Rejet 16 octobre 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24MA03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2201487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338948 |
Sur les parties
| Président : | M. REVERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Onet Sécurité Solutions Humaines, société Main Sécurité c/ sécurité |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Main Sécurité, devenue Onet Sécurité Solutions Humaines, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision n° DD/CNAC/2021-10-15-002 du 16 décembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme et une pénalité financière.
Par un jugement n° 2201487 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société Main Sécurité.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 16 juillet 2025, la société Onet Sécurité Solutions Humaines, représentée par Me Quentier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201487 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la décision n° DD/CNAC/2021-10-15-002 du 16 décembre 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS lui a infligé un blâme et une pénalité financière ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le fait pour la commission d’avoir joint les manquements constatés à l’occasion de plusieurs contrôles contribue à maximiser la sanction et contrevient à la neutralité de l’exercice disciplinaire et à sa sécurité juridique ; un tel vice a nécessairement influencé le sens de la décision de la commission ;
- les documents qui mentionnaient la faculté de refuser les visites ont été signés sur cinq des six sites contrôlés par des agents de sécurité ou des chefs d’équipe de sécurité alors que ces fonctions ne leur confèrent pas le pouvoir de signer de tels actes et qu’ils ne bénéficiaient d’aucun mandat de représentation de la part du responsable légal des lieux, ce dont il résulte une méconnaissance des articles L. 634-1 et L. 634-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a été remis aucun compte rendu de visite à l’issue du contrôle du site du stade vélodrome de Marseille ;
- les quatre manquements sur lesquels repose la décision en litige auraient dû être reconnus comme régularisés, infondés, ou ne reposant sur aucune pièce probatoire ;
- les manquements retenus par la commission nationale d’agrément et de contrôle ne sauraient justifier le quantum de la sanction.
Un courrier du 23 juin 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, présenté par Me Magnaval pour le CNAPS après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Briere, substituant Me Magnaval, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La société Main Sécurité, devenue Onet Sécurité Solutions Humaines, exerce son activité dans le domaine de la sécurité événementielle, la surveillance, la prévention, la sécurité et la sûreté aéroportuaire. A la suite de plusieurs contrôles diligentés d’octobre 2019 à octobre 2020, par les délégations territoriales Île-de-France et sud du CNAPS sur les sites de la gare SNCF de Nice-ville, le stade vélodrome de Marseille, les sites classés Seveso situés à Manosque et à Fos-sur-Mer, et le site de l’agence nationale de sécurité alimentaire en région parisienne, au cours desquels plusieurs manquements ont été relevés, la commission locale d’agrément et de contrôle ouest du CNAPS, par délibération du 4 février 2021, a prononcé à l’encontre de la société un blâme assorti d’une pénalité financière de 10 000 euros. La société a formé, par courrier réceptionné le 7 juin 2021, un recours administratif à l’encontre de cette délibération. La commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a, par une délibération du 16 décembre 2021, confirmé le blâme prononcé par la commission locale, et ramené à 8 500 euros le montant de la pénalité financière mise à la charge de la société. Par un jugement du 16 octobre 2024, dont la société Onet Sécurité Solutions Humaines relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d’annulation de la délibération de la commission nationale d’agrément et de contrôle du 16 décembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, rien ne s’oppose à ce qu’une commission locale d’agrément et de contrôle, saisie de manquements révélés dans le cadre de plusieurs contrôles diligentés sur différents sites par les délégations territoriales du CNAPS, se prononce par une seule décision sur l’ensemble du comportement professionnel de la société contrôlée, dès lors que l’action disciplinaire n’est prescrite pour aucun des manquements constatés. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission locale d’agrément et de contrôle ouest ne pouvait se prononcer, par sa délibération du 4 février 2021, sur l’ensemble des manquements relevés par les agents du CNAPS au cours de contrôles distincts, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si le droit au respect du domicile que ces stipulations protègent s’applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec les finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du respect des règles qui s’imposent à ces personnes morales dans l’exercice de leurs activités professionnelles. Le caractère proportionné de l’ingérence que constitue la mise en œuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de l’existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l’ampleur et de la finalité de ces pouvoirs.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : « Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d’agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur, du donneur d’ordres ou du prestataire de formation, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant (…) ». Et aux termes de l’article L. 634-2 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. (…) / Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu’en ce cas elle ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention ».
6. L’exercice des pouvoirs que le CNAPS tient des articles L. 634-1 et L. 634-2 du code de la sécurité intérieure ne permet à ses membres et agents d’accéder à des locaux professionnels pour y accomplir les opérations prévues par ces articles que sous réserve que le responsable des locaux n’use pas de la faculté, qui lui est reconnue par ce texte, de s’opposer à la visite, laquelle ne peut alors avoir lieu qu’avec l’autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire. Une telle garantie ne présente un caractère effectif que si le responsable des locaux, ou le représentant qu’il a désigné à cette fin, a été préalablement informé de son droit de s’opposer à la visite et mis à même de l’exercer.
