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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 mars 2026, n° 24BX02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 octobre 2024, N° 2201083 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702871 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite, née le 5 mars 2022, par laquelle le maire d’Écoyeux a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de cette commune en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section … n° …, … et … en zone agricole.
Par un jugement n° 2201083 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Bosc et Me Clerc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la décision implicite, née le 5 mars 2022, par laquelle le maire d’Écoyeux a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section … n° …, … et … en zone agricole ;
3°) de prononcer l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune d’Écoyeux en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section … n° …, … et … en zone agricole ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Écoyeux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande d’abrogation partielle du PLU est recevable dès lors qu’elle tend à demander au juge de faire usage de ses pouvoirs d’injonction ;
- la seule circonstance que cette demande d’abrogation a été adressée à la commune et non à la communauté d’agglomération de Saintes ne remet pas en cause la recevabilité de sa requête ;
- le rapport de présentation du PLU ne justifie pas le classement en zone agricole des parcelles en litige et ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement est en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la comme d’Écoyeux, représentée par Me Merlet-Bonnan et Me Grossin-Bugat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- les conclusions tendant à demander au juge l’abrogation partielle du PLU sont irrecevables, de par leur nature même ;
- celles dirigées à l’encontre du refus du maire d’abroger le PLU sont également irrecevables, en raison de ce que ce pouvoir d’abrogation ressortit à la compétence de la communauté d’agglomération de Saintes ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bosc, représentant M. A… et de Me De Crasto, représentant la commune d’Écoyeux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire des parcelles cadastrées section … n°s …, …, … et … de la commune d’Écoyeux (Charente-Maritime). Par une délibération du 1er octobre 2009, le conseil municipal de cette commune a approuvé un plan local d’urbanisme (PLU) et a classé les parcelles n°s … et … ainsi que la partie ouest de la parcelle n° … en zone agricole. Par lettre du 22 décembre 2021, reçue le 5 janvier 2022, M. A… a demandé au maire d’Écoyeux l’abrogation du PLU en tant qu’il classe les parcelles n°s … et … ainsi que la partie ouest de la parcelle n° … en zone agricole. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, à l’expiration d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet.
2. M. A… relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet précitée.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le rapport de présentation explique : / (…) / (…) / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement (…) ». Il résulte de ces dispositions que, si les indications contenues dans le rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables, elles peuvent être prises en considération par le juge pour interpréter les dispositions d’un règlement du plan local d’urbanisme, lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 151-5 du code précité, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 123-7 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (…) ».
5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme, a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune d’Écoyeux comporte une orientation générale visant à « limiter fortement le développement des hameaux et ne pas étendre l’habitat dispersé ». Il comporte également deux orientations qui, a contrario, tendent à urbaniser davantage le bourg afin de conforter sa centralité et à développer les seuls villages qui possèdent une fonction de centralité et un niveau d’équipement suffisant. Enfin, il comporte une orientation visant à maintenir une distance raisonnable entre les bâtiments agricoles et les nouvelles constructions ainsi qu’une transition entre les espaces urbains et agricoles.
7. Par ailleurs, aux termes du rapport de présentation du plan local d’urbanisme en cause : « Le secteur agricole est représenté par environ 18 exploitations professionnelles. Le plan local d’urbanisme a l’ambition de donner des garanties aux exploitants. Il doit leur assurer qu’ils pourront continuer à se développer dans les meilleures conditions. Pour cela, la municipalité souhaite préserver les espaces agricoles et limiter les ouvertures à l’urbanisation. Toujours en ce qui concerne le foncier, elle a pris en compte la situation de fermiers qui pourraient être « dépossédés » de terres suite à la volonté du propriétaire de les vendre en terrains à bâtir. De la même manière, des terres récemment mises en culture ou plantées n’auront pas vocation à être ouvertes à l’urbanisation ». Ce document précise, de plus que : « Le choix de la localisation des sites ayant vocation à être aménagés, à plus ou moins long terme, [traduit] une volonté de maîtriser le développement urbain en recherchant un développement regroupé, essentiellement autour du bourg alors que l’urbanisation d’ECOYEUX s’est majoritairement développée jusqu’ici au sein des villages et hameaux (…) La constructibilité des hameaux (ensemble de moins d’une quinzaine de constructions) est en conséquence exceptionnelle. Elle se limite au comblement de dents creuses dans une logique de développement équilibré du territoire. Il s’agit aussi de ne pas favoriser un éparpillement des secteurs d’habitat à travers la campagne afin de permettre le développement de l’activité agricole et de préserver la qualité des milieux naturels »
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses se situent à l’extrémité nord d’un hameau entouré de vastes espaces agricoles et boisés et qui se trouve à plus de trois kilomètres au sud du bourg de la commune d’Écoyeux. Si ces parcelles litigieuses, qui ne sont pas bâties, se situent à la limite d’une zone urbanisée qui comporte des maisons d’habitation, elles s’ouvrent également au nord et à l’ouest sur un vaste espace agricole et se trouvent à la jonction entre une zone urbanisée et une zone agricole exploitée.
9. Dans ces conditions, alors, d’une part, que leur superficie modeste, la circonstance qu’il existe sur l’une d’elles un bâtiment ou qu’une parcelle soit bordée par une voie récemment construite sont sans incidence sur leur potentiel agronomique ou écologique, et, d’autre part, que le classement de ces parcelles en zone agricole participe des objectifs poursuivis par la commune – définis avec suffisamment de précision, en tout état de cause, dans le rapport de présentation du PLU – tendant à la limitation du développement des hameaux et à la transition entre les espaces urbains et agricoles, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la commune d’Écoyeux aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en classant les parcelles cadastrées section …
n° …, … et … en zone agricole.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune d’Ecoyeux tend à « limiter fortement le développement des hameaux et ne pas étendre l’habitat dispersé » et à « préserver les conditions d’exercice de l’activité agricole » en maintenant « une distance raisonnable entre les bâtiments agricoles et les nouvelles habitations (…) ainsi qu’une transition entre les espaces urbains et agricoles ». Dans ces conditions et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le classement en zone agricole retenu pour les parcelles de l’intéressé, lesquelles se situent à la limite de terres agricoles exploitées dans une zone peu urbanisée qui n’a pas vocation à l’être davantage et assurent une transition entre les habitations existantes et les exploitations, n’apparaît pas incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, prises dans leur ensemble. Par suite, le moyen tiré de la contradiction du zonage avec le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision litigieuse, sans assortir ce moyen d’arguments nouveaux. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la commune d’Écoyeux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune d’Écoyeux, qui n’est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions de la commune d’Écoyeux relatives à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent arrêt sera notifié à B… A…, à la commune d’Écoyeux et à la communauté d’agglomération Saintes Grandes Rives.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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