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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 janv. 2026, n° 24DA00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 février 2024, N° 2304074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442926 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304074 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement dont M. B… fait l’objet en tant qu’elle rend possible son éloignement à destination d’un pays dont son épouse ne possède pas la nationalité et n’est pas légalement admissible.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 2024 et 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision intervenir ;
4°) subsidiairement, dans l’hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la SELARL renonçant alors au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- en annulant la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé sans enjoindre à la préfecture de l’admettre au séjour et en confirmant son obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Rouen a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce jugement sur sa situation personnelle ;
- les décisions en litige portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’il ne peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, son épouse n’étant pas admissible dans le même pays et qu’ils ne peuvent, par conséquent, pas fonder leur foyer familial ailleurs qu’en France ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tels qu’interprétés par la circulaire du 28 novembre 2012, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’il est manifeste que la cellule familiale ne pourra se reconstituer ni en Algérie ni en Egypte ;
- son épouse dispose depuis le 13 mars 2025 d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et réside donc désormais régulièrement sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 20 mars 1988, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2008 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Après que, par un arrêt n° 21DA02487 du 1er mars 2022, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cet arrêté en tant qu’il rendait possible l’éloignement de M. B… à destination d’un pays différent de celui de son épouse, M. B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Par un arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 2 février 2024 du tribunal administratif de Rouen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, qui ne relève pas de la régularité du jugement, est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
M. B… soutient qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il fait ainsi valoir qu’il y réside depuis plus de dix ans, dispose d’une expérience professionnelle dans plusieurs domaines, s’y est marié le 9 octobre 2018 avec une ressortissante algérienne et qu’ils sont parents d’enfants nés en 2016, 2018 et 2021, tous scolarisés. L’intéressé soutient, à cet égard, que le refus de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l’éloignement qu’il implique entraînera nécessairement la séparation du couple qu’il forme avec son épouse en raison de leurs nationalités différentes. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, sa compagne était elle-même en situation irrégulière et qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré, aucune circonstance ne faisait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, soit en Algérie soit en Egypte, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’épouse de M. B…, ne pourrait pas obtenir un droit au séjour en Egypte ou que lui-même ne pourrait pas être autorisé à séjourner en Algérie. Si l’intéressé fait valoir qu’en tout état de cause, son épouse dispose depuis le 13 mars 2025 d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », cette circonstance, postérieure à la décision en litige est, par suite, sans incidence sur sa légalité. Il n’est, par ailleurs, pas sérieusement contesté que l’intéressé ne dispose en réalité d’aucune expérience professionnelle significative et que la promesse d’emploi en contrat à durée indéterminée qu’il produit émane d’une entreprise en liquidation judiciaire. En dépit de l’importance de la durée de sa présence sur le territoire français, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de l’admettre au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, pour les mêmes motifs, qu’être écarté. Pour les mêmes motifs également, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre sur sa situation personnelle.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls, qui sont dépourvues de valeur réglementaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aucune des circonstances énoncées aux points précédents, dont se prévaut le requérant pour soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement, ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application de ce texte. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il est constant que les enfants de M. B… sont nés en France où ils sont scolarisés, le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à l’appelant ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent poursuivre leur scolarité hors du territoire français et notamment dans les pays dont leurs parents ont la nationalité et où la cellule familiale pourrait se reconstituer.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… préalablement à l’édiction du refus de séjour en litige et qu’il n’aurait pas tenu compte de la décision de la cour administrative d’appel de Douai n° 21DA02487 du 1er mars 2022, laquelle a, au demeurant, confirmé l’obligation de quitter le territoire français opposée à l’appelant. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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