Désistement 14 mars 2023
Annulation 30 mai 2024
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 24BX01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 mai 2024, N° 474077 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702869 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2020 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août et 17 novembre 2021, la production de pièces complémentaires enregistrée le 25 mai 2020, l’association Mont Transet Vent Debout, Mme G… C…, M. D… B…, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Elevage du Palais, M. et Mme I… H… E…, Mme A… F…, représentés par Me Cadro, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23-2019-12-31-002 du 31 décembre 2019 par lequel la préfète de la Creuse a délivré une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur les territoires des communes de Thauron et Mansat-la-Courrière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir : l’association a intérêt à contester l’arrêté litigieux, qui porte atteinte au paysage et à la biodiversité environnante, dans un ressort géographique mentionné dans ses statuts ; les requérants, personnes physiques, habitent à proximité immédiate du site d’implantation des futures éoliennes ;
- à la date d’introduction de la requête, le président disposait de la capacité juridique, même en l’absence de nouvelle assemblée générale, en application des règles transitoires résultant du décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, et du décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 à la suite de la crise sanitaire ; le mandat du président a été renouvelé, de même que tous les membres du bureau ; la capacité à agir peut être régularisée en cours d’instance ;
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté :
- l’étude d’impact est insuffisante ;
- elle est lacunaire sur le volet acoustique ; une seule campagne de mesure du vent a été réalisée du 24 février au 7 mars 2017, pendant laquelle il a plu sept jours ; un problème technique a entrainé une coupure de la mesure au bout de huit jours ; les tonalités marquées n’ont pas été analysées ; l’étude acoustique n’aborde pas la question des impacts cumulés avec les autres installations ICPE et, notamment, les autres parcs en projet ; l’analyse sonore pour les parcs éoliens constitue un élément de l’étude d’impact obligatoire afin de s’assurer de la faisabilité du projet ; elle n’a été effectuée que pendant six jours, ne permettant pas de caractériser l’environnement sonore dans les plus grandes occurrences de fonctionnement ; les campagnes post implantation n’ont pas le même objet que l’étude acoustique initiale ; la société ayant modifié son projet le 3 décembre 2019, en supprimant une éolienne, il lui était loisible, à cette occasion, de compléter son étude d’impact afin de prendre en compte ce nouveau projet ;
- le volet paysager ne permet pas d’appréhender correctement l’impact visuel du parc sur les lieux de vie et sur le patrimoine naturel ; les 22 photomontages sont inexploitables, soit surexposés, soit pris devant des éléments occultant les vues réelles ; ils n’illustrent pas le bâti ; la commission d’enquête retient d’ailleurs cette circonstance dans son rapport ; depuis le hameau du Quinsat, l’intégralité des éoliennes serait visible, le bâti et la végétation disparaissant ;
- le centre régional de la propriété forestière n’a pas émis d’avis, en méconnaissance de l’article L. 312-9 du code forestier ; l’autorisation unique vaut également autorisation de défrichement ;
- l’étude de danger prescrite par l’article L. 181-25 du code de l’environnement est insuffisante ;
- l’éolienne E2 se situe à seulement 26 mètres d’un périmètre de protection rapproché de captage d’eau ; le risque de pollution, induit par la présence du périmètre de protection rapprochée n’a pas été pris en considération ;
- le risque incendie n’a pas été analysé alors que le projet est situé en pleine zone forestière ; les éoliennes seront situées entre 24 et 48 mètres de boisements, haies ou lisières ; l’étude de danger et les informations apportées sur le risque incendie sont insuffisantes, en se contentant d’aborder brièvement l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) sans détailler les mesures effectivement mises en œuvre pour ce projet ; il n’est pas précisé si le réseau hydraulique permet l’alimentation des deux poteaux, ni où ils seront situés, ni même, dans l’hypothèse où il faudrait une retenue d’eau de 240 m3, où cette dernière serait située ;
