Rejet 13 juin 2023
Annulation 15 mai 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 janv. 2026, n° 24DA01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442927 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304109, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès pouvoir la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2309396, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2023 du préfet du Nord, en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n°s 2304109- 2309396 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord du 15 mars 2023 mais rejeté la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Bauduin demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 27 septembre 2023 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 27 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la modification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour « étudiant » :
- la décision est insuffisamment motivée en fait dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les éléments produits à propos du sérieux des études suivies ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce refus la prive de la possibilité d’une première expérience professionnelle et ne tient pas compte de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui constituent des conclusions nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 15 avril 1996 est entrée sur le territoire français le 26 janvier 2020 sous couvert d’un visa valable du 17 janvier 2020 au 17 juillet 2020 portant la mention « étudiant ». Elle s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 16 décembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 24 novembre 2022. Le 15 mars 2023, par une première décision de clôture, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de ce titre. Par une ordonnance n° 2304103 rendue le 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par Mme A…, a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une année. Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 15 mars 2023 mais a confirmé l’arrêté du 27 septembre 2023. Mme A… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2023.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Les conclusions dirigées contre la décision interdisant à Mme A… un retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S’agissant du refus de titre de séjour « étudiant » :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision du préfet du Nord du 27 septembre 2023 serait insuffisamment motivée en fait.
En deuxième lieu, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les juges de première instance, que Mme A… n’évoquait pas, dans la lettre de motivation jointe à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le souhait de poursuivre des études en France au cours de l’année 2023-2024 et ne justifiait pas s’être inscrite auprès d’un établissement supérieur ou avoir déposé un dossier d’inscription à cette fin. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, alors que l’année universitaire venait de débuter et en dépit de l’autorisation provisoire portant la mention « étudiant » qui lui a été délivrée à la suite de l’ordonnance du juge des référé du 13 juin 2023, quand bien même elle ne disposait pas des résultats de son master 2, Mme A… n’était inscrite dans aucun établissement supérieur et n’avait engagé aucune démarche en ce sens. Par suite, le préfet du Nord a pu légalement estimer qu’elle avait achevé ses études et qu’il n’y avait pas lieu de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut, d’une part, de son insertion sociale et professionnelle et de son intention de solliciter une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », d’autre part, de la relation amoureuse qu’elle a nouée avec un ressortissant français. Toutefois, le titre de séjour dont elle était titulaire et qu’elle sollicitait, ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue de famille en Chine, où vivent ses deux parents et que l’emploi qu’elle occupe en France en qualité de cuisinière polyvalente ne suffit pas à établir son intégration professionnelle. Dans ces circonstances, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante.
S’agissant du refus de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » :
Aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : /1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
Mme A… soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation au regard des dispositions précitées. Toutefois, contrairement aux allégations de la requérante, il ne ressort pas des termes du courrier en date du 22 septembre 2023 adressé par son conseil à la préfecture du Nord, qu’elle aurait expressément sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des articles précités. Dès lors que le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande sur ce fondement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à ce titre, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Faute de demande de délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle aura sur sa vie professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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