Rejet 30 avril 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 25BX02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2025, N° 2400029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446781 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2400029 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B…, représentée par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il lui est fait application des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle réside à la Réunion depuis le 4 novembre 2019 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable sur tout le territoire national ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 7 février 2000, déclare être entrée sur le territoire du département de Mayotte cette même année. Le 9 août 2019, elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à séjourner uniquement à Mayotte. Mme B… est entrée sur le territoire de La Réunion, le 4 novembre 2019, munie d’un visa long séjour portant la mention « études » délivré par la préfecture de Mayotte. Elle a obtenu une carte de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 10 mai 2022. Par une demande enregistrée le 20 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 novembre 2023, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande. Mme B… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire de La Réunion le 4 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « études ». Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « étudiant » délivré par le préfet de La Réunion le 11 mai 2021, en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, si elle a, par le passé, bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable uniquement à Mayotte, il est constant que ce titre était expiré à la date de l’édiction de la décision en litige. Par conséquent, Mme B… n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 441-8 applicable uniquement aux titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte et n’était pas soumise à l’obligation de délivrance préalable d’une autorisation spéciale. Par suite, le préfet de la Réunion a entaché sa décision d’une erreur de droit en faisant application de ces dispositions.
Néanmoins, la décision portant refus de titre de séjour en litige est fondée également sur le fait que Mme B… ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside à La Réunion depuis le 4 novembre 2019, soit quatre ans à la date de l’édiction de la décision en litige, dans le cadre de ses études. Si elle a résidé régulièrement à Mayotte de 2000 à 2019, territoire dans lequel elle a effectué l’ensemble de sa scolarité et où vivent sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs, ces circonstances sont de nature à établir son intégration uniquement dans le département de Mayotte, mais pas dans celui de La Réunion. En outre, Mme B…, qui est célibataire est sans enfant, ne fait état que d’une activité professionnelle, dans le secteur périscolaire, accessoire à ses études. Ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser le transfert de ses intérêts de Mayotte vers La Réunion, territoire dans lequel réside une seule de ses sœurs. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de La Réunion aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que Mme B… ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 24 novembre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
dEcide :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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