Réformation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 janv. 2026, n° 24DA00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 février 2024, N° 2200994 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442925 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime (Habitat 76) a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement et conjointement M. B… A… et la société Eiffage Construction Haute-Normandie à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, une somme à parfaire de 739 811,08 euros TTC au titre de la reprise des désordres et de la création des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales sur des bâtiments neufs construits à Déville-lès-Rouen, une somme de 3 000 euros TTC au titre des frais d’études et une somme de 13 278,89 euros au titre des frais d’avocat, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, intérêts eux-mêmes capitalisés, et de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. A… et de la société Eiffage Construction Haute-Normandie, une somme de 24 976,24 euros TTC au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200994 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement la société Eiffage Construction Haute-Normandie et M. B… A… à verser à Habitat 76 la somme de 467 683,56 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, a fixé les quotes-parts de responsabilité des constructeurs condamnés, M. B… A… étant garanti de cette somme à hauteur de 90 % par la société Eiffage Construction Haute-Normandie, celle-ci étant garantie à hauteur de 10 % par M. B… A…, et a mis les frais d’expertise à la charge définitive d’Habitat 76 à hauteur de 9 990,50 euros TTC, de la société Eiffage Construction Haute-Normandie à hauteur de 13 487,17 euros TTC et de M. B… A… à hauteur de 1 498,57 euros TTC, et a rejeté le surplus des prétentions d’Habitat 76 et des autres parties à l’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 9 avril 2025, la société Eiffage Construction Haute-Normandie représentée par Me Barrabé, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 2 février 2024 ;
2°) de rejeter la requête de l’office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime (Habitat 76) et de l’exonérer de toute responsabilité au titre des désordres relatifs au « verdissement des façades » ainsi qu’à ceux affectant l’isolation thermique par l’extérieur ;
3°) de mettre à la charge d’Habitat 76 le coût des ouvrages destinés à la création des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, soit la somme de 282 127,52 euros ;
4°) à titre subsidiaire, de diminuer la quote-part de sa responsabilité à 20 % en ce qui concerne les désordres relatifs au « verdissement des façades » et de fixer à 30 % la responsabilité d’Habitat 76 et à 50 % la responsabilité de M. A…, de condamner Habitat 76 et M. A… à la garantir de 80 % des sommes retenues par la décision de la cour pour la réparation de ce dommage ;
5°) à titre subsidiaire, de diminuer la quote-part de sa responsabilité à 20 % en ce qui concerne les autres désordres, dont ceux affectant l’isolation thermique, et de fixer à 30 % la responsabilité d’Habitat 76 et à 50 % la responsabilité de M. A…, et de condamner Habitat 76 et M. A… à la garantir de 80 % des sommes retenues par la décision de la cour pour la réparation de ce dommage ;
6°) de répartir à concurrence d’un tiers chacun les frais d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 24 976,24 euros entre la société Eiffage Construction Haute Normandie, M. A… et Habitat 76 ;
7°) de mettre à la charge d’Habitat 76 la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres affectant l’isolation thermique par l’extérieur résultent de l’absence de protection des façades, tels que des auvents, et de dispositif destiné à recueillir les eaux pluviales ;
- cette absence constitue un vice apparent qui n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception des bâtiments ;
- dans l’hypothèse où la cour estimerait que le vice n’était pas apparent, la responsabilité du maître d’ouvrage dans la reprise des désordres affectant l’isolation ne saurait être inférieure à 30 % dès lors qu’il a volontairement renoncé à ces équipements ;
- la cause principale des désordres relève d’une erreur de conception dès lors que les ouvrages touchés sont conçus sans auvent, sans protection de façade et sans dispositif de récupération des eaux pluviales ;
- l’entreprise générale ne pouvait imposer la réalisation d’ouvrages contre la volonté du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre, ni se substituer à l’architecte pour la conception du bâtiment mais elle a rempli son obligation de conseil en attirant l’attention du maître de l’ouvrage sur l’absence de système d’évacuation des eaux de pluie ;
- en dépit de la mission qui lui avait été confiée, M. A… qui avait la responsabilité du visa des études d’exécution, la direction des travaux et l’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception, s’est désintéressé du chantier, ainsi qu’en témoignent l’absence de respect de documents techniques unifiés (DTU) par les sous-traitants, qui ne pouvait lui échapper, et l’absence de recueil des plans d’exécution des entreprises Gauthier, ECIB et IC Façade ;
- contrairement à ce qu’indiquent les motifs du jugement attaqué, les malfaçons lors de la construction de l’ouvrage ne sont pas la cause prépondérante de la survenance des désordres ;
- l’origine et les causes des désordres justifient que la responsabilité de M. A… ne puisse être inférieure à 50 % ;
