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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 janv. 2026, n° 24DA01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 juin 2024, N° 2401756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053442928 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès pouvoir l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401756 du 27 juin 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 2024 et 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par le cabinet Estere, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 11 avril 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- les juges de première instance ont commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation en procédant à la substitution de motifs demandée en défense dès lors, d’une part, que l’administration n’a pas examiné si la décision en litige portait atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son fils méconnaissant ainsi les termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’ils n’ont pas eux-mêmes procédé à cet examen ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- postérieurement à la décision en litige le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a, le 12 septembre 2025, fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation versée par le père de son fils de sorte que le droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit lui être reconnu ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle était en droit d’obtenir une carte de résident de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme, portant une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation familiale ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de son fils, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors, notamment, que l’éloignement de sa mère le déstabiliserait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée dès lors qu’elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de son fils, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les observations de Me Mkhitaryan pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache née le 18 mars 1979, est entrée en France le 30 mars 2015 munie d’un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe de français valable jusqu’au 29 juin 2016 régulièrement renouvelé. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français lui a ensuite été délivrée le 28 octobre 2018. Par jugement du 19 avril 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a annulé le lien de filiation entre l’enfant de Mme B… et son époux. Leur divorce a, ensuite, été prononcé par cette juridiction le 18 juillet 2022. Estimant qu’elle ne pouvait se prévaloir de la qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Aisne a, par un arrêté du 11 avril 2024, refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si la requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que la substitution de motif accueillie par les juges de première instance est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423 8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
En outre, l’article 316 du code civil dispose que : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. / Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. / (…) ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Ce n’est que lorsque la preuve de cette contribution n’est pas rapportée ou lorsqu’aucune décision de justice n’est intervenue que le droit au séjour du demandeur doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de son ou ses enfants.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté du 11 avril 2024 que le préfet de l’Aisne a estimé qu’aucun titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ne pouvait être délivré à Mme B…, dès lors que le lien de filiation entre son fils et son époux avait été annulé, et que son fils n’était donc pas de nationalité française. Il ressort également du dossier de première instance, d’une part, que son fils s’est de nouveau vu attribuer la nationalité française par l’effet d’une reconnaissance de filiation par un ressortissant français, intervenue le 20 octobre 2023, d’autre part, que ces faits n’ont été portés à la connaissance du préfet que postérieurement à la décision en litige. Si le jugement attaqué a retenu que cette décision était entachée d’une erreur de fait, Mme B… établissant ainsi que son fils était français, il a accueilli la demande de substitution de motifs présentée en défense par le préfet en relevant que cette substitution ne privait pas l’intéressée d’une garantie et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’auteur de cette reconnaissance de paternité contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant ou que Mme B… justifiait d’une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Il a, par conséquent, rejeté les conclusions de l’intéressée tendant à la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-7 précité.
En premier lieu, si, eu égard à la substitution de motifs opérée en première instance, le fils de Mme B… était bien de nationalité française à la date de la décision en litige, la requérante n’établissait pas que le père de cet enfant, à l’égard duquel la filiation a été établie en application de l’article 316 du code civil, contribuait effectivement à son entretien et son éducation, de sorte que n’étaient pas remplies les conditions prévues à l’article L. 423-8 précité pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7. Mme B…, n’apportant pas davantage d’éléments en cause d’appel, n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 précité en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En deuxième lieu, si Mme B… se prévaut d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 12 septembre 2025 fixant une contribution à la charge du père, pour l’entretien et l’éducation de son fils, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la décision en litige ainsi que sur le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 (…) ».
Dès lors qu’à la date de la décision en litige Mme B… ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir qu’une carte de résident devait lui être délivrée sur le fondement de l’article L. 423-10 précité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Pour soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où réside d’ailleurs sa fille aînée, les pièces qu’elle produit ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’autres éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de l’appelante doit également être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’appelante n’est pas fondée à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Aisne aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors que la décision de refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ce dernier ni de mettre fin à sa scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Aisne lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le préfet de l’Aisne, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir du jugement du juge aux affaires familiales du 20 juin 2024 accordant à l’époux dont elle est divorcée un droit de visite et d’hébergement de son fils dès lors que ce jugement est postérieur à la date de la décision en litige, à laquelle il convient de se placer pour apprécier sa légalité, cette circonstance de droit nouvelle étant seulement susceptible de justifier une demande d’abrogation de la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Aisne l’a obligée à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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