Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 23BX02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338856 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… I… et M. H… G… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, premièrement, d’annuler l’arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A… B… pour la division en quatre lots à bâtir d’un terrain situé 287, route des Palaines, cadastré section B n° 1464 et la décision du 22 mars 2022 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, deuxièmement, d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Germain-et-Mons a délivré à M. E… D… un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1535 sise au lieu-dit « Pré de la Lieye » et la décision du 22 mars 2022 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, troisièmement l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-et-Mons a délivré à M. C… F… un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1536 sise au lieu-dit « Pré de la Lieye ».
Par un jugement n° 2202839 ; 2202840 ; 2202843 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 20 juin 2019, 1er décembre 2021 et 17 janvier 2022 du maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023 sous le n° 23BX02581, Mme K… B…, représentée par Me Ledoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ou réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 septembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. I… et G… devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2019 portant non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge solidaire de MM. I… et G… le versement de la somme de 5 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ;
- d’une part, la jonction des affaires à laquelle a procédé le tribunal n’a pas permis un examen spécifique de chaque dossier et n’était pas conforme à un souci de bonne administration de la justice ;
- d’autre part, le tribunal a omis de répondre à ses arguments tirés du non-respect de l’article R. 600-1 le code de l’urbanisme concernant la notification du recours préalable et du recours contentieux et tirés du défaut d’intérêt à agir de MM. I… et G… à l’encontre de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable qui n’a pas d’incidence sur les autorisations d’urbanisme ;
- la demande de première instance de MM. I… et G… était irrecevable ;
- le recours gracieux, dont il n’est pas attesté de la date de réception par la commune et de la date de notification à elle-même, a été formé au-delà du délai prescrit de deux mois et est donc tardif ;
- la demande, enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2022, a été présentée au-delà du délai de deux mois suivant le rejet du recours gracieux daté du 22 mars 2022 ;
- le respect du délai de quinze jours prévu à l’article R. 600-1 le code de l’urbanisme ne peut être établi concernant la notification du recours préalable ;
- alors que M. et Mme I… avaient connaissance des caractéristiques principales du projet dès l’origine, la demande, enregistrée près de trois ans après l’édiction de l’arrêté du 20 juin 2019 a été introduite au-delà du délai raisonnable d’un an et est tardive ;
- la notification de la demande de première instance qui a été faite, non à elle, mais à M. J… B…, au demeurant dans un cabinet de géomètres et non à son adresse personnelle, méconnait l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- MM. I… et G…, qui n’établissent pas que l’arrêté en cause serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’ils détiennent, n’avaient pas d’intérêt à agir contre cet acte ;
- à titre subsidiaire, le motif d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé, le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons n’ayant pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas de sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme ; l’administration détient un pouvoir discrétionnaire à ce titre ; les conditions posées par l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme n’étaient pas remplies dès lors que le modeste projet en cause, qui concerne 1,6 % de la superficie de l’espace agricole d’un seul tenant dont elle est limitrophe et 0,11% de la superficie totale de l’espace agricole de la commune, et dont seule les parcelles voisines situées au nord et à l’est sont effectivement des terrains agricoles, ne peut être de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan d’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 25 février et 28 mai 2025, MM. I… et G…, représentés par Me Ruffié, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Sain-Germain-et-Mons, représentée par Me Després, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête d’appel de Mme B….