- le maître d’ouvrage ne pouvait être indemnisé deux fois des frais non compris dans les dépens et se voir attribuer une somme de 10 000 euros au titre des frais d’avocat et de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2024 et 9 mai 2025, l’office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime (Habitat 76), représentée par Me Marques, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Eiffage Construction Haute Normandie ;
2°) par la voie de l’appel incident, de condamner conjointement et solidairement la société Eiffage Construction Haute-Normandie et M. A… à lui verser
- la somme à parfaire de 739 811,08 euros TTC au titre de la reprise des désordres et de la création des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête de première instance et de leur capitalisation chaque année civile ;
- la somme de 24 976,24 euros au titre des frais d’expertise avancés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête de première instance et de leur capitalisation chaque année civile ;
- la somme de 3 000 euros TTC au titre des frais avancés pour l’étude réalisée par la société AD Facto, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête de première instance et de leur capitalisation chaque année civile ;
- la somme de 12 378,89 euros TTC au titre des frais d’avocats dépensés au cours de l’expertise ;
3°) de condamner conjointement et solidairement la société Eiffage Construction Haute-Normandie et M. A… à lui verser- la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun verdissement généralisé des façades n’apparaissait à la date de la réception et l’isolation thermique par l’extérieur ne souffrait alors d’aucun désordre ;
- les désordres liés au verdissement généralisé des façades remettent en cause l’intégrité et la pérennité de l’isolation thermique par l’extérieur et rendent ainsi l’ensemble immobilier impropre à sa destination ;
- les désordres tenant à la détérioration de l’isolation thermique par l’extérieur sont d’ordre décennal dès lors qu’ils mettent en cause son intégrité et sa pérennité ;
- la cause des désordres est exclusivement et conjointement due à des manquements de M. A… et de la société Eiffage Construction Haute-Normandie ;
- si la nécessité d’un système d’évacuation des eaux de pluie a été évoquée lors de réunion de chantier, le maître d’œuvre ne s’est pas prononcé sur la question ;
- au sujet de l’absence de système d’évacuation des eaux de pluie, le contrôleur technique a uniquement attiré l’attention sur le confort d’utilisation des coursives et sur le risque de rejaillissement à l’intérieur des coursives ;
- le maître d’ouvrage n’a jamais refusé l’installation de gouttières et de descentes d’eau pluviales et n’a, au surplus, jamais été destinataire des plans établis par l’architecte dessinant ces équipements ;
- en méconnaissance de leurs obligations, la société Eiffage Construction Haute-Normandie et M. A… n’ont pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’absence d’un système d’évacuation des eaux sur les couvertures des coursives et, plus largement, sur d’autres difficultés à l’origine des désordres en cause ;
- le tribunal administratif de Rouen était fondé à mettre à la charge de la requérante les frais d’avocat engagés au titre de l’expertise ainsi que, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais d’avocat engagés au titre du contentieux ;
- la création des dispositifs de recueil des eaux pluviales fait partie des causes ayant entraîné les désordres en cause, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans l’indemnisation, le coût de ce système ayant été prévu dans le coût du marché, ce dispositif étant bien prévu dans le chapitre 3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de travaux ;
- l’étude réalisée par la société AD Facto est en lien avec la détérioration de l’isolation et doit être indemnisée ;
- dès lors que l’ensemble des désordres constatés relèvent de la responsabilité décennale, les frais d’avocats liés aux opérations d’expertise doivent être pris en charge dans leur totalité par Eiffage Construction Haute-Normandie et M. A… ;
- dans l’hypothèse où la responsabilité décennale ne serait pas retenue, l’absence de récupération des eaux de pluie étant considérée comme un désordre visible, la responsabilité de M. A… devrait être recherchée pour son manquement à son devoir de conseil, dès lors qu’il soutient que les désordres existaient lors de la réception et qu’il aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage sur ce point.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2024, 19 mars 2025 et 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemiegre, demande à la cour :
1°) de rejeter l’ensemble des conclusions de la société Eiffage Construction Haute-Normandie et d’Habitat 76 tendant à sa condamnation ;
2°) à titre subsidiaire et par la voie de l’appel provoqué, s’agissant du verdissement des façades, de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen en tant qu’il exclut l’application de la responsabilité décennale et rejette les demandes indemnitaires formulées à ce titre et de confirmer la mise à la charge d’Habitat 76 du coût des ouvrages destinés à la création des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, soit la somme de 282 127,52 euros TTC ;
3°) subsidiairement, s’agissant des autres désordres dont ceux affectant l’isolation thermique par l’extérieur, de rejeter la demande de répartition des responsabilités à concurrence de 30 % pour Habitat 76, 50 % pour lui-même et 20 % pour la société Eiffage Construction Haute-Normandie ;