S’agissant de la légalité interne de l’arrêté :
- le projet va s’implanter dans une zone à fortes contraintes d’une part et défavorable pour partie d’autre part compte tenu du rebord paysager ;
- le projet, situé en milieu forestier porte atteinte à la protection de la biodiversité :
- il s’étend en partie sur le parc naturel régional de Millevaches-en-Limousin ;
- plusieurs zones d’intérêt majeur sont situées à proximité immédiate de l’aire d’implantation immédiate ; dans le périmètre de 15 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate, 19 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et 6 ZNIEFF de type II sont recensées ;
- plusieurs habitats d’intérêt communautaire sont présents dont : hêtraie, formations riveraines à Saules, chênaies acidiphiles, prairies humides atlantiques et subatlantiques ;
- de nombreuses zones humides sont recensées ; le réseau hydrographique est riche avec six cours d’eau majeurs : le Taurion, l’Ardour, la Gartempe, le ruisseau de la Drouille, la Maulde et la Leyrenne ;
- le Bois de Transet, situé en plein cœur de la zone d’implantation potentielle (ZIP) constitue un réservoir de biodiversité ;
- le site se situe également dans le couloir de migration principal des grues cendrées ;
- 40 espèces hivernantes ont été recensées lors des prospections de terrain ; des espèces forestières remarquables comme la mésange noire ou le bouvreuil pivoine dont les populations nicheuses possèdent des statuts de conservation défavorables au niveau national (statuts non définis en hiver) ont été recensées ; la présence de ces oiseaux sédentaires sur le site laisse présager leur reproduction dans l’aire d’étude immédiate ; trois espèces se détachent du fait de leur intérêt patrimonial : le pic noir, le faucon pèlerin et le milan royal, lequel est une espèce vulnérable au niveau national et en danger en Limousin ;
- en période de migration postnuptiale, 39 espèces ont été répertoriées en migration active ou en halte migratoire dont cinq espèces de rapaces (bondrée apivore, busard des roseaux, épervier d’Europe, milan royal et faucon crécerelle) ainsi que le pigeon ramier, la grue cendrée et le grand cormoran ; 24 espèces se servent du site et de ses abords comme halte migratoire ;
- si la société défenderesse met en avant des mesures de réduction des impacts, aucune de ces mesures ne porte sur un éventuel bridage des éoliennes pendant les périodes migratoires à risque ; l’arrêté préfectoral litigieux ne fixe aucune mesure complémentaire ;
- en migration prénuptiale, 32 espèces migratrices en transit actif et/ou en halte migratoire ont été inventoriées, dont de nombreux rapaces : milan noir, milan royal, buse variable, busard saint martin, busard des roseaux, ainsi que des échassiers et deux espèces de colombiformes ; cinq espèces observées en migration active au-dessus du site du projet du Mont de Transet figurent à l’annexe I de la directive oiseaux et ont un intérêt patrimonial ; le milan royal et les vanneaux huppés ont été repérés principalement à des hauteurs de vols entre 50 et 180 mètres soit au niveau exact des pales des éoliennes ;
- en période de nidification, 69 espèces ont été contactées dans la zone d’implantation potentielle et l’aire d’étude immédiate en période de nidification ; quinze espèces, hors rapaces, sont jugées patrimoniales ; neuf espèces de rapaces diurnes et trois rapaces nocturnes ont été contactées sur ou aux abords du site ; trois couples de buse variable occupent le site immédiat en qualité de nicheurs, de même pour la chouette hulotte ; l’autour des palombes, espèce patrimoniale niche en plein cœur de la ZIP ; cette dernière espèce est en régression au niveau régional, notamment dans le nord de la Haute-Vienne et de la Creuse où de nombreux boisements et haies sont abattus ; ce rapace figure sur la liste régionale des espèces déterminantes des ZNIEFF ; la liste rouge régionale l’a classée parmi les espèces vulnérables en 2015 ; le circaète Jean Le Blanc, espèce rare en Europe et considérée à l’échelle nationale, comme « vulnérable » niche dans l’aire d’étude rapprochée ; le statut de reproduction du faucon pèlerin, espèce limousine vulnérable, est évalué comme nicheur probable dans l’aire d’étude rapprochée ; le statut de reproduction du grand-duc d’Europe, en « danger critique d’extinction » au niveau régional, est jugé possible hors de la zone d’implantation potentielle ; la nidification du milan noir, qui figure à l’annexe I de la directive oiseaux, est certaine dans la zone d’implantation potentielle et probable dans l’aire d’étude rapprochée ; le milan royal, qui figure à l’annexe I de la directive oiseaux, est jugé nicheur possible dans l’aire d’étude rapprochée ; pas moins de 23 espèces patrimoniales nichent sur ou aux abords directs du futur parc éolien ;