Elle ajoute que le dossier composant la déclaration préalable était complet.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 2023 et 15 avril 2025 sous le n° 23BX02656, M. E… D…, représenté par Me Ledoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ou réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 septembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. I… et G… devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Germain-et-Mons lui a délivré un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1535 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de MM. I… et G… le versement de la somme de 4 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ;
- d’une part, la jonction des affaires à laquelle a procédé le tribunal n’a pas permis un examen spécifique de chaque dossier et n’était pas conforme à un souci de bonne administration de la justice ;
- d’autre part, le tribunal a omis de répondre à ses arguments tirés du non-respect de l’article R. 600-1 le code de l’urbanisme concernant la notification du recours préalable et de l’absence d’incidence de l’illégalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable sur les autorisations d’urbanisme ;
- la demande de première instance de MM. I… et G… était irrecevable ;
- le recours gracieux, dont il n’est pas attesté de la date de réception par la commune et de la date de notification à elle-même, a été formé au-delà du délai prescrit de deux mois et est donc tardif ;
- la demande, enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2022, a été présentée au-delà du délai de deux mois suivant le rejet du recours gracieux daté du 22 mars 2022 ;
- le respect du délai de quinze jours prévu à l’article R. 600-1 le code de l’urbanisme ne peut être établi concernant la notification du recours préalable ;
- alors que les intimés avaient connaissance des caractéristiques principales du projet au plus tard à la date du 12 décembre 2021 à laquelle est justifié de l’affichage sur le terrain de l’arrêté consté, la demande, enregistrée plus de cinq mois après l’édiction de l’arrêté du 20 juin 2019 est tardive ;
- la notification de la demande de première instance n’a pas été faite en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- MM. I… et G…, qui n’établissent pas que l’arrêté en cause serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’ils détiennent, n’avaient pas d’intérêt à agir contre cet acte ;
- à titre subsidiaire, le motif d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé, une simple déclaration préalable ne pouvant constituer la base légale de la délivrance d’un permis de construire ;
- au surplus, le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas de sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme ; l’administration détient un pouvoir discrétionnaire à ce titre ; les conditions posées par l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme n’étaient pas remplies dès lors que le modeste projet en cause, qui concerne 1,6 % de la superficie de l’espace agricole d’un seul tenant dont elle est limitrophe et 0,11% de la superficie totale de l’espace agricole de la commune, et dont seule les parcelles voisines situées au nord et à l’est sont effectivement des terrains agricoles, ne peut être de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan d’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés ;
- à supposer que la cour considère qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet puisse être régularisé, elle limiterait à cette partie la portée de l’annulation qu’elle prononcerait et, le cas échéant, fixerait le délai dans lequel il pourrait en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux.
Par des mémoires, enregistrés les 25 février, 28 avril et 28 mai 2025, MM. I… et G…, représentés par Me Ruffié, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Saint-Germain-et-Mons, représentée par Me Després, demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête d’appel de M. D…, par les mêmes moyens.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 2023 et 22 mai 2025 sous le n° 23BX02812, la commune de Saint-Germain-et-Mons, représentée par Me Després, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 septembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. I… et G… devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2019 portant non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de MM. I… et G… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de MM. I… et G… était irrecevable, les intéressés ayant été informés du projet lors de l’élaboration du plan de bornage en mai 2019 ;
- ils ne disposaient pas d’un intérêt à agir en l’absence d’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
- le motif d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé ; si le débat sur les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) avait bien eu lieu, cette circonstance ne préjugeait pas de l’adoption effective des dispositions spécifiques ; la possibilité de surseoir à statuer prévue par les dispositions des articles L.153-11 et L. 421-1 du code de l’urbanisme est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme ; en considérant que la création de quatre lots constructibles sur 1,05 hectare, en continuité du hameau du Bourdil, n’était pas de nature à rendre plus onéreuse ou à compromettre l’exécution du futur PLUi, elle n’a pas commis d’erreur manifeste, ces terrains étant en continuité à l’ouest et au sud avec les terrains urbanisés du hameau, n’ayant aucune caractéristique agronomique spécifique justifiant une protection particulière et faisant partie d’une zone de 87 hectares certes susceptible d’être plantée de vignes bénéficiant de l’AOC Bergerac, mais dont 24 hectares sont déjà en zone urbaine et l’ensemble ne comporte aucune vigne ; par ailleurs, ils ne représentent que 1,6 % de la zone A d’un seul tenant dont ils sont limitrophes et 0,1 % de l’ensemble des zones agricoles de la commune.