4°) subsidiairement, s’agissant de ces désordres, de rejeter la demande tendant à ce que soient condamnés Habitat 76 et lui-même à garantir la société Eiffage Construction Haute-Normandie à concurrence de 80 % des sommes retenues pour la réparation de ces dommages et, par la voie de l’appel incident, de condamner la société Eiffage Construction Haute-Normandie et Habitat 76 à le garantir intégralement de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Haute-Normandie une somme de 5 000 euros au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) par la voie de l’appel incident et de l’appel provoqué, de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Haute-Normandie ou de tout succombant les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que :
- le verdissement des façades ne relève pas de la responsabilité décennale de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires correspondantes ;
- dès lors que l’absence d’auvents et de dispositif destinés à recueillir les eaux pluviales était connue avant même la réception de l’ouvrage et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, les dommages liés à leur absence ont été acceptés par le maître d’ouvrage de sorte qu’aucune responsabilité décennale ne peut être invoquée ;
- les désordres ne peuvent être imputés à la conception de l’ouvrage, les choix architecturaux ayant en tout état de cause été validés par le maître de l’ouvrage ;
- l’absence de débord au droit des toitures existe depuis la phase conception-réalisation jusqu’à la phase d’élaboration du document de consultation des entreprises (DCE), sans toutefois que le contrôleur technique ne fasse de remarque ou qu’au titre de son obligation de conseil, l’entreprise générale ne l’indique en amont des travaux ;
- l’absence de débord de toiture n’est pas un désordre relevant de la responsabilité décennale, la conception même du bâtiment n’étant pas en discussion, ce point ne relevant d’ailleurs pas du régime de la responsabilité décennale ;
- il n’est pas démontré que la présence de débord aurait préservé l’ouvrage des désordres constatés ;
- il a répondu aux remarques relatives à l’absence de gouttière dès lors qu’alerté dans le cadre des réunions de chantier, il a dessiné des gouttières et descentes d’eau afin d’en faire évaluer la réalisation ;
- comme le verdissement prématuré des façades, les désordres relatifs à l’isolation thermique par l’extérieur ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination dès lors que l’isolation reste viable ;
- l’absence d’entretien imputable au maître d’ouvrage doit être prise en compte dans la répartition des responsabilités ;
- la décision de réception appartient en propre à la maîtrise d’ouvrage et le maître d’œuvre ne pouvait seul émettre des réserves ;
- les éventuelles insuffisances du maître d’œuvre ne sont pas de nature à décharger l’entreprise de sa responsabilité ;
- le rapport d’expertise indique que les désordres affectant l’ouvrage ne procèdent nullement d’un vice de conception imputable au maître d’œuvre, lequel n’avait pas la responsabilité de la mise en œuvre des matériaux et de l’exécution des travaux ;
- les causes des désordres viennent de l’exécution, la dégradation de l’isolation thermique par l’extérieur ayant pour cause prépondérante les malfaçons résultant des modalités d’exécution des travaux et non de la conception ;
- le cahier des clauses techniques particulières du lot couverture prévoyait des dispositifs qui n’ont pas été respectés, de sorte que l’entreprise générale a manqué au respect du cahier des charges, à son obligation de contrôle des sous-traitants, à l’ordonnancement, la coordination et la synthèse ;
- la responsabilité qui pourrait lui être imputée ne saurait excéder celle prononcée en première instance ;
- en application des conditions générales d’exécution du cahier des clauses techniques particulières, la responsabilité des désordres incombe à la société Eiffage Construction Haute-Normandie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics,
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alexis Quint, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 5 mai 2009, l’office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime (Habitat 76) a confié à M. B… A…, architecte, agissant en tant que mandataire solidaire d’un groupement conjoint, la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction, à Déville-lès-Rouen, d’une résidence de cinquante-neuf logements et de réhabilitation d’une maison en six logements. Le marché de travaux en entreprise générale a été attribué à la société Eiffage Construction Haute-Normandie, l’acte d’engagement signé le 24 septembre 2010 et notifié le 21 janvier 2011. Les travaux se sont déroulés jusqu’à la fin de l’année 2012. Ils ont été définitivement réceptionnés après la levée de réserves, le 18 mars 2013. Constatant le verdissement de façades ainsi qu’une détérioration ponctuelle de l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments neufs, Habitat 76 a saisi, le 28 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen d’une requête en référé expertise. Après que l’expert désigné a déposé son rapport le 2 février 2021, Habitat 76 a demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation solidaire, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, de l’entreprise Eiffage Construction Haute-Normandie et de M. A… au titre de la reprise de ces désordres et de la création d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales.