- le risque de collision concerne tous les oiseaux, aussi bien en période de nidification, d’hivernage ou de migration ; les milans (noir et royal), les busards (dont le busard Saint Martin et la buse variable) les faucons et l’autour des palombes, espèces toutes présentes sur le site, sont les plus impactés par les éoliennes ; selon la classification de Durr, le milan noir est classé niveau 4, soit au plus haut niveau de sensibilité à l’éolien ; selon cette même classification, quatorze espèces dont le circaète Jean-le-blanc, le milan noir, le grand-duc d’Europe, le busard cendré, le faucon pèlerin et le faucon crécerelle ont été classifiés à un niveau trois ;
- l’installation d’un parc éolien peut engendrer des pertes de territoires de reproduction et de chasse ;
- s’agissant des rapaces notamment, hormis un arrêt de deux éoliennes en période de travaux agricoles (conditionné au bon vouloir des agriculteurs), les seules mesures mises en avant par la défenderesse sont des mesures de suivi qui n’auront aucune influence sur la mortalité ou le dérangement de ces espèces et qui sont, de toute façon obligatoires ;
- sur l’intégralité des « zones naturelles d’intérêt reconnu » recensées dans l’aire d’étude éloignée, quinze concernent des chauves-souris ; les trois sites les plus proches abritent la quasi-totalité des espèces de chiroptères, dont certaines sont particulièrement rares en Limousin ; 12 peuvent être considérées patrimoniales au vu de leurs statuts de protection/conservation et de leur rareté régionale : le rhinolophe euryale, le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le minioptère de Schreibers, la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle de Nathusius, le vespère de Savi, la barbastelle d’Europe, le grand murin, le murin de Bechstein et le murin à oreilles échancrées ; dans un rayon d’un km, 13 gîtes sont potentiellement présents ; 15 espèces de chauves-souris, dont certaines rares en Limousin, sur les 21 potentiellement présentes dans le secteur ont été recensées de manière certaine dans la zone d’implantation potentielle lors des inventaires ; neuf des quinze espèces présentent un statut particulier (annexe II de la directive habitats-faune-flore) ou un statut de conservation défavorable ; les éoliennes seront toutes situées entre 24 mètres et 35 mètres induisant un impact par risque de collision très fort ; la seule mesure de bridage ne permettra pas de faire regarder les impacts comme non significatifs ; le défrichement nécessaire à l’opération va induire une perte d’habitat (gîtes) conséquente ainsi qu’une perte de territoire de chasse, en contradiction avec la politique du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) qui consiste à préserver des arbres anciens qui peuvent être des gîtes ; il n’existera pas de possibilité de report d’habitat pour le murin de Bechstein ;
- l’arrêté indique que 11 200 m² seront défrichés et que la replantation portera sur 33 600 m² ; or, l’étude sur le milieu naturel affirme qu’au moins 42 204 m² seront défrichés de manière définitive ; rien ne justifie que la replantation ne porte que sur la superficie de chênaies et hêtraies détruites ; la mesure vient seulement « compenser » les impacts résiduels et ne bénéficiera pas aux espèces de chiroptères présentes sur le site qui perdront des zones de gîtes et de chasse ; aucune indication n’est apportée sur la localisation ; aucun accord de propriétaires n’est versé au débat ;
- le projet ne respecte pas la distance de sécurité qui aurait pu permettre de réduire de manière significative la mortalité ; le plan de bridage ne permet pas, à lui seul, de réduire de manière significative le risque de mortalité ;
