Rejet 24 novembre 2023
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 janv. 2026, n° 24DA00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 novembre 2023, N° 2302897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442924 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès pouvoir, d’une part, l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2302897 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 2024 et 8 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 novembre 2023 ;
2°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du préfet de l’Eure du 6 mars 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou « commerçant », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, dans l’hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dès lors que le défaut de traitement aura sur sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra pas accéder à son traitement en Algérie ;
- il existe un lien entre sa pathologie et son pays d’origine de sorte qu’un traitement approprié ne peut être envisagé en Algérie ;
- la décision méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistré les 7 mai et 22 juillet 2025, le préfet de l’Eure, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 janvier 1980, est entré en France le 7 novembre 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 18 avril 2018 au 17 avril 2019. Après s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, l’intéressé a sollicité le 11 août 2020 un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien qui lui a été délivré après que la décision du préfet de l’Eure rejetant sa demande et lui faisant obligation de quitter le territoire français a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 septembre 2021, devenu définitif. M. B… a demandé le renouvellement de ce titre le 16 septembre 2022. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. L’intéressé relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est pris en charge en France depuis 2019 pour une symptomatologie dépressive compliquant un état de stress post-traumatique si bien que l’interruption du traitement dont il faisait l’objet pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, par un avis rendu le 4 janvier 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait toujours une prise en charge médicale sans que son défaut puisse entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, à la date de cet avis, M. B… pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine, l’Algérie. Pour réfuter cet avis, l’intéressé fait valoir que le certificat médical transmis à cet office en 2022 décrit la maladie dont il souffre ainsi que son évolution dans des termes presque similaires à ceux du certificat sur le fondement duquel l’OFII s’est prononcé en 2020. Il soutient ainsi que les conclusions de l’avis rendu en janvier 2023 ne pouvaient être différentes de celles rendues lors de la précédente demande de titre, dès lors que le traitement dont il bénéficie est identique, qu’il est toujours sujet à une dépression sévère, pathologie qui se caractérise par des fluctuations de l’humeur, des troubles du sommeil ainsi que des idées suicidaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les juges de première instance, que le certificat médical transmis à l’Office, établi le 10 octobre 2022, fait état d’une stabilisation de l’état dépressif de M. B… depuis son arrivée en France. Ce certificat médical, établi par le psychiatre soignant M. B…, n’est, d’ailleurs, pas contredit par les autres certificats délivrés par le même praticien au cours de l’année 2023. M. B… soutient au surplus que les troubles psychiatriques dont il souffre ont pour origine les traumatismes qu’il allègue avoir subis en Algérie et qu’un retour dans son pays aura nécessairement pour conséquence une rechute de sa maladie. Il n’apporte toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué deux séjours en Algérie au cours de la période durant laquelle son état s’est stabilisé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, le défaut de prise en charge de son état de santé aurait entraîné pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si l’intéressé produit des certificats médicaux en date de 2024 et 2025, postérieurs à la décision en litige, qui font état d’une rechute de son état de santé, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les stipulations précitées.
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il vit aux côtés de son père et de son frère, lesquels sont en situation régulière, ainsi que de sa belle-sœur qui est française. Il se prévaut également de son insertion professionnelle et indique à cet égard qu’il travaille dans le cadre de missions d’intérim et qu’il mène une activité indépendante depuis février 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 39 ans et que son épouse ainsi que ses trois enfants y demeurent toujours. S’il a pu travailler en intérim alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour, il ne peut se prévaloir d’une expérience professionnelle significative ni même de qualifications particulières. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Eure aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien de décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de l’admettre au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre sur sa situation personnelle ne peut, pour les mêmes motifs, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 de la présente décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 de la présente décision, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Eu égard à la situation médicale de M. B… ainsi qu’à la pathologie dont il souffre, telle qu’elles sont rappelées plus haut, le préfet a pu fixer l’Algérie comme pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni davantage entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de l’appelant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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