Par un jugement du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a condamné solidairement l’entreprise Eiffage Construction Haute-Normandie et M. A…, architecte, à verser à Habitat 76 la somme de 467 683,56 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les bâtiments, a condamné M. A… à garantir la société Eiffage Construction Haute-Normandie à hauteur de 10 % de cette somme et cette dernière à garantir M. A… à hauteur de 90 % de cette même somme. Il a également mis les frais d’expertise à la charge définitive d’Habitat 76 à hauteur de 9 990,50 euros TTC, de la société Eiffage Construction Haute-Normandie à hauteur de 13 487,17 euros TTC et de M. A… à hauteur de 1 498,57 euros TTC. L’entreprise Eiffage Construction Haute-Normandie relève appel de ce jugement. Par la voie de l’appel incident, Habitat 76 demande l’annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Rouen a limité son indemnisation à la somme de 457 653,56 euros TTC. M. A… demande le rejet des conclusions d’appel principal et, par la voie de l’appel provoqué, le rejet des conclusions d’Habitat 76.
Sur la garantie décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La garantie décennale ne s’applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments construits par la société Eiffage Construction Haute-Normandie, est constituée d’un complexe composé de panneaux d’isolant en polystyrène expansé fixés à la paroi des murs et recouverts d’un enduit de base posé sur une résille puis d’un enduit de finition. Les désordres sont caractérisés par une usure anormale des enduits et l’apparition du spectre des panneaux d’isolant ainsi que par des infiltrations d’eau provoquant le décollement des enduits, l’apparition de la résille et la dégradation du complexe isolant des murs. Ces dégradations sont situées sur les constructions neuves et plus particulièrement les façades inférieures du hall 1 orientées au nord ainsi que celles des halls 2 et 4, lesquelles sont orientées à l’ouest. Aux termes de l’expertise, ces désordres sont évolutifs. Le délabrement des enduits entraîne, en raison des infiltrations d’eau, leur désolidarisation de l’isolant et permet ainsi la migration de l’eau entre les panneaux d’isolation et les murs, ce qui provoquera des désordres thermiques rendant ces habitations impropres à leur destination. Contrairement au jugement attaqué qui distingue entre le verdissement des façades et les désordres tenant à la détérioration de l’isolation thermique par l’extérieur, il y a lieu de déduire de ce qui précède que l’ensemble des désordres relevés par l’expertise, qui évalue d’ailleurs leur réparation, engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne le caractère apparent des désordres :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif de Rouen, que faute d’un débord de toiture suffisant et en l’absence de dispositif de récupération des eaux de pluie installé au droit des toitures des coursives desservant les appartements des bâtiments neufs, ainsi que de l’absence de chevauchement de toitures contigües, l’eau de pluie ruisselle sur les murs se trouvant en dessous de ces coursives. Aux termes de ce rapport, ce ruissellement est la cause prépondérante des désordres constatés sur cet isolant.