- aucune demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est d’application stricte, n’a été déposée ; l’article L. 411-2 du code de l’environnement instaure la possibilité de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, sous certaines conditions ; de nombreuses espèces fauniques ou de flores sauvages reçoivent une protection spécifique en raison de leur intérêt scientifique particulier ou en raison de la préservation du patrimoine biologique ; elles font l’objet d’une protection européenne, selon l’article 1er de la directive n° 79/409 du 2 avril 1979 devenue la directive n° 2009/147 du 30 novembre 2009, relative à la protection des oiseaux sauvages ; le projet portera une atteinte à ces espèces protégées notamment par le biais de perte d’habitats, de perte de territoire de chasse tant pour l’avifaune que pour les chiroptères ;
- pour ces dernières espèces, les impacts bruts vont de fort à très fort et d’impacts résiduels significatifs pour sept espèces après mesures de réduction ; la perte d’habitat, zone de transit ou chasse est significative pour au moins deux éoliennes malgré les mesures de réduction ;
- le projet porte atteinte au paysage, patrimoine bâti et cadre de vie des riverains (commodité du voisinage) ; le paysage présente un intérêt justifiant de sa préservation ;
— le site d’implantation se trouve sur un rebord paysager et sur une ligne de crête ; il jouxte le site inscrit des gorges de Thaurion de sensibilité forte compte tenu de l’impact visuel du parc sur ce site ; le caractère naturel des lieux est aujourd’hui préservé ; les hameaux de l’aire d’étude immédiate sont dispersés sur l’ensemble de l’aire d’étude ; le projet est prégnant pour au moins 14 des 30 hameaux situés dans un rayon de 2 km du projet ;
- le projet porte atteinte au caractère naturel des lieux et à la commodité du voisinage ; la ligne de faîte qui forme un demi-cercle au milieu de la ZIP en reliant le Mont de Transet au sommet des Très-Vents constitue une ligne de force importante, visible depuis une grande partie des aires d’études immédiate et rapprochée ;
- le projet porte atteinte à la sécurité publique ;
- l’implantation de cinq éoliennes d’une hauteur de 150 mètres et d’un poste de livraison limitera les possibilités d’usages des moyens aériens de lutte contre l’incendie, augmentant ainsi la vulnérabilité de ce massif au risque incendie ; le dispositif, prévu par la préfète, qui n’a pas été prévu par le porteur du projet souffre d’un manque d’information patent pour que sa mise en œuvre soit effective ; aucune indication n’est donnée sur son emplacement, sur les pistes d’accès des engins de lutte contre l’incendie ;
- le risque de pollution du captage d’eau potable ne peut être écarté ; le radier sera en limite immédiate du périmètre, les pales survoleront le captage ; en cas de fuite d’huile ou d‘eau glycolée, ce dernier sera irrémédiablement pollué, ce d’autant qu’aucun défrichage ne sera possible sous la surface de survol ;
- la concertation avec les riverains a été succincte ; l’opposition provient tant des collectivités que de la population du département de la Creuse ;
- le développement de l’éolien ne doit pas se faire au détriment des paysages, de la population ou de la biodiversité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2020, 14 octobre 2021 et 3 janvier 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Centrale éolienne Mont de Transet, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête, à ce que soient mises à la charge solidaire des requérants et à la charge de l’association intervenante, les sommes respectives de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, le président de l’association Mont de Transet Vent Debout ne justifie pas de la régularité de son mandat, situation qui conduit à douter de sa qualité pour contester l’arrêté, à la date du dépôt de la requête ; d’autre part, il n’est pas justifié de l’intérêt à agir des autres requérants, personnes physiques et morales ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2021, Mme F…, représentée par Me Cadro, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en intervention enregistré le 25 août 2021, l’association Guéret environnement, représentée par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n° 23-2019-12-31-002 du 31 décembre 2019 par lequel la préfète de la Creuse a délivré une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur les territoires des communes de Thauron et Mansat-la-Courriere ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a un intérêt à agir ; ses statuts définissent un objet social suffisamment précis et limité, en rapport direct avec les intérêts lésés par la décision attaquée ;
