Annulation 29 mai 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24MA01908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 mai 2024, N° 2109492, 2205576 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338936 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, par deux requêtes distinctes :
- d’une part d’annuler la décision par laquelle le président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a implicitement rejeté sa demande du 28 juin 2021 tendant à ce qu’elle soit mise à disposition du centre de gestion des Hautes-Alpes au 1er mars 2019 et à la reconstitution de sa carrière, d’enjoindre au syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise de la mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 1er mars 2019, et de condamner le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise à lui verser la somme de 255 418,68 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de placement dans une position statutaire régulière ;
- d’autre part d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a expressément rejeté sa demande du 28 juin 2021, d’enjoindre au syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise de la mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 1er mars 2019, et de condamner le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise à lui verser la somme de 240 756,36 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de placement dans une position statutaire régulière.
Par un jugement n° 2109492, 2205576 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 mai 2022 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 16 mai 2025 sous le n° 24MA01908, le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise, représenté par Me Neveu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2109492, 2205576 du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a annulé la décision du 6 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… A… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé en son point 8 ;
- la requête de première instance était mal dirigée et, par suite, irrecevable ; dès lors, le jugement attaqué encourt l’annulation en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir qu’il avait soulevée ; tant la demande de prise en charge de Mme B… A… par le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise que sa demande indemnitaire relevaient de la compétence de la commune de Gap ; le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la mutation de Mme B… A… était effective au 1er mars 2019 en dépit de la fraude commise par l’intéressée ; il a méconnu l’effet rétroactif du retrait des arrêtés de nomination par voie de mutation externe et commis une erreur de droit en jugeant que le SCOT devait mettre Mme B… A… à disposition du centre de gestion ;
- c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 mai 2022 dès lors qu’il n’appartenait pas au syndicat de mettre en œuvre la procédure de mise à disposition de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; il n’existait plus aucun lien entre Mme B… A… et le syndicat à compter du 1er mars 2019, et ce par l’effet du retrait de son arrêté de nomination par voie de mutation externe ;
- le jugement attaqué est infondé et emporte des conséquences financières lourdes pour le syndicat ;
- pour le surplus, le jugement sera confirmé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’injonction et les conclusions indemnitaires de Mme B… A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tardieu, conclut au rejet de la requête du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise, à la confirmation de l’article 1er du jugement attaqué, et à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé en son point 8, conformément à l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- sa demande de première instance était recevable ; elle n’a commis aucune fraude ; l’arrêté de retrait de sa nomination est sans effet sur sa situation au 1er mars 2019 ainsi que l’a jugé le tribunal ; en jugeant que le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise devait la mettre à disposition du centre de gestion, le tribunal n’a commis aucune erreur de droit ;
- le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise doit être regardé comme étant son dernier employeur et donc comme étant la collectivité responsable de lui conférer une position administrative régulière.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 19 mai 2025 sous le n° 24MA20007, Mme C… B… A…, représentée par Me Tardieu, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 2109492, 2205576 rendu le 29 mai 2024 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise de la mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes et de reconstituer ses droits sociaux, au 1er mars 2019 et au plus tôt jusqu’au 1er avril 2021 ;
3°) de condamner le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise à lui verser la somme minimum de 245 002,17 euros, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions à fin d’injonction après avoir pourtant annulé la décision du 6 mai 2022 par laquelle le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise avait rejeté sa demande tendant notamment à sa mise à disposition du centre de gestion et à la reconstitution de sa carrière ; il doit être enjoint au syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise de la mettre à disposition du centre de gestion des Hautes-Alpes à partir du 1er mars 2019, au plus tôt jusqu’au 1er avril 2021, pour tenir compte de l’annulation de la décision du 6 mai 2022, et sa carrière devra alors être reconstituée ;
- le premier juge a commis des erreurs de fait et de droit en rejetant ses conclusions indemnitaires dès lors qu’elle n’a commis aucune manœuvre de nature à exonérer le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise de sa responsabilité ; le jugement est entaché d’une contradiction de motifs en ce qu’il juge que sa nomination dans l’emploi de directrice générale des services au 1er mars 2019 marquait l’accord de la collectivité d’accueil, mais qu’elle serait seule responsable de cette nomination qui s’est avérée illégale ;
- le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a manifestement commis une faute en refusant de la placer dans une position régulière à compter du 1er mars 2019, à la suite du retrait des arrêtés du 14 février 2019 ; elle est fondée à demander la condamnation du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise à l’indemniser des préjudices imputables à cette faute, à hauteur d’un montant total de 245 002,17 euros à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise, représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’annulation de la décision du 6 mai 2022 n’impliquait pas qu’il lui soit enjoint de mettre l’intéressée à disposition du centre de gestion à compter du 1er mars 2019 ni de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les fautes commises par Mme B… A… sont à l’origine exclusive de son dommage ;
- il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et son comportement ;
- les préjudices allégués par la requérante ne sont ni réels, ni directs, ni certains.
