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de société qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La SPFPL H. Bernard n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause, à hauteur de 60 000 euros, la valorisation de l’apport des titres de la société Pharmacie de l’Abbaye au titre de l’exercice clos en 2014 et a réintégré cette somme dans le résultat de la société Colibriquantum au titre de son exercice clos en 2014.
Sur l’évaluation de la moins-value à court terme résultant de la cession de titres de la société Pharmacie de l’Abbaye :
D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 39 duodecies de ce code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B ; b. Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B (…) ». Aux termes de l’article 150 VA de ce code : « I. – Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. (…) ».
Lorsqu’un bien ou un produit a été vendu ou qu’un service a été rendu au cours d’un exercice moyennant un prix de base contractuellement fixé, ce prix présentant toutefois un caractère provisoire en ce qu’il devra, en vertu du contrat, être majoré ou minoré en fonction d’événements qui ne surviendront ou d’éléments qui ne pourront être connus ou chiffrés qu’à une date postérieure à la clôture de l’exercice, l’incertitude qui affecte cette majoration ou cette minoration ultérieure éventuelle fait obstacle, d’une part, à ce que cette majoration ou cette minoration soit prise en compte dans le bilan de clôture de l’exercice, sauf par voie de provision au cas où une minoration pouvait à cette date être tenue pour probable, mais ne retire pas, d’autre part, au prix de base, tel qu’il est connu et arrêté à la clôture du bilan, le caractère d’une créance actuellement acquise pour un montant déterminé. Celle-ci doit donc être prise en compte à ce titre et pour ce montant dans le bilan.
Il résulte de l’instruction que, par acte sous seing privé du 30 juillet 2014 enregistré auprès de l’administration fiscale le 4 août suivant, la société Colibriquantum et M. B… ont cédé la totalité des parts de la société Pharmacie de l’Abbaye à un prix provisoire de 1 117 636 euros, dont 1 061 754,20 euros pour la société, que les acquéreurs ont, à la date de la cession, versé la somme de 1 000 000 d’euros, dont 950 000 euros au bénéfice de la société Colibriquantum, et que le prix de vente définitif a été arrêté, à la somme de 920 662 euros, dont 874 629 euros pour la société Colibriquantum, par un acte de « détermination du prix définitif de cession des actions » du 24 novembre 2025. Il n’est pas contesté que la société Colibriquantum a comptabilisé, au titre de l’exercice clos en 2014, le seul produit issu du versement partiel de la somme de 950 000 euros et non le prix provisoire de 1 061 754,20 euros et n’a comptabilisé, au titre de l’exercice clos en 2015, aucune charge liée à la réduction de prix de 187 125 euros résultant de l’acte du 24 novembre 2015.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort d’aucun des termes des actes produits que le transfert de propriété des titres de la société Pharmacie de l’Abbaye et la perception du prix de cette cession, dont les éléments de calcul étaient fixés par l’acte du 30 juillet 2014, n’auraient été effectifs qu’à la date du 24 novembre 2015. En conséquence, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, c’est à bon droit que l’administration a estimé, d’une part, qu’il appartenait à la société Colibriquantum d’enregistrer au titre de son exercice clos en 2014 un produit d’un montant 1 061 754 euros, qu’elle pouvait, le cas échéant, assortir d’une provision d’un montant de 111 754 euros pour tenir compte des variations de prix et, d’autre part, d’enregistrer, au titre de l’exercice clos en 2015, une charge de 187 125 euros. Ainsi, et alors que les écritures comptables critiquées ne relèvent pas d’un acte de gestion, c’est à juste titre que l’administration a rectifié à hauteur de 111 754 euros le résultat de la société Colibriquantum au titre de son exercice clos en 2014, tout en lui accordant une compensation de 187 125 euros au titre de l’exercice suivant. La SPFPL H. Bernard ne peut se prévaloir, au titre de la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative publiée aux points 1, 10 et 50 du BOI-BIC-BASE-20-10, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus.