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté :
- l’étude d’impact, même si elle mentionne l’obligation d’estimation des dépenses, n’en fournit aucune, en méconnaissance des articles R. 512-6 et R. 512-8 du code de l’environnement ;
- l’article L. 512-1 du code de l’environnement a été méconnu ; l’arrêté contesté ne mentionne que la prévention des risques technologiques ; sont omises toutes les mesures de sécurité ayant pour objet la formation et la chute de glace, l’échauffement des pièces mécaniques, la survitesse, les courts-circuits etc. pourtant mentionnées dans l’étude d’impact ainsi que dans l’étude de dangers et son résumé non-technique ; en omettant de spécifier ces mesures de sécurité, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
- le caractère défavorable de l’avis du commissaire enquêteur fait naitre un vice de procédure, entachant d’illégalité la décision attaquée ; le rapport et les conclusions de la commission d’enquête font état des nombreuses difficultés et réserves, sur le manque d’information de la population lors de la phase d’élaboration du projet, sur l’impact visuel évoqué mais minimisé dans l’analyse, l’absence de prise en compte du risque incendie ; les réserves ainsi émises sont absolues et susceptibles d’aucune rectification de la part de l’autorité décisionnaire ;
S’agissant de la légalité interne de l’arrêté :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale en visant un texte, annulé par la juridiction administrative ; il vise le schéma régional de cohérence écologique du Limousin adopté le 2 décembre 2015 et censuré le 17 décembre 2015 par le tribunal administratif de Limoges pour défaut d’évaluation environnementale ; le schéma régional de cohésion écologique du Limousin, actuellement en vigueur s’oppose à l’installation d’éoliennes, autorisée par le présent arrêté ; d’autres documents de ce type, tel que le schéma régional climat air énergie du Limousin approuvé par l’arrêté du 23 avril 2013, ne sauraient servir de base légale de la décision attaquée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en raison de l’atteinte à la conservation du paysage ; ses prescriptions sont insuffisantes, au regard de l’ampleur de l’installation projetée et de la nature de l’environnement dans lequel elle doit être réalisée ; l’expert en écologie a émis un avis explicitement défavorable au projet ; le parc éolien se trouve sur une ligne de faîte, et par sa position dominante, est visible depuis les paysages ouverts au nord-est ; la hauteur maximale projetée des éoliennes qui sera de 150 mètres sur une ligne de crête à 632 mètres de hauteur soit 782 mètres de haut, équivalent à un ouvrage deux fois supérieur à la taille de la tour Eiffel ; en raison de cette exposition visuelle, l’impact du projet sur le paysage et son attractivité touristique est décuplé ; la zone d’implantation du projet se situe à proximité immédiate de deux sites archéologiques, et d’un ancien calvaire matérialisant le chemin de Saint Jacques de Compostelle ; la vallée du Thaurion, paysage inscrit et emblématique, comprend plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ; le site classé Natura 2000 présente un grand intérêt écologique et abrite une biodiversité remarquable et caractéristique du patrimoine naturel régional ; sur les 240 communes de la Creuse, 80 sont concernées par le plan éolien récemment acté par la région Nouvelle Aquitaine ; cette implantation massive d’éoliennes devrait donner lieu à une co-visibilité importante entre les installations, de nature à modifier durablement le paysage creusois ; la présence d’éoliennes entraînerait une perte minimale de la valeur des biens immobiliers de 20 à 30 % ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en raison de l’atteinte à la biodiversité environnante ; il ne prévoit pas de mesures satisfaisantes pour sa protection ;