Par des mémoires, enregistrés les 24 avril et 26 juin 2025, MM. I… et G…, représentés par Me Ruffié, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Saint-Germain-et-Mons ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 2023 et 22 mai 2025 sous le n° 23BX02822, la commune de Saint-Germain-et-Mons, représentée par Me Després, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 septembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. I… et G… devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Germain-et-Mons a délivré à M. D… un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1535 ;
3°) de mettre à la charge de MM. I… et G… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si le tribunal a estimé que l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable entrainait l’annulation de l’arrêté de permis de construire dont a bénéficié M. D…, le caractère non justifié de la première annulation ne permet pas de confirmer la seconde ;
- or, la demande de première instance de MM. I… et G… dirigée contre l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable était irrecevable, les intéressés ayant été informés du projet lors de l’élaboration du plan de bornage en mai 2019 ; par ailleurs, ils ne disposaient pas d’un intérêt à agir en l’absence d’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
- le motif d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé ; si le débat sur les grandes orientations du PADD avait bien eu lieu, cette circonstance ne préjugeait pas de l’adoption effective des dispositions spécifiques ; la possibilité de surseoir à statuer prévue par les dispositions des articles L. 153-11 et L. 421-1 du code de l’urbanisme est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme ; en considérant que la création de quatre lots constructibles sur 1,05 hectare, en continuité du hameau du Bourdil, n’était pas de nature à rendre plus onéreuse ou à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, elle n’a pas commis d’erreur manifeste, ces terrains étant en continuité à l’ouest et au sud avec les terrains urbanisés du hameau, n’ayant aucune caractéristique agronomique spécifique justifiant une protection particulière et faisant partie d’une zone de 87 hectares certes susceptible d’être plantée de vignes bénéficiant de l’AOC Bergerac, mais dont 24 hectares sont déjà en zone urbaine et l’ensemble ne comporte aucune vigne ; par ailleurs, ils ne représentent que 1,6 % de la zone A d’un seul tenant dont ils sont limitrophes et 0,1 % de l’ensemble des zones agricoles de la commune ;
- si la cour souscrivait à son argumentation relative à l’irrecevabilité et au caractère non-fondé de la contestation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, elle devrait statuer sur la légalité du permis de construire accordé à M. D… ;
- or, la demande de première instance de MM. I… et G… dirigée contre l’arrêté de permis de construire était irrecevable, les intéressés ne disposant pas d’un intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 24 avril et 26 juin 2025, MM. I… et G…, représentés par Me Ruffié, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Saint-Germain-et-Mons ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Ledoux, représentant Mme B…, etde Me Gast, représentant MM. I… et G….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 20 juin 2019, le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons (Dordogne) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. J… B… pour la division en quatre lots à bâtir d’un terrain situé 287, route des Palaines, parcelle cadastrée section B n° 1464, sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le maire de Saint-Germain-et-Mons a délivré à M. E… D… un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle, issue de la division de lots, cadastrée section B n° 1535 sise au lieu-dit « Pré de la Lieye ». Par des décisions du 22 mars 2022, le maire a rejeté les recours gracieux formé contre ces deux arrêtés. Sur saisine de MM. Kevin I… et H… G…, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 15 septembre 2023, notamment annulé ces arrêtés des 20 juin 2019 et 1erdécembre 2021 du maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme K… B…, M. E… D… et la commune de Saint-Germain-et-Mons relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 20 juin 2019 et celui du 1er décembre 2021.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 23BX02581, 23BX02656, 23BX02812 et 23BX02822 sont dirigées contre un même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les interventions volontaires :
3. L’intervention volontaire en appel et en demande d’une personne qui était partie en première instance, et qui dès lors avait qualité pour faire appel, n’est pas recevable. La commune de Saint-Germain-et-Mons a présenté les requêtes n°s23BX02812 et 23BX02822, ayant le même objet que les requêtes n°s 23BX02581 et 23BX02656. Les interventions de la commune de Saint-Germain-et-Mons dans les instances n°s 23BX02581 et 23BX02656 ne sont donc pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admises.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu’elles concernent des requérants distincts. La jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d’appel. Il résulte de ce qui précède qu’en se bornant à critiquer la jonction opérée par le tribunal administratif, Mme B… et M. D…, qui ne font état d’aucune irrégularité entachant le jugement attaqué qui aurait résulté de la jonction à laquelle les premiers juges ont procédé, ne sont pas fondés à soutenir que le jugement ne serait pas régulier pour ce motif.