Par courriers du 19 mai 2025, adressés en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées dans ces deux instances de la période à laquelle il était envisagé d’appeler les affaires à l’audience, et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par ordonnances du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée dans ces deux instances avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Tardieu, représentant Mme B… A… et de Mme B… A…,
- et les observations de Me Durand, substituant Me Neveu, représentant le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise.
Une note en délibéré, présentée par Me Tardieu pour Mme B… A…, a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée par la commune de Gap en qualité d’ingénieure principale à compter du 1er octobre 2003 et mise à disposition du conservatoire botanique national alpin puis du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise en tant que directrice, par plusieurs conventions dont la dernière arrivait à terme le 31 mars 2019. Le maire de la commune de Gap ayant informé le président du syndicat mixte, par courriel du 23 janvier 2019, de ce qu’il était envisagé de ne pas renouveler la convention à son terme, celui-ci a, par un premier arrêté du 14 février 2019, nommé l’intéressée par voie de mutation au sein du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise dans l’emploi de directrice générale des services à compter du 1er mars 2019 et l’a promue au grade d’ingénieur hors classe. Par un deuxième arrêté du même jour, Mme B… A… y a été détachée dans l’emploi fonctionnel de directrice générale des services pour une durée de cinq ans. Puis, par deux arrêtés du 25 février 2019, le président du syndicat mixte lui a attribué une indemnité spécifique de service d’un montant annuel de 27 929,63 euros ainsi qu’une prime de service et de rendement d’un montant de 9 144 euros. Toutefois, à la suite des observations émises par la préfète des Hautes-Alpes dans le cadre du contrôle de légalité, le nouveau président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a procédé, le 29 mars 2019, au retrait des arrêtés du 14 février 2019. Puis, par arrêtés du 19 avril 2019, il a retiré les arrêtés du 25 février 2019. Mme B… A… a alors saisi le président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise d’une demande, formulée par courrier du 24 mai 2019, tendant à la régularisation de sa situation et à sa réintégration au sein des effectifs de l’établissement. Cette demande a été expressément rejetée par courrier du 12 juillet 2019. Toutefois, à la suite de l’ordonnance n° 1907402 du 30 septembre 2019, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 12 juillet 2019 et enjoint au président du syndicat mixte de réexaminer la situation administrative de Mme B… A… au regard des possibilités offertes par les dispositions de l’article 4 du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, celui-ci a, par une nouvelle décision du 15 novembre 2019, refusé d’intégrer Mme B… A… dans ses effectifs. Par un jugement n°s 1907177, 2004765 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme B… A… tendant à l’annulation des décisions du 12 juillet 2019 et du 15 novembre 2019. Par un arrêt n° 21MA02498 du 8 novembre 2022, la cour a rejeté l’appel formé par Mme B… A… contre ce jugement.
2. Par courrier du 28 juin 2021, Mme B… A… a saisi le président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise d’une demande tendant à la « reconstitution des droits attachés à sa carrière et à sa mise à disposition du centre de gestion » ainsi qu’à la réparation des préjudices résultant de l’absence de placement dans une position statutaire régulière. Par un jugement n° 2109492, 2205576 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille, saisi par Mme B… A…, a annulé la décision du 6 mai 2022 par laquelle le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a refusé de la placer dans une position régulière à compter du 1er mars 2019 en la mettant à disposition du centre de gestion territorialement compétent, et a rejeté le surplus des conclusions tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint au syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise de mettre Mme B… A… à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter du 1er mars 2019, et, d’autre part, à ce que le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise soit condamné à lui verser la somme de 255 418,68 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de placement dans une position statutaire régulière.
3. Par la requête enregistrée sous le n° 24MA01908, le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal administratif de Marseille en tant que, par son article 1er, il a annulé la décision du 6 mai 2022.
Et par la requête enregistrée sous le n° 24MA02007, Mme B… A… demande à la cour d’annuler ce jugement en tant que, par son article 2, il a rejeté ses conclusions à fin d’injonction et ses prétentions indemnitaires.