Alors que le chapitre 3 du cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux passé avec la société Eiffage Construction Haute-Normandie se bornait à prévoir la fourniture et la pose de chéneaux en égout de versant au-dessus des façades, il ne résulte pas de l’instruction que les plans des bâtiments à construire produits au cours de la phase de conception auraient prévu un dispositif d’évacuation des eaux des pluie à l’égout des toitures des coursives. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’au cours de la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage aurait été informé des conséquences de l’absence de gouttières. Dans ces conditions, la circonstance qu’au jour de la réception, les toitures des coursives des bâtiments neufs, aisément repérables au plan visuel, n’aient comporté aucun dispositif de récupération des eaux de pluie n’est pas suffisante pour en déduire que le maître d’ouvrage normalement diligent aurait été en mesure de prévoir que le ruissellement résultant de l’absence de gouttières au-dessus des coursives pouvait entraîner des désordres sur l’isolation des murs extérieurs. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les désordres en litige résultaient d’un vice apparent lors de la réception des travaux.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
Il résulte de l’instruction, que le maître d’œuvre était contractuellement tenu à une mission de maîtrise d’œuvre complète. A cet égard, il résulte de l’instruction, et particulièrement des termes mêmes du rapport d’expertise, que les désordres en litige sont imputables à la fois à la conception défaillante de la toiture des coursives des bâtiments neufs et à l’insuffisance du suivi de l’exécution des travaux. Toutefois, il résulte également de l’instruction que ces fautes ont été aggravées par d’importantes malfaçons imputables à la société Eiffage Construction Haute-Normandie.
Dans ces conditions, les désordres relevant de la responsabilité décennale trouvent leur origine dans les phases de conception de l’ouvrage, de suivi des travaux, ainsi que dans les malfaçons imputables à l’entreprise générale et sont donc de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Par suite, la société appelante n’est pas fondée à demander la réformation du jugement en ce qu’il lui a imputé la responsabilité des désordres constatés et, à ce titre, a engagé sa responsabilité décennale.
En ce qui concerne la faute exonératoire du maître d’ouvrage :
S’il est vrai que l’absence de système de récupération des eaux sur la toiture des coursives a été évoquée lors de réunions de chantier en novembre et décembre 2021, il ne résulte pas de l’instruction que la modification du projet ait alors été demandée ni même que les conséquences de ce choix sur les murs situés en dessous des coursives aient été explicitement évoquées. A cet égard, contrairement aux allégations de l’appelante, il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’ouvrage aurait été informé de la nécessité de prévoir de tels équipements et qu’il y aurait délibérément renoncé pour des raisons d’économie.
Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les désordres en litige résulteraient d’un défaut d’entretien imputable au propriétaire des bâtiments.
Dans ces conditions, la société Eiffage Construction Haute-Normandie et M. A… ne sont pas fondé à soutenir qu’Habitat 76 aurait commis une faute de nature à exonérer les constructeurs, même partiellement, de leur responsabilité.
En ce qui concerne le montant de l’indemnisation mise à la charge des constructeurs :
En premier lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les dépenses d’avocat engagées par Habitat 76, en raison de l’expertise diligentée à la suite de l’ordonnance du 19 juillet 2018 prise en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, ne constituent pas des dépenses indemnisables au titre du préjudice causés par les désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. Par suite, la société Eiffage Construction Haute-Normandie est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, une somme de 10 000 euros a été solidairement mise à sa charge et à celle de M. A… au titre de l’indemnisation de ces préjudices.
En deuxième lieu, dans le cas où des travaux sont nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à sa destination, il n’y a lieu d’opérer un abattement sur les indemnités mises à la charge des entrepreneurs responsables des désordres auxquels lesdits travaux doivent mettre fin que si ceux-ci ont apporté à l’ouvrage une plus-value par rapport à la valeur des ouvrages et installations prévues au contrat.
Habitat 76 soutient qu’il doit être indemnisé à hauteur de 739 811,08 euros TTC dès lors que la simple remise en état de complexes isolants dégradés ne suffira pas à rendre les bâtiments d’habitation conformes à leur destination mais que seule la création de gouttières sur les toitures des coursives permettra de le garantir contre le renouvellement des désordres. L’expert a évalué à 282 127,52 euros TTC le coût de la création des ouvrages d’évacuation des eaux et à 457 653,56 euros TTC le montant de la reprise des désordres sur les ouvrages existants. Toutefois, dès lors que la création de dispositifs d’évacuation des eaux pluviales à l’égout de la toiture des coursives n’était pas prévue au contrat et qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux auraient donné lieu à un paiement, la création de telles gouttières apportera auxdits bâtiments une plus-value. Il appartient donc au maître d’ouvrage de prendre à sa charge la réalisation de telles prestations.
Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage Construction Haute-Normandie est seulement fondée à demander la réduction à concurrence de 10 000 euros du montant de la somme mise solidairement à sa charge et à celle de M. A… au titre de l’indemnisation du préjudice d’Habitat 76 et de ramener cette somme à 457 683,56 euros.
Sur les appels en garantie :
La société Eiffage Construction Haute-Normandie conteste la part de responsabilité, à hauteur de 90 %, mise à sa charge par le tribunal administratif et demande subsidiairement qu’elle soit minorée.
Elle soutient, tout d’abord, que la responsabilité du maître d’ouvrage ne saurait être inférieure à 30 % dès lors que sa décision de renoncer à doter l’ouvrage de protection des façades, tels que des auvents, et d’un dispositif destiné à recueillir les eaux pluviales sont à l’origine de ces désordres puisqu’il a volontairement renoncé aux équipements permettant de les éviter. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’aucune faute exonératoire ne saurait être imputée à Habitat 76 et notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été informé de la nécessité de prévoir de tels équipements et qu’il y aurait délibérément renoncé.
Par ailleurs, elle soutient que la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ne saurait être inférieure à 50%. A cet égard, aux termes de l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre, M. A…, architecte, a exercé une mission d’étude d’exécution (VISA), de direction des contrats de travaux (DET), ainsi qu’une mission complémentaire EXE portant, notamment, sur des plans d’exécution fournis par l’entreprise générale. Alors que le rapport d’expertise souligne des imprécisions au sujet de l’évacuation des eaux de pluie dans les plans fournis dans le dossier de consultation des entreprises, M. A… n’a pas, au titre de ses missions, et notamment au titre du visa qu’il devait délivrer sur les plans et études d’exécution réalisés par l’entrepreneur, lesquels ont nécessairement participé à l’origine des désordres, vérifié les risques induits par l’absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales à l’égout des toitures des coursives. En outre, il s’est imparfaitement acquitté de sa mission de direction de l’exécution du contrat de travaux puisqu’il ne s’est pas assuré que les ouvrages en cours de réalisation respectaient les prescriptions techniques ainsi que les dispositions des études effectuées.
Toutefois, il résulte également, de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif de Rouen, que l’usure des enduits appliqués sur les panneaux de polystyrène est aggravée par de nombreuses malfaçons imputables à la société requérante. Ainsi, en raison de la modification de la position des garde-corps prévue initialement entre les poteaux des coursives mais posés à l’extérieur de ces poteaux au droit des chutes d’eau ainsi que d’un défaut de pose des couvertines des murs situées en dessous de ces toitures, l’eau de pluie s’écoule directement sur ces murs. De même, le dépassement réglementaire des appuis de fenêtre n’a pas été respecté, de sorte que l’eau de pluie tombée sur ces appuis ruisselle également sur les murs. Les conséquences de l’usure des enduits causée par ces ruissellements sont accentuées par l’insuffisance de l’épaisseur des couches d’enduit posées sur l’isolant, cette épaisseur ne respectant pas les prescriptions techniques de mise en œuvre. Par ailleurs, un défaut d’étanchéité de la jonction entre les couvertines et les poteaux soutenant les coursives permet l’infiltration de l’eau dans le complexe isolant. Il a également été observé qu’en l’absence de pentes sur les balcons, l’eau s’évacue à l’angle du balcon et de la façade, provoquant ainsi l’usure et la dégradation complète du complexe isolant. Cette dégradation est enfin causée par l’absence de « goutte d’eau » aux angles horizontaux empêchant d’écarter le ruissellement de la façade. A cette usure s’ajoutent des désordres ponctuels. Tous ont pour conséquence la présence d’eau sous l’enduit entraînant son décollement et son délitement.