5. Il résulte de l’examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment motivée aux points 10 à 12 du jugement, à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de MM. I… et G… à l’encontre de l’arrêté du 20 juin 2019 portant non-opposition à déclaration préalable, en estimant qu’alors que la déclaration préalable consiste en la division en quatre lots à bâtir de la parcelle cadastrée section B n°1464, les intéressés justifiaient être propriétaires de maison d’habitation implantées sur les parcelles section B n° 1466 et n° 1467 immédiatement voisines du projet et soutenaient sans être contestés que le projet aurait pour effet d’occulter une partie de leurs vues sur la campagne de Saint-Germain-et-Mons, la parcelle litigieuse étant non bâtie. Ils ont également répondu de manière suffisamment motivée, aux points 13 à 15 et 23 à 25 du jugement, à la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et opposée dans les instances dirigées contre l’arrêté du 20 juin 2019 portant non-opposition à déclaration préalable et contre l’arrêté du 1er décembre 2021 valant permis de construire, en citant les dispositions applicables des articles R. 600-1 et R. 424-15 du code de l’urbanisme, en rappelant le principe selon lequel l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée qu’à la condition, prévue au deuxième alinéa de l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage des décisions contestées et en estimant que tel n’était pas le cas en l’espèce. Ce faisant, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments opposés en défense, n’a pas omis d’examiner une fin de non-recevoir opposée en défense. Le jugement ne peut, par suite, être regardé comme entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :
Quant à la recevabilité de la demande dirigée contre l’arrêté du 20 juin 2019 portant non-opposition à déclaration préalable :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire (…) ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / (…) ».
7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
8. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable, montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis ou cette décision de non-opposition n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
9. D’une part, pas plus en appel qu’en première instance, la commune de Saint-Germain-et-Mons et Mme B… n’apportent d’élément de nature à justifier de l’affichage régulier et continu de l’arrêté du 20 juin 2019 portant non-opposition à déclaration préalable pendant une période de deux mois sur le terrain d’assiette du projet. Dès lors, faute d’établir que l’affichage de cet arrêté aurait été réalisé sur le terrain, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme pour contester ledit arrêté n’a pas pu commencer à courir.
10. D’autre part, si les appelants font valoir que les demandeurs de première instance auraient nécessairement eu connaissance des caractéristiques principales du projet dès le printemps 2019 à raison de l’information donnée par le cabinet de géomètre-expert à l’occasion de l’élaboration par ce dernier du plan de bornage et des discussions informelles qui ont pu avoir lieu entre Mme I… et Mme B…, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces produites, ne peuvent en tout état de cause être regardées comme valant connaissance de la non-opposition à déclaration préalable en litige. En revanche, il ressort des pièces des dossiers que, par courrier du 27 janvier 2022, M. I… a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 20 juin 2019, qui a été reçu par la commune de Saint-Germain-et-Mons le 31 janvier 2022. Ce faisant, les demandeurs de première instance ont manifesté avoir acquis la connaissance de cette non-opposition à déclaration préalable. Le délai de recours contentieux de deux mois, interrompu du fait de ce recours gracieux, n’a recommencé à courir qu’à partir du 24 mars 2022, date à laquelle il n’est pas contesté que M. I… a eu notification de la décision expresse du 22 mars 2022, contenant la mention des voies et délais de recours, de rejet de son recours gracieux. Ce délai n’était pas expiré à la date du 23 mai 2022 d’enregistrement de la demande de MM. I… et G… au greffe du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette demande serait tardive doit être écartée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours ».
12. L’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue à l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage de la décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol.
13. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 9, la commune de Saint-Germain-et-Mons et Mme B… ne rapportent pas la preuve de l’affichage de la non-opposition à déclaration préalable en litige sur le terrain d’assiette du projet. Il s’en suit que les tiers n’ont pas eu connaissance des informations que l’affichage doit délivrer, en particulier de l’obligation qui leur est faite de notifier tout recours contentieux contre la décision de non-opposition dans les formes et délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, ni le recours gracieux, ni la demande de première instance formée par MM. I… et G… à l’encontre de cet arrêté n’étaient soumis à la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…)».
15. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces des dossiers, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
16. Il ressort des pièces des dossiers que MM. I… et G… qui sont propriétaires de maisons d’habitation implantées sur les parcelles respectivement cadastrées section B n° 1466 et n° 1467, ont la qualité de voisins immédiats de la parcelle d’assiette du projet autorisé cadastrée section B n° 1464. Alors que l’arrêté contesté a pour objet la division en quatre lots à bâtir sur une parcelle jusque-là non bâtie, ils font état de ce que le projet autorisé en vue de l’édification future de plusieurs maisons d’habitation leur causera un préjudice de vue et des nuisances sonores. Il ressort des photographies produites que le projet, qui aura effectivement pour incidence d’occulter une partie de leurs vues sur la campagne de Saint-Germain-et-Mons tout en créant des vues directes sur leurs propriétés, est susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, MM. I… et G… justifient ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre de la non-opposition à déclaration préalable délivrée à M. B…. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée à ce titre.