4. Les requêtes n° 24MA01908 et n° 24MA02007 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il annule la décision du 6 mai 2022 :
5. Aux termes de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. Sauf accord entre cette autorité et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l’expiration du délai de préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général ». Aux termes de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service (…). Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations ».
6. Il résulte de ces dispositions que la mutation d’un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d’origine est seulement subordonnée, d’une part, à l’accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d’accueil, d’autre part, à l’absence d’opposition de la collectivité d’origine, enfin, à l’écoulement d’un délai de trois mois entre la décision de la collectivité d’accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d’effet anticipée. Si ces conditions sont réunies, la mutation doit être regardée comme effective dès lors que le fonctionnaire a pris ses fonctions dans la collectivité d’accueil, alors même que celle-ci n’a pas pris d’arrêté de mutation.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 2019, le président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a recruté par voie de mutation, avec effet au 1er mars 2019, Mme B… A…, ingénieure principale qui, bien qu’ayant été mise à disposition du syndicat mixte par la commune de Gap par plusieurs conventions, relevait des effectifs de la commune de Gap jusqu’à cette date. Il ressort par ailleurs tant des courriers adressés par Mme B… A… au président de cet établissement public, que de l’acte de nomination lui-même, intervenu d’ailleurs après que son assemblée délibérante a voté à l’unanimité moins quatre abstentions, lors de sa séance du 23 janvier 2019, une motion de soutien tendant au maintien de l’intéressée dans son poste de directrice générale en raison de ses grandes compétences, de surcroît dans un contexte nécessitant l’adoption d’une délibération avant le 13 décembre 2019 dressant le bilan du schéma de cohérence territoriale, que l’accord entre le fonctionnaire et la collectivité d’accueil était intervenu dès le 14 février 2019 au plus tard. Il est certes exact, au regard de ces éléments, et de la circonstance que le maire de la commune de Gap ne s’est pas opposé au principe même de cette mutation, que la cour a jugé, dans ses deux arrêts irrévocables rendus le 8 novembre 2022, que Mme B… A… avait été intégrée dans les effectifs du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise à compter du 1er mars 2019, et ce en dépit de l’intervention de l’arrêté du 29 mars 2019 du nouveau président de cet établissement portant retrait de sa nomination dans l’emploi de directrice générale des services. Mais il ressort d’un arrêt nos 488184, 488365 rendu le 23 juin 2025 par le Conseil d’Etat que, dans une telle situation, compte tenu de l’effet rétroactif qui s’attache à la décision de retrait, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais fait partie des effectifs de la collectivité d’accueil. Par conséquent, dès lors que l’arrêté du 29 mars 2019 du président du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise n’a été ni retiré, ni annulé, et qu’il est devenu définitif, Mme B… A… doit être regardée comme n’ayant jamais fait partie des effectifs du syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise.
8. Dans ces conditions, en refusant par sa décision du 6 mai 2022 de prendre en charge Mme B… A… et de la mettre à disposition du centre de gestion territorialement compétent à compter du 1er mars 2019, le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise n’a commis aucune illégalité. Par suite, il est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 mai 2022 en tant qu’elle rejette la demande de Mme B… A… tendant à ce que le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise la mette à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes et reconstitue ses droits sociaux au 1er mars 2019. Il y a donc lieu d’annuler ce jugement dans cette mesure, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité à ce titre, et de rejeter les conclusions correspondantes de Mme B… A….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’injonction et les prétentions indemnitaires de Mme B… A… :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… A… tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise de la mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes et de reconstituer ses droits sociaux, au 1er mars 2019 et au plus tôt jusqu’au 1er avril 2021, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mai 2022 dont elles ne sont que l’accessoire. Par suite, Mme B… A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté de telles conclusions.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de Mme B… A… :
10. Si Mme B… A… soutient que la décision par laquelle le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a refusé de prendre en charge sa situation à compter du 1er mars 2019 est entachée d’une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager envers elle la responsabilité de cet établissement, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la faute alléguée n’est pas établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise, tirée de l’irrecevabilité de la demande de première instance, Mme B… A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2109492, 2205576 du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… A… tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise a refusé de la placer dans une position régulière à compter du 1er mars 2019 en la mettant à disposition du centre de gestion territorialement compétent, et le surplus des conclusions des parties dans les instances n° 24MA01908 et n° 24MA02007 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du SCOT de l’aire gapençaise et à Mme C… B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Gap.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Michaël Revert, président,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 novembre 2022.
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