- le projet aurait un impact en matière de perte d’habitats naturels et d’atteinte aux chiroptères, qu’il ne peut évaluer ; cette espèce est protégée aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le mouvement des pales des aérogénérateurs est susceptible d’entraîner une mortalité importante d’oiseaux d’espèces protégées ou non, notamment lors des migrations saisonnières de ces volatiles (grues, oies sauvages) ; les éoliennes se situeraient à une altitude qui est celle de leur passage dans ce couloir migratoire ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en raison de l’atteinte causée par les nuisances sonores ; il ne prévoit pas de mesures suffisantes pour sa prévention et ne comporte pas les solutions concrètes, mises en place afin d’assurer la réduction voire l’absence de nuisances sonores pour la commodité du voisinage ; les campagnes de mesures acoustiques et la transmission de leurs résultats à l’inspection des installations classées ne sauraient prouver, qu’en cas de nuisances sonores excessives, que l’exploitant sera bien en mesure de les atténuer voire de les supprimer ; le volet acoustique de l’étude d’impact révèle des risques de dépassement des valeurs réglementaires ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en raison de l’absence de prise en compte de l’exposition du projet aux vents ; selon la carte météorologique des vents, le département de la Creuse bénéficie d’un vent moyen de 4 à 5 m/s, ce qui est insuffisant pour qu’une éolienne ait un rendement normal ; l’autorisation préfectorale, dépourvue de mesures relatives à l’exposition aux vents, nécessaires au fonctionnement des éoliennes, ne tient pas compte de l’efficacité énergétique de l’installation, au sens de l’article L. 311-5 du code de l’énergie ; l’absence de précision sur le choix de modèle des éoliennes à implanter, différentes les unes des autres en termes de puissance, ce qui a des conséquences importantes sur l’efficacité énergétique de l’installation, témoigne d’un manque total d’attention portée à cette caractéristique ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en raison de l’absence de prise en compte de la proximité d’un lieu de captage d’eau ; l’éolienne E2 est située à proximité immédiate du périmètre de protection rapprochée du captage d’eau potable de Quinsat, objet d’une déclaration d’utilité publique.
Par un arrêt n° 20BX01519 du 14 mars 2023, la requête de l’association Mont Transet Vent Debout et autres a été rejetée.
Par une décision n° 474077 du 30 mai 2024, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire.
Procédure devant la cour après cassation :
Un mémoire produit par les requérants a été enregistré le 26 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Catry, représentant les requérants et de Me Versini-Campinchi, représentant la société Centrale éolienne Mont de Transet.
Une note en délibéré présentée par Me Versini-Campinchi pour la société Centrale éolienne Mont de Transet a été enregistrée le 9 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale éolienne Mont de Transet, a déposé le 16 novembre 2017 une demande d’autorisation pour l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur les communes de Thauron et de Mansat-la-Courrière. Le 3 décembre 2019, la société a modifié son projet en supprimant une éolienne. Par arrêté du 31 décembre 2019, la préfète de la Creuse a délivré à la société l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur les territoires des communes de Thauron et de Mansat-la-Courrière. L’association Mont Transet Vent Debout, Mme C…, M. B…, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Elevage du Palais, M. et Mme H… E…, Mme F… ont demandé à la cour l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 14 mars 2023, la cour administrative de Bordeaux a rejeté leur requête. Par une décision du 30 mai 2024, le Conseil d’État a annulé l’arrêt du 14 mars 2023 de la cour et lui a renvoyé l’affaire.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré 8 février 2021, Mme F… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s’y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur l’intervention :
3. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
4. L’association Guéret Environnement, agréée par arrêté du 23 septembre 1999 du préfet de la Creuse, a pour but la préservation et la défense de l’environnement, l’intégrité des sites, la qualité de la vie dans le ressort du département de la Creuse, dans lequel se trouvent les communes de Thauron et de Mansat-la-Courrière. Dès lors, eu égard aux intérêts qu’elle se donne pour mission de défendre et au ressort géographique de son action, au cœur duquel se situe le projet d’implantation du site éolien en litige, cette association justifie d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions présentées par l’association Mont Transet Vent Debout et autres. Il en résulte que l’intervention présentée par cette association est recevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre de la transition écologique :