Quant à la recevabilité de la demande dirigée contre l’arrêté du 1er décembre 2021 valant permis de construire :
17. En premier lieu, d’une part, il ne ressort pas des seules photographies produites, que l’arrêté du 1er décembre 2021 valant permis de construire aurait fait l’objet d’un affichage régulier pendant une période de deux mois sur le terrain d’assiette du projet. Dès lors, faute d’établir que l’affichage de cet arrêté aurait été réalisé sur le terrain, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme pour contester cet arrêté n’a pas pu commencer à courir.
18. D’autre part, si les appelants font valoir que les demandeurs de première instance auraient nécessairement eu connaissance des caractéristiques principales du projet dès la première visite sur les lieux de M. D… et de son épouse en décembre 2021 au cours de laquelle M. G… serait venu à leur rencontre pour les dissuader d’acheter le terrain, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces produites, ne peut en tout état de cause être regardée comme valant connaissance de l’arrêté valant permis de construire en litige. En revanche, il ressort des pièces des dossiers que, par courrier du 27 janvier 2022, M. I… a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 1er décembre 2021, qui a été reçu par la commune de Saint-Germain-et-Mons le 31 janvier 2022. Ce faisant, les demandeurs de première instance ont manifesté avoir acquis la connaissance de ce permis de construire. Le délai de recours contentieux de deux mois, interrompu du fait de ce recours gracieux, n’a recommencé à courir qu’à partir du 24 mars 2022, date à laquelle il n’est pas contesté que M. I… a eu notification de la décision expresse du 22 mars 2022, contenant la mention des voies et délais de recours, de rejet de son recours gracieux. Ce délai n’était pas expiré à la date du 23 mai 2022 d’enregistrement de la demande de MM. I… et G… au greffe du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, et alors que le délai d’un an fixé par les dispositions de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme n’est pas opposable en l’absence de déclaration d’achèvement de travaux, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette demande serait tardive doit être écartée.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 17, la commune de Saint-Germain-et-Mons et M. D… ne rapportent pas la preuve de l’affichage de l’arrêté valant permis de construire en litige sur le terrain d’assiette du projet. Il s’en suit que les tiers n’ont pas eu connaissance des informations que l’affichage doit livrer, en particulier de l’obligation qui leur est faite de notifier tout recours contentieux contre l’arrêté valant permis de construire dans les formes et délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, ni le recours gracieux, ni la demande de première instance formée par MM. I… et G… à l’encontre de cet arrêté n’étaient soumis à la formalité de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que MM. I… et G… qui sont propriétaires de maisons d’habitation implantées sur les parcelles respectivement cadastrées section B n° 1466 et n° 1467, ont la qualité de voisins immédiats de la parcelle d’assiette du projet autorisé cadastrée section B n° 1535, qui se situe à l’arrière de leurs propriétés. Alors que l’arrêté contesté a pour objet la construction, sur une parcelle jusque-là non bâtie, d’une maison d’habitation d’une surface totale de 115 mètres carrés avec des ouvertures sur la façade donnant directement sur les habitations des intimés, ceux-ci font état de ce que le projet leur causera un préjudice de vue, en plus de nuisances sonores pour M. I… compte tenu de la voie d’accès projetée le long de sa maison. Il ressort des photographies produites que le projet, qui aura effectivement pour incidence d’occulter une partie de leurs vues sur la campagne de Saint-Germain-et-Mons tout en créant des vues directes sur leurs propriétés, est susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance de leurs biens. Au surplus, l’accès au terrain d’assiette du projet est prévu par une voie longeant, sur quelques mètres, la propriété de M. I…, ce qui est de nature à créer pour celui-ci une gêne supplémentaire, au niveau sonore. Dans ces conditions, MM. I… et G… justifient ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté valant permis de construire délivré à M. D…. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée à ce titre.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés contestés :
S’agissant du motif d’annulation de l’arrêté du 20 juin 2019 portant non-opposition à déclaration préalable :
21. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…)/ L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
22. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation ou à une déclaration préalable, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