7. Toutefois, la garantie prévue par les dispositions législatives précitées, destinée à assurer le respect de la vie privée telle que consacrée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a pour seul bénéficiaire le responsable des lieux à usage professionnel sur lesquels s’exerce le contrôle des personnes menant des activités privées de sécurité, lequel peut être l’employeur direct de ces personnes, leur donneur d’ordres ou un prestataire de formation. Ainsi, sauf à ce que ce contrôle s’exerce dans les locaux professionnels de l’une de ces personnes, celles-ci ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre d’une sanction prononcée à la suite d’un tel contrôle, de ce que le responsable des lieux n’a pas été informé de la faculté pour lui de refuser cette visite et du fait qu’en ce cas celle-ci ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu’aucun compte rendu de visite n’a été remis à l’issue du contrôle du site du stade vélodrome de Marseille, en méconnaissance de l’article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, doit être écarté par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ».
10. Pour prendre la sanction du blâme assortie d’une pénalité financière de 8 500 euros à l’encontre de la société Main Sécurité, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a estimé que cette société a méconnu les dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure en ce qu’elle a employé plusieurs agents pour effectuer des missions de vidéoprotection sans qu’ils soient titulaires d’une autorisation à cette fin, et qu’elle a méconnu son obligation de vérification de la capacité de ses agents à exercer les missions confiées, qu’elle a méconnu ses obligations déclaratives résultant de l’article L. 1221-10 du code du travail, qu’elle a méconnu le formalisme des cartes professionnelles tel qu’il est prévu par l’article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure, et, enfin, qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-15 de ce même code fixant les informations obligatoires qui doivent être portées sur tout document émanant d’une entreprise exerçant son activité dans le domaine de la sécurité privée.
11. Premièrement, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle (…) selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Et aux termes de l’article R. 631-15 de ce même code : « Vérification de la capacité d’exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. / Ils s’assurent de l’adéquation des compétences aux missions confiées ».
12. S’agissant du contrôle effectué sur le site de la gare SNCF de Nice-Ville, les contrôleurs du CNAPS ont constaté qu’au mois de novembre 2018, la société Main Sécurité a affecté au moins sept agents pour effectuer des activités de vidéoprotection alors qu’ils n’étaient pas détenteurs des autorisations nécessaires à l’exercice de cette mission. En se bornant à soutenir que les agents dont il s’agit n’effectuaient pas des missions de vidéoprotection mais de télésurveillance, la société Onet Sécurité Solutions Humaines ne conteste pas utilement la réalité du manquement reproché. La seule circonstance que, postérieurement au contrôle, elle a entrepris de faire suivre des formations de vidéoprotection aux agents concernés, et que les services du CNAPS étaient en instance de délivrance d’une carte professionnelle aux intéressés lors de la procédure disciplinaire, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ce manquement.
13. S’agissant du contrôle effectué sur le site de Geométhane, celui-ci a fait apparaître l’exercice de missions de vidéoprotection par un agent de la société Main Sécurité non titulaire d’une carte professionnelle l’y autorisant. En se bornant à soutenir, d’une part, qu’aucune caméra sur le site ne visionnait la voie publique, circonstance qui n’est pas retenue par la décision attaquée, et, d’autre part, que l’agent dont il s’agit a également suivi une formation qualifiante en vidéoprotection postérieurement au contrôle, la société Onet Sécurité Solutions Humaines ne remet pas utilement en cause la matérialité du manquement constaté par les agents du CNAPS.
14. S’agissant du contrôle effectué sur le site de la société Dépôts Pétroliers de Fos, celui-ci a fait apparaître qu’aucun des agents qui y ont été affectés par la société Main Sécurité n’était titulaire d’une autorisation pour exercer des missions de vidéoprotection, et que de surcroît, l’une des caméras du site visionnait la voie publique. Si la société appelante soutient que le CNAPS n’apporte aucune preuve matérielle de cette dernière constatation, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas de la remettre en cause, le courriel interne rédigé le 13 juillet 2011 par le chef de la sécurité du site indiquant au contraire à ses destinataires que le « CNAPS rappelle que nous ne devons pas pouvoir filmer la voie publique et qu’il est nécessaire d’apporter des modifications sur notre système de vidéoprotection (…) pour flouter la voie publique ou (…) limiter le champ de rotation des caméras (…) ».
