Rejet 9 octobre 2024
Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 janv. 2026, n° 24DA02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 octobre 2024, N° 2300170 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442929 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Barbara Massiou |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices nés pour elle du refus de mutation qui lui a été opposé le 16 juin 2022.
Par un jugement n° 2300170 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 24 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Malet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le rectorat de l’académie de Normandie, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation de l’illégalité de la décision du 16 juin 2022 refusant de faire droit à sa demande de mutation ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de mutation qui lui a été opposée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle démontre que son barème était suffisant pour obtenir un poste qui était vacant au lycée Galilée de Franqueville-Saint-Pierre, l’enseignante l’ayant obtenu justifiant de moins de points qu’elle, ce que n’a pas contesté la rectrice en première instance, ce choix n’ayant pas été motivé par l’intérêt du service ;
- cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard ;
- cette faute est à l’origine de nombreux frais de déplacements et de garde d’enfants, d’une fatigue mentale et physique ayant un impact sur sa vie personnelle et familiale, évalués à 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et 10 000 euros à celui du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2025 et le 10 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable, Mme A… n’ayant pas intérêt à agir dès lors qu’elle a obtenu satisfaction au titre de l’un des vœux qu’elle avait formulés au titre du mouvement intra-académique de l’année 2022 ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Malet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née en 1978, est professeure agrégée d’allemand et titulaire sur zone de remplacement (TZR). Rattachée administrativement depuis le 1er septembre 2014 au collège Emile Verhaeren de Bonsecours (Seine-Maritime), elle a participé au mouvement intra-académique au titre de l’année 2022 afin d’obtenir une affectation définitive à Rouen ou dans ses environs. Par une décision du 16 juin 2022, sa demande de mutation a fait l’objet d’un refus. Elle a conservé le même rattachement administratif et a été affectée dans un lycée de Barentin (Seine-Maritime) pour un service de neuf heures. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision de la rectrice de l’académie de Normandie du 18 juillet 2022. Par une demande reçue le 14 septembre 2022 et implicitement rejetée, elle a demandé à être indemnisée, à hauteur de 40 000 euros, des préjudices nés pour elle de ce refus de mutation. Mme A… relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Normandie :
Si, dans le cadre du mouvement intra-académique de mutation, Mme A… a obtenu une affectation conforme à ses souhaits géographiques, il résulte de l’instruction que cette demande avait été présentée à titre subsidiaire, Mme A… ayant prioritairement formulé le souhait de ne plus relever du statut de titulaire de zone de replacement et d’obtenir une affectation définitive dans un établissement, demande à laquelle il n’a pas été fait droit par la décision du 16 juin 2022. La rectrice de l’académie de Normandie n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la requête de Mme A… serait irrecevable faute d’intérêt à agir de cette dernière au seul motif qu’elle aurait obtenu une affectation correspondant à l’un de ses vœux au titre du mouvement intra-académique organisé au titre de l’année 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la faute de l’administration :
Aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / (…) ». Aux termes de l’article L. 512-22 de ce même code : « Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des fonctionnaires. / Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ».
Il résulte de l’instruction que par application du barème prévu par les dispositions précitées de l’article L. 512-22 du code général de la fonction publique, Mme A… disposait, à la date du mouvement intra-académique de l’année 2022, d’un total de 576,2 points, dont il n’est pas sérieusement contesté en défense que 160,2 n’ont pas été pris en compte par l’administration. Il est par ailleurs établi, par une attestation produite pour la première fois en appel, que les services du rectorat ont reconnu devant une représentante syndicale venue échanger sur les refus de mutation contestés dans le cadre de ce mouvement, qu’un poste correspondant aux vœux de Mme A… avait été attribué à une enseignante disposant d’un barème inférieur au sien. Si la rectrice de l’académie de Normandie fait, à juste titre, valoir en défense que ce barème ne présente qu’un caractère indicatif, l’administration conservant un pouvoir d’appréciation en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d’intérêt général, elle n’apporte pour autant aucun élément d’explication sur la priorité ainsi accordée à l’autre enseignante, alors au surplus que sa décision du 18 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de Mme A… est motivé par la seule circonstance que son barème était insuffisant pour satisfaire les vœux qu’elle avait formés. La décision de refus de mutation opposée à Mme A… est ainsi entachée d’une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, Mme A… se prévaut de ce que le refus de mutation qui lui a été illégalement opposé a occasionné des troubles dans ses conditions d’existence, caractérisés par des frais de déplacement et de garde d’enfant qu’elle n’aurait pas exposés si elle avait été affectée plus près de son domicile. Toutefois et d’une part, il résulte des dispositions combinées des articles 2, 3 et 10 du décret susvisé du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat qu’un personnel enseignant qui assure, en qualité de TZR, un poste provisoirement vacant, peut prétendre à la prise en charge des frais de déplacement exposés à ce titre, alors que Mme A… n’a pas indiqué avoir formé de demande en ce sens. D’autre part, si la requérante soutient avoir exposé un surplus de frais de garde du fait du refus de mutation, elle ne l’établit pas. La requérante n’est par suite pas fondée à obtenir une indemnisation au titre de troubles dans ses conditions d’existence.
En deuxième lieu, le refus de mutation illégalement opposé à Mme A…, qui a été privée de la possibilité d’obtenir un poste pérenne près de son domicile qu’elle sollicitait depuis au moins trois ans, lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant en l’espèce, à une somme de 3 000 euros.
Ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022. Les intérêts échus à compter du 14 septembre 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A… une somme de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices nés pour elle du refus de mutation qui lui a été illégalement opposé au titre du mouvement intra-académique de l’année 2022 dans l’académie de Normandie.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300170 du tribunal administratif de Rouen du 9 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices nés pour elle du refus illégal de mutation qui lui a été opposé au titre du mouvement intra-académique de l’année 2022 dans l’académie de Normandie.
Article 3 : Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022. Ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à compter du 14 septembre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente rapporteure
Signé : B. MassiouLa présidente de chambre,
Signé : I. HogedezLa greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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