23. En l’espèce, il est constant, que, par délibération du 8 juillet 2013, la communauté d’agglomération bergeracoise a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et que le conseil communautaire a délibéré sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) dans sa séance du 14 mai 2018. L’orientation n° 4 du projet d’aménagement et de développement durable, intitulée « valoriser, préserver et renforcer la fonction agricole de l’économie locale » prévoit, à son point 1, que « L’objectif pour l’agglomération est de maintenir cette diversité [de paysages cultivés] et le dynamisme de l’agriculture bergeracoise en préservant les espaces agricoles : / Limiter la consommation des terres agricoles les plus stratégiques et productives, en particulier sur la vallée de la Dordogne et sur les secteurs classés en AOC AOP ». Son point 3 indique par ailleurs qu’« Il sera important de limiter le développement urbain résidentiel ou autre au contact direct des espaces agricoles pour gérer les transitions urbaines/naturelles/agricoles afin d’anticiper les cohabitations entre agriculture et habitat, et éviter les conflits d’usage ». Alors que le projet de règlement écrit et les documents graphiques, dont le plan de zonage, du PLUi ont été soumis au vote le 13 juin 2019, il est constant que la cartographie de zonage du PLUi en cours d’étude classait, à la date de l’arrêté contesté, la parcelle litigieuse en zone A, zone qui couvre les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles, excluant les constructions à usage d’habitation autres que celles pour le logement des exploitants. Ainsi, à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris, l’état du futur plan était suffisamment avancé pour permettre d’apprécier les orientations retenues à la suite des débats sur le PADD, le zonage envisagé du terrain d’assiette du projet, ainsi que la réglementation afférente à cette zone.
24. Alors que le terrain d’assiette du projet est inclus au sein d’une vaste zone AOC (Bergerac-Côtes de Bergerac) et que le futur PLUi envisage de le classer à ce titre en zone agricole, il ressort des pièces des dossiers que le projet litigieux consiste en une division en quatre lots à bâtir en vue de la construction d’un lotissement de plusieurs maisons d’habitation, sans lien avec l’activité agricole, sur une parcelle agricole dépourvue de toute construction et bordée au nord et à l’est de parcelles agricoles elles-mêmes non bâties. Il ressort de la déclaration préalable, que le projet qui s’implante sur un terrain, d’une superficie de 25 733 mètres carrés situé à l’extrémité du hameau de Bourdil, n’a pas vocation à s’insérer dans les espaces déjà urbanisés mais à s’étendre sur les espaces agricoles. Dans ces conditions, au regard des principaux objectifs du futur plan qui visent à la limitation de la consommation des terres agricoles en particulier dans les secteurs classés AOC et de la destination future de la zone en cause, le projet, bien que de faible ampleur au regard de la superficie totale des terres agricoles de la commune, doit être regardé, eu égard à son objet et sa localisation, comme étant de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi de la communauté d’agglomération Bergeracoise. Par suite, en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer, le maire de Saint-Germain-et-Mons a entaché l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du motif d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021 valant permis de construire :
25. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
26. En l’espèce, l’arrêté du 1er décembre 2021 accordant un permis de construire à M. D… n’aurait pas pu légalement être pris en l’absence de l’arrêté du 20 juin 2019 portant non-opposition à déclaration préalable pour une division foncière. A ce titre, l’annulation l’arrêté du 20 juin 2019 emporte, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2021. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2019, l’arrêté du 1er décembre 2021.
27. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B…, M. D… et la commune de Saint-Germain-de-Mons ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 20 juin 2019 et 1er décembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
28. Au regard de la nécessité de se conformer au PLUi aujourd’hui applicable, approuvé le 13 janvier 2020, qui comprend les dispositions du règlement de la zone A énoncées précédemment excluant les constructions à usage d’habitation autres que celles pour le logement des exploitants, les projets en litige ne peuvent être susceptibles d’être régularisés sans entrainer un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés aux litiges :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. I… et G…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme B…, M. D… et la commune de Saint-Germain-de-Mons demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les interventions de la commune de Saint-Germain-de-Mons dans les dossiers n°s 23BX02812 et 23BX02822 ne sont pas admises.
Article 2 : Les requêtes de Mme B…, M. D… et la commune de Saint-Germain-de-Mons sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K… B…, à M. E… D…, à la commune de Saint-Germain-et-Mons, à M. C… I… et à M. H… G….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bergerac.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, président de chambre,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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