Dans ces conditions, compte tenu des missions imparties à la maîtrise d’œuvre telles que les rappelle la société appelante ainsi que des malfaçons rappelées plus haut, M. A…, architecte, agissant en tant que mandataire solidaire d’un groupement conjoint, doit être condamné à garantir la société Eiffage Construction Haute-Normandie à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre. La société Eiffage Construction Haute-Normandie doit être condamnée à garantir M. A…, architecte, agissant en tant que mandataire solidaire d’un groupement conjoint à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les dépens :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’étude commandée par Habitat 76 au cours des opérations d’expertise ait été d’une quelconque utilité pour l’appréciation des désordres en litige, alors que celui-ci se borne à en fournir la facture sans que son objet et ses conclusions ne soient précisés. Par suite, les conclusions d’appel incident d’Habitat 76 tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la société Eiffage Construction Haute-Normandie et de M. A… à lui verser la somme de 3 000 euros TTC au titre des frais avancés pour l’étude réalisée par la société AD Facto, ne peuvent donc qu’être rejetées.
En second lieu, par la voie de l’appel incident, Habitat 76 demande la mise à la charge conjointe et solidaire de la société Eiffage Construction Haute-Normandie et de M. A… du versement de la somme de 24 976,24 euros TTC au titre des frais d’expertise avancés taxés et liquidés par une ordonnance du 16 février 2021 du président du tribunal administratif de Rouen et mis à la charge provisoire d’Habitat 76. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, en l’absence de toute faute imputable à Habitat 76, de réformer le jugement de première instance et de mettre ces frais à la charge solidaire de la société Eiffage Construction Haute-Normandie et de M. B… A…. La somme précitée de 24 976,24 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de saisine du tribunal administratif de Rouen. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le même jour, il y a lieu de faire droit à cette demande mais à compter du 9 mars 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêt, et à chaque date anniversaire. Il y a lieu, en revanche de rejeter les conclusions de la société Eiffage Construction Haute-Normandie tendant à ce que ces frais d’expertises soient répartis à concurrence d’un tiers entre les parties au litige.
Il résulte de tout ce qui précède qu’Habitat 76 est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen en ce qu’il a mis à sa charge une partie des frais et honoraires liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 16 février 2021.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Si les frais d’avocat engagés au cours de l’expertise diligentée à la suite de l’ordonnance du 19 juillet 2018 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu’Habitat 76 établit avoir engagés à hauteur de 13 278,89 euros TTC ne constituent pas un préjudice indemnisable, il y a lieu, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant des sommes allouées au titre de l’article L. 761-1.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge d’Habitat 76, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés, d’une part, par la société Eiffage Construction Haute-Normandie, d’autre part, par M. B… A…. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des frais d’avocat engagés par Habitat 76 au titre des opérations d’expertise mentionnées plus haut ainsi que des frais exposés en appel, de mettre à la charge solidaire de ces derniers, une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés par Habitat 76 et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 467 683,56 euros que la société Eiffage Construction Haute-Normandie et M. B… A… ont été condamnés solidairement à verser à Habitat 76 par le jugement du 2 février 2024 est ramenée à 457 683,56 euros.
Article 2 : La société Eiffage Construction Haute-Normandie garantira M. B… A… à hauteur de 70 % de la somme de 457 683,56 euros. M. B… A… garantira la société Eiffage Construction Haute-Normandie à hauteur de 30 % de cette même somme.
Article 3 : Les dépens tels que liquidés par le tribunal administratif de Rouen à la somme de 24 976,24 euros sont mis à la charge solidaire de la société Eiffage Construction Haute-Normandie et de M. B… A…, avec intérêt à compter du 9 mars 2022 et capitalisation pour la première fois, le 9 mars 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le jugement n° 2200994 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société Eiffage Construction Haute-Normandie et M. B… A… verseront solidairement une somme de 10 000 euros à Habitat 76 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Construction Haute-Normandie, à M. B… A… et à l’office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime – Habitat 76.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. QuintLa présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Crédit ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Gouvernance ·
- Tiré ·
- Fonctionnaire ·
- Lanceur d'alerte
- Commune ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Protocole
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Révocation ·
- Élève ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Exécution d'office ·
- Départ volontaire ·
- Question
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Militaire ·
- Urgence ·
- Gendarmerie ·
- Exécution ·
- Contrôle
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Abroger ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Exécution ·
- Défense ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Barème ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Affectation ·
- Intérêt ·
- Fonction publique
- Algérie ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Diabète ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Médicaments
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Création d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recherche d'emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Recherche ·
- Renouvellement
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Filiation ·
- Convention internationale ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.