15. Enfin, le contrôle réalisé sur le site du stade Vélodrome le 29 novembre 2019 a révélé que deux agents ont été affectés sur le site par l’agence « Evènementiel 13 » de la société Main Sécurité alors qu’ils n’étaient pas titulaires d’une carte professionnelle, qu’un troisième agent a été employé à cinq reprises alors qu’il n’était plus titulaire d’une carte professionnelle, et qu’un quatrième agent a été employé à dix-huit reprises sur le fondement d’une carte professionnelle falsifiée comportant un numéro attribué par le CNAPS à un autre agent privé de sécurité. La société appelante, qui ne conteste pas les constatations des agents du CNAPS, soutient néanmoins que depuis le mois de février 2019, le directeur général de la société Main Sécurité avait informé les services du CNAPS de ce qu’il lui était impossible de vérifier les cartes professionnelles des agents en raison d’un dysfonctionnement informatique résultant du blocage de comptes rattachés à deux anciens dirigeants ayant quitté la société. Toutefois, la société appelante ne conteste pas l’affirmation du CNAPS selon laquelle elle disposait d’un accès aux téléservices pour la vérification des titres individuels, et n’établit pas en quoi cet accès ne lui aurait pas permis de procéder aux vérifications lui incombant avant de recruter des agents privés de sécurité, notamment en ce qui concerne l’authenticité des cartes professionnelles produites par des agents avant leur embauche. La matérialité du manquement reproché est, par conséquent, établie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que depuis les opérations de contrôle, la société Onet Sécurité Solutions Humaines a lancé une campagne de formation à la détection de faux documents.
16. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. / L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».
17. Les agents du CNAPS ont relevé que la société contrôlée a méconnu les dispositions législatives citées au point précédent de l’article L. 1221-10 du code du travail pour avoir, à de multiples reprises, procédé tardivement à des déclarations préalables à l’embauche entre le 1er janvier 2019 et le 7 juillet 2020. Le CNAPS a par ailleurs relevé que, parmi les agents affectés sur le site du stade de Vélodrome, cinq n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable. La société appelante ne conteste pas la matérialité de ce manquement, qu’elle se borne à expliquer par des défaillances techniques et humaines.
18. Troisièmement, aux termes de l’article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure : « (…) L’employeur remet à l’employé une carte professionnelle propre à l’entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : / 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ; / 2° Si l’activité du titulaire est celle d'« agent cynophile », le numéro d’identification de chacun des chiens utilisés ; / 3° Le nom, la raison sociale et l’adresse de l’employeur ainsi que l’autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ; / 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle. (…) ».
19. Par la délibération attaquée, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a relevé une méconnaissance, par la société Main Sécurité, des dispositions réglementaires précitées de l’article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure en raison de la détention, par des agents employés sur plusieurs sites de prestations, de cartes professionnelles matérialisées dépourvues de certaines des mentions obligatoires fixées par ces dispositions. La matérialité de ce manquement n’est pas contestée par la société appelante, qui se borne à soutenir que la situation a été immédiatement régularisée à la suite des opérations de contrôle.
20. Quatrièmement, aux termes de l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure : « Tout document qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise visée à l’article L. 612-1, doit reproduire l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l’article L. 612-14. (…) ».
21. La sanction en litige retient, enfin, à l’encontre de la société Main Sécurité, une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure, au motif qu’elle a produit des factures et contrats de travail non conformes car dépourvus des numéros d’autorisation d’exercice délivrés par le CNAPS, et que les registres de main-courante utilisés sur les sites de la gare de Nice-Ville, de Geométhane et d’Arkema, ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par le code de la sécurité intérieure, et ce alors même qu’aux termes des contrats de prestation liant les sociétés concernées à la société Main Sécurité, ces documents pouvaient être consultés par les donneurs d’ordre de cette dernière. La matérialité de tels manquements n’est pas utilement contestée par la société Onet Sécurité Solutions Humaines, qui se borne à soutenir qu’une main-courante est un document à usage interne, sans l’établir, et que toutes les irrégularités contestées ont, par la suite, été rectifiées.
22. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 11 à 21 que la matérialité de l’ensemble des faits reprochés à la société Main Sécurité est établie, et que ceux-ci étaient de nature, quand bien même la société aurait régularisé sa situation, à justifier que lui soient infligées une sanction ainsi qu’une pénalité financière.
24. En cinquième et dernier lieu, de tels faits, compte tenu de leur nombre et de leur gravité, étaient de nature à justifier la sanction du blâme qui a été prononcée, ainsi que la pénalité financière infligée à hauteur de 8 500 euros, soit 5,66 % du montant maximal fixé par l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la société Onet Sécurité Solutions Humaines n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 16 décembre 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Onet Sécurité Solutions Humaines est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Onet Sécurité Solutions Humaines et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, où siégeaient :
- M. Michaël Revert, président,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 décembre 2025.
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