Sur la provision pour dépréciation des titres de participation de la SARL Net Santé Groupe :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. (…) / Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l’estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l’article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l’exercice, visées au 1 du I de l’article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n’est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu’à la restitution de ces titres. / Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l’objet d’une provision que s’il est justifié d’une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l’application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. (…) ». Aux termes de l’article 39 quindecies du même code : « (…) 2. L’excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. (…) ». Aux termes des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du même code : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 / (…) Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. ». Aux termes de l’article 39 duodecies dudit code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / a. Aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. (…) / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour satisfaire à l’obligation de réinvestissement d’au moins la moitié du produit de la cession des parts de la société Pharmacie de l’Abbaye au titre du régime de report d’imposition de la plus-value prévue par l’article 150-0 B ter du code général des impôts, la société Colibriquantum a acquis, pour le prix de 21 400 euros, 100 parts sociales de la société Net Santé Groupe, le 1er octobre 2014, puis a procédé à une augmentation du capital social de cette société, d’un montant initial de 10 000 euros, à hauteur de 820 000 euros, et possédait ainsi 99% du capital social de cette société. Après avoir inscrit en comptabilité les titres concernés dans la catégorie des « titres de participation », la société Colibriquantum, dont le gérant assurait également les fonctions de gérant de sa nouvelle filiale, a, au titre des opérations de clôture des exercices clos en 2014 et 2015, enregistré une provision, pour des montants respectifs de 820 000 et 21 400 euros, au titre d’un risque de dépréciation de la valeur de ces titres. Ainsi, malgré la nouveauté de leur acquisition, les parts sociales de la société Net Santé Groupe présentaient dès leur acquisition le caractère de titres de participation au sens des dispositions précitées du 3e alinéa du point I a quinquies de l’article 219 du code général des impôts et les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres, qui étaient soumises au régime fiscal des moins-values à long terme, ne pouvaient donc faire l’objet d’aucune déduction, en application des dispositions précitées du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et du a quinquies du I de l’article 219 du même code. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la SPFPL H. Bernard ne peut donc utilement invoquer les dispositions précitées de l’article 39 duodecies du code général des impôts.
Par ailleurs, la société ne peut davantage utilement se prévaloir des énonciations des points 30 et suivants de la documentation administrative publiée au BOI-IS-BASE-50 du 18 juillet 2013, de celles du 10 de la documentation administrative publiée BOI-IS-BASE-20-20-10-10 du 25 mars 2014 et de celles des paragraphes 1 et 260 la documentation publiée au BOI-BIC-PVMV-30-10 du 30 mai 2017 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus.
C’est donc à bon droit que l’administration a réintégré les provisions pour dépréciation de titres de participation constatées par la SARL Colibriquantum dans le résultat de cette dernière à hauteur de 820 000 au titre de l’exercice 2014 et de 21 400 euros au titre de l’exercice 2015.
Sur la provision pour créance douteuse :
Aux termes des dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts : « Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte ».
Il est constant qu’à la suite de son acquisition de 99% des parts sociales de la société Net Santé Groupe, pour un montant de 841 400 euros, la société Colibriquantum a accordé à sa filiale une avance en compte courant d’un montant de 278 731 euros. Elle a, en conséquence, enregistré cette créance dans sa comptabilité puis, au titre de ses opérations de fin d’exercice, a enregistré une dotation aux provisions pour dépréciation correspondant au montant total de cette créance qu’elle a déduit de son résultat imposable. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les deux sociétés entretiennent des relations commerciales, l’aide ainsi accordée constitue une aide financière en principe non déductible de son résultat fiscal en vertu des dispositions précitées du 13 de l’article 39 du code général des impôts. Si la société requérante soutient que cette aide était déductible sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du 13 de l’article 39 du code général des impôts, il résulte de l’instruction que l’accord de conciliation du 23 décembre 2013, homologué par un jugement du tribunal de commerce du 15 janvier 2014, prévoyait que l’établissement bancaire de la société Groupe Santé Net accorderait à cette dernière, en contrepartie d’avances en compte courant de 80 000 euros par les associés et de leurs cautions personnelles et solidaires, le droit d’ouvrir une autorisation de crédit à court terme de 100 000 euros et de maintenir une autorisation de découvert de 50 000 euros jusqu’au 30 juin 2014 au plus tard afin de permettre à cette société d’asseoir sa recherche de nouveaux investisseurs. L’aide financière accordée par la société Colibriquantum, nouvel actionnaire, à une date postérieure au 30 juin 2014, ne peut donc être regardée comme ayant été accordée en application de cet accord. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause la déductibilité de cette provision pour créance douteuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la SPFPL H. Bernard n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté se demande. Les conclusions présentées par cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de la SPFPL H. Bernard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de participation financière des professions libérales H. Bernard et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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