Rejet 15 mai 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24MA01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2024, N° 2108907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338932 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’enjoindre à la commune de Cuges-les-Pins de déplacer ou de fermer l’aire de jeux pour enfants dont elle a autorisé l’ouverture sur un terrain communal jouxtant leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la notification du jugement à intervenir, d’autre part, de condamner cette commune à leur verser les sommes de 15 000 et 5 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’ils estiment avoir subis, et, enfin, de mettre à la charge de cette même commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108907 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Alias, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cuges-les-Pins de procéder au déplacement ou à la fermeture de cette aire de jeux, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Cuges-les-Pins à leur verser les sommes de 20 000 et 10 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’ils estiment avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en vertu de celles de l’article R. 761-1 du même code.
Ils soutiennent que :
- la carence de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police en méconnaissance des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R. 1334-31 du code de la santé publique engage la responsabilité de la commune de Cuges-les-Pins ;
- le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que la demande d’injonction de faire cesser un dommage lié à l’existence ou au fonctionnement d’un ouvrage public peut être faite indépendamment de conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices et que le pouvoir d’injonction dont dispose le juge en matière de responsabilité pour dommages de travaux publics représente une modalité de réparation en nature du dommage et reste subordonné à la présentation d’une demande en ce sens, sans mentionner l’obligation d’une demande d’indemnisation parallèle ;
- la demande indemnitaire était clairement verbalisée dans le recours gracieux même si elle n’était pas chiffrée ; en conditionnant la recevabilité de leur demande de première instance au chiffrage de leur demande indemnitaire, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait ;
- ils ont « régularisé une requête portant le détail de leurs demandes indemnitaires, le 9 juillet écoulé, lesquelles ont évolué ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le jugement attaqué doit être confirmé :
. la demande de M. et Mme A… du 19 juillet 2021 n’a pas lié le contentieux sur le volet indemnitaire ;
. M. et Mme A… ne sauraient prétendre avoir lié le contentieux après l’intervention du jugement attaqué ;
. dans la mesure où l’injonction sollicitée ne peut être que la conséquence de conclusions indemnitaires, l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires exclut que puisse être prononcée une quelconque injonction ;
. si M. et Mme A… soutiennent que leur requête n’avait pas nécessairement de vocation indemnitaire mais que l’action tendait principalement à lui enjoindre d’exercer ses pouvoirs de police, à défaut d’avoir sollicité l’annulation de la décision implicite portant rejet de leur demande d’exercice des pouvoirs de police, le tribunal administratif de Marseille a été saisi d’une demande d’injonction à titre principal irrecevable ;
- à titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour devait annuler le jugement attaqué, elle devra en tout état de cause, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, rejeter les demandes de
M. et Mme A… au regard de leur irrecevabilité dès lors qu’elles ne sont pas dirigées contre son maire, lequel exerce à titre personnel les pouvoirs de police administrative ;
- à titre infiniment subsidiaire, son maire a mis en œuvre ses pouvoirs de police générale, en matière de tranquillité publique ;
- à titre très infiniment subsidiaire, aucun élément susceptible de caractériser les préjudices allégués n’est produit et le lien de causalité n’est pas établi.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dubecq, substituant Me Grimaldi, représentant la commune de Cuges-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
S’estimant victime de nuisances du fait de l’installation, en 2019, d’une aire de jeux pour enfants de moins de dix ans à proximité de leur maison d’habitation située 8 lotissement Saint-Dominique chemin Saint-Dominique, à Cuges-les-Pins (13780), M. et Mme A… ont, par un courrier du 19 juillet 2021, sollicité du maire de Cuges-les-Pins la mise en place de mesures propres à y remédier et l’avertissant qu’à défaut, ils saisiraient le tribunal administratif « en vue de l’indemnisation [de leur] préjudice (…) et de la prise en charge des travaux permettant d’y remédier ». Sans réponse, M. et Mme A… ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’une « requête en responsabilité » par laquelle ils ont demandé qu’il soit enjoint à la commune de Cuges-les-Pins, sous astreinte, de déplacer ou de fermer cette aire de jeux et que cette commune soit condamnée à leur verser une somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait commis des erreurs de droit et de fait sont inopérants.
En second lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Compte tenu de ce que de telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées par la victime d’un dommage lié à l’existence ou au fonctionnement d’un ouvrage public qu’en complément de conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce même fait, l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions à fin d’injonction.
Il ressort des écritures soumises par M. et Mme A… au tribunal administratif de Marseille que ceux-ci ont demandé qu’il soit mis fin aux dommages qu’ils imputent à l’aire de jeux en cause et, dans ce but, ils ont sollicité de cette juridiction qu’il soit enjoint, sous astreinte de 500 euros, à la commune de Cuges-les-Pins de la déplacer ou de la fermer, et que cette commune soit condamnée à leur verser les sommes de 15 000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance, et 5 000 euros, en réparation de leur préjudice moral. Ce faisant, M. et Mme A… ont conféré à leur recours, qui ne pouvait pas revêtir le caractère d’un recours pour excès de pouvoir et que leur conseil a lui-même dénommé « requête en responsabilité », la nature d’une action tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Cuges-les-Pins du fait de dommages imputés à l’ouvrage en cause. Or, le courrier que M. et Mme A… ont adressé au maire de
Cuges-les-Pins le 19 juillet 2021 ne saurait être regardé comme étant de nature à lier le contentieux, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, les appelants s’y bornant à solliciter que soient mises en place des mesures propres à mettre un terme aux nuisances dont ils se plaignent sans solliciter d’indemnisation d’un quelconque préjudice. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires par la commune de Cuges-les-Pins et tirée du défaut de liaison du contentieux, et, sans se méprendre sur la nature des conclusions dont ils étaient saisis, ils en ont exactement déduit, suivant les règles énoncées aux points 3 et 4, que les conclusions à fin d’injonction devaient être rejetées par voie de conséquence de l’irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires.
Alors qu’ils ne peuvent pas utilement se prévaloir devant la cour d’une liaison du contentieux postérieure au jugement attaqué, qui serait intervenue à la suite de la demande qu’ils ont formulée par un courrier en date du 9 juillet 2024, il résulte de ce qui précède que
M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les dépens :
Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Aucun dépens n’ayant été exposé dans le présent litige, les conclusions de M. et Mme A… qui y sont afférentes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Cuges-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a de lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la commune de Cuges-les-Pins une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et Mme D… A…, et à la commune de Cuges-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Michaël Revert, président,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
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