Rejet 16 octobre 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24MA03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2209208, 2209209 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338951 |
Sur les parties
| Président : | M. REVERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société Main Sécurité, devenue Onet Sécurité Solutions Humaines, et Mme D… A…, désormais dénommée D… C…, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les décisions implicites par lesquelles la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté leurs recours à l’encontre des délibérations du 28 février 2022 par lesquelles la commission locale d’agrément et de contrôle sud-est du CNAPS leur a infligé à chacune un blâme et une pénalité financière de 6 000 euros.
Par un jugement n° 2209208, 2209209 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la société Main Sécurité et de Mme C… qu’il a jointes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24MA03145 le 17 décembre 2024 et le 16 juillet 2025, la société Onet Sécurité Solutions Humaines, représentée par Me Quentier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209208, 2209209 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours contre de la délibération du 28 février 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud-est du CNAPS lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 6 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure dès lors que M. B…, directeur de l’agence de Lyon de la société Main Sécurité, ne peut être assimilé à un dirigeant d’une personne morale, de sorte que ses fonctions ne nécessitaient pas la détention d’un agrément ;
- il ne saurait pas plus être considéré comme exerçant un rôle de gestion ou de direction de la société, ni comme un cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ;
- la sanction est intervenue en anticipation d’une nouvelle réglementation applicable seulement depuis le 26 novembre 2022 ;
- M. B… n’a pas la qualité de dirigeant de fait.
Un courrier du 23 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, présenté par Me Magnaval pour le CNAPS après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24MA03161 le 17 décembre 2024 et le 16 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Quentier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209208, 2209209 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours contre de la délibération du 28 février 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud-est du CNAPS lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 6 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure dès lors que M. B…, directeur de l’agence de Lyon de la société Main Sécurité, ne peut être assimilé à un dirigeant d’une personne morale, de sorte que ses fonctions ne nécessitaient pas la détention d’un agrément ;
- il ne saurait pas plus être considéré comme exerçant un rôle de gestion ou de direction de la société, ni comme un cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ;
- la sanction est intervenue en anticipation d’une nouvelle réglementation applicable seulement depuis le 26 novembre 2022 ;
- M. B… n’a pas la qualité de dirigeant de fait.
Un courrier du 23 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, présenté par Me Magnaval pour le CNAPS après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brière, substituant Me Magnaval, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La société Main Sécurité, devenue Onet Sécurité Solutions Humaines, exerce son activité dans le domaine de la sécurité événementielle, la surveillance, la prévention, la sécurité et la sûreté aéroportuaire. A la suite d’un contrôle diligenté le 22 avril 2021 par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur le site de prestation de la société Becton Dickinson Rowa France, la commission locale d’agrément et de contrôle sud-est du CNAPS, par deux délibérations du 28 février 2022, a prononcé, tant à l’encontre de la société qu’à l’encontre de Mme A…, désormais dénommée Mme C…, un blâme assorti d’une pénalité financière de 6 000 euros. Les intéressées ont formé des recours administratifs contre ces délibérations, qui ont été implicitement rejetés par la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS.
Par un jugement du 16 octobre 2024, dont la société Onet Sécurité Solutions Humaines et Mme C… relèvent appel par leurs requêtes n° 24MA03145 et n° 24MA03161, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS.
2. Les requêtes n° 24MA03145 et n° 24MA03161 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article L. 612-9 de ce même code : « L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire ».
4. La commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a informé les appelantes, par courriers du 21 septembre 2022 répondant à des demandes de communication des motifs des décisions implicites de rejet de leurs recours administratifs préalables obligatoires, que les sanctions en litige étaient fondées sur la circonstance que la société Main Sécurité, dont la présidence est assurée par la société Réseau Services Onet, elle-même présidée par Mme C…, a recruté M. B… pour occuper les fonctions de directeur de l’agence de Lyon, ce qui le conduisait à occuper un rôle dans la direction et la gestion de la société, alors qu’il ne disposait pas d’un agrément pour occuper de telles fonctions. Toutefois, si, tant à la date à laquelle M. B… a été recruté, qu’à la date à laquelle les agents du CNAPS ont effectué leur contrôle, l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure soumettait les établissements secondaires des sociétés privées de sécurité à la détention d’une autorisation distincte de celle de l’établissement principal, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait la détention d’un agrément par les dirigeants de ses établissements secondaires, non dotés de la personnalité morale. Une telle exigence n’a en effet été imposée qu’à compter du 26 novembre 2022, par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, qui a ajouté un second alinéa à l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure en vertu duquel nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612-9 s’il n’est titulaire d’un agrément. Par suite, les appelantes sont fondées à soutenir que le CNAPS ne pouvait, sans méconnaître les dispositions alors applicables de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, leur infliger les sanctions et pénalités financières en litige en raison du recrutement d’un directeur d’agence non titulaire d’un agrément.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la société Onet Sécurité Solutions Humaines et Mme C… sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes d’annulation des décisions implicites par lesquelles la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté leurs recours contre les délibérations du 28 février 2022 par lesquelles la commission locale d’agrément et de contrôle sud-est leur a infligé à chacune un blâme et une pénalité financière de 6 000 euros. Par suite, ce jugement ainsi que les décisions précitées de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 2 000 euros à la société Onet Sécurité Solutions Humaines et d’une somme de 2 000 euros à Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2209208, 2209209 rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal administratif de Marseille, ainsi que les décisions implicites par lesquelles la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours de la société Onet Sécurité Solutions Humaines et le recours de Mme C… contre les délibérations du 28 février 2022 par lesquelles la commission locale d’agrément et de contrôle sud-est leur a infligé à chacune un blâme et une pénalité financière de 6 000 euros, sont annulés.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 2 000 euros à la société Onet Sécurité Solutions Humaines et la même somme à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Onet Sécurité Solutions Humaines, à Mme D… C…, et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Michaël Revert, président,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 décembre 2025.
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