Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25NC02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 novembre 2025, N° 2406164 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442902 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prescrit une expertise portant sur des désordres relatifs aux travaux d’extension et de restructuration du bâtiment F de l’ancien collège Foch dans la commune d’Haguenau.
Le 18 août 2025, la société Charles Bilz a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner sa mise hors de cause de l’expertise.
Par une ordonnance n°2106124 du 4 novembre 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, la société Charles Bilz, représentée par Me Kappler, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de la mettre hors de cause.
Elle soutient que :
- le juge des référés a commis une erreur de droit ;
- le juge des référés a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, la société DRLW Architectes s’en remet à la sagesse de la cour.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la collectivité européenne d’Alsace demande à la cour :
1°) de rejeter la requête formée par la société Charles Bilz.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Charles Bilz ne sont pas fondés.
La requête a été transmise à la société Serue Ingenierie, à la société C2BI, à la société CDRE, à la société CBA, à la société Qualiconsult sécurité, à la société Terraenergie, à la société Fondasol et à la société Esw qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prescrit une expertise portant sur des désordres relatifs aux travaux d’extension et de restructuration du bâtiment F de l’ancien collège Foch dans la commune d’Haguenau. La société Charles Bilz fait partie des entreprises mises en cause à cette expertise. Le 18 août 2025, la société Charles Bilz a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner sa mise hors de cause de l’expertise. Elle forme appel de l’ordonnance n°2406164 du 4 novembre 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
Sur le périmètre de l’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans sa note du 18 juillet 2025 adressée aux parties faisant suite à la réunion d’expertise du 19 mai 2025, l’expert a indiqué que les travaux réalisés par la société Charles Bilz n’étaient pas en lien direct ou indirect avec les désordres constatés. Il précise, à ce titre, que les causes des désordres constatés sont une dégradation des porteurs antérieurement aux travaux et une humidification accidentelle excessive au droit du bâchage posé par la société CBA.
En second lieu, la mission de l’expert prévoit qu’il peut entendre « tous sachants » et il pourra donc solliciter la société Charles Bilz pour qu’elle lui communique les informations qu’il estimerait nécessaires à l’accomplissement de sa mission même si celle-ci est mise hors de cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Charles Bilz est fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de mise hors de cause. Dès lors, l’ordonnance du 4 novembre 2025 doit être annulée et la demande de mise hors de cause formée par la société Charles Bilz doit être acceptée.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2025 est annulée.
Article 2 : La demande de mise hors de cause formée par la société Charles Bilz est acceptée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité européenne d’Alsace, à la société DRL W Architectes, à la société Serue Ingenierie, à la société C2BI, à la société CDRE, à la société CBA, à l’entreprise Charles Bilz SA, à la société Qualiconsult sécurité, à la société Terraenergie, à la société Fondasol, à la société Esw et à l’expert.
La présidente,
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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