En ce qui concerne la capacité à agir du président de l’association Mont de Transet Vent Debout :
5. Il résulte de l’article 11 des statuts de l’association du Mont de Transet Vent Debout du 15 mars 2018 que les membres du bureau seront élus parmi les membres fondateurs au cours de l’Assemblée Générale constitutive pour deux ans et qu’à partir de la troisième année, le bureau sera renouvelé tous les deux ans en même temps que le conseil d’administration. Ce même article prévoit également que le président représente l’association dont il assure le fonctionnement dans tous les actes de la vie civile. Si la ministre fait valoir que le bureau aurait dû faire l’objet d’un renouvellement à la date d’introduction de la requête le 4 mai 2020, l’association produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 novembre 2021 précisant que la tenue d’une assemblée générale en 2020 a été rendu impossible en raison de la pandémie de covid et que tous les actes durant la période où l’assemblée générale aurait dû avoir lieu ont été assurés par le bureau alors en place et que le président désigné en 2018 a été reconduit dans ses fonctions jusqu’au 15 novembre 2023. Dans ces circonstances, alors que la capacité à agir est susceptible d’être régularisée en cours d’instance, la fin de non-recevoir tiré de l’absence de capacité à agir du président de l’association doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des personnes physiques :
6. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… réside à 762 mètres de l’éolienne la plus proche, que M. E… et Mme C… résident respectivement à 1,6 km et à 2,1 km des éoliennes les plus proches de leurs propriétés. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’implantation des éoliennes sur des points culminants par rapport à certains hameaux, dont ceux des requérants, leur cadre de vie subira nécessairement un impact et ils justifient ainsi d’un intérêt à agir.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la SCEA élevage du Palais :
8. La fin de non-recevoir opposée par la ministre pour la SCEA élevage du Palais doit être accueillie dès lors que cette société se borne à produire un titre de propriété, sans même mentionner s’il s’agit de celui de la gérante de la SCEA et en l’absence de tout élément susceptible de justifier de son intérêt à agir.
9. Toutefois, dès lors que l’un au moins des signataires de la requête collective visée ci-dessus est recevable à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, elle est recevable dans son ensemble.
Sur la légalité de l’autorisation environnementale du 31 décembre 2019 attaquée :
En ce qui concerne le cadre juridique :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable à l’arrêté en litige : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 (…) ».
11. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, la contestation d’une autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne les atteintes alléguées aux intérêts environnementaux :
12. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
13. Il résulte de ces dispositions que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement. Il en résulte également que le juge peut prononcer l’annulation d’une autorisation environnementale au motif qu’elle porte atteinte à la conservation d’espèces protégées et ainsi à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du même code, s’il résulte de l’instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu’aucune prescription complémentaire n’est susceptible d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
14. Il résulte de l’instruction que 15 espèces ont été recensées sur le site ou à proximité directe et que la diversité spécifique en chiroptère est qualifiée dans l’étude d’impact de moyenne à forte. Les espèces les mieux représentées sont la barbastelle d’Europe et la pipistrelle commune. Neuf espèces présentent, selon l’étude d’impact réalisée en 2017, un statut particulier ou un statut de conservation défavorable telle que la barbastelle d’Europe, le grand murin, le murin de Bechstein (quasi menacé), le murin de Brandt, la noctule commune, dont le classement est « vulnérable » sur la liste rouge de l’UICN, la noctule de Leisler (quasi menacée), l’oreillard gris, le petit rhinolophe et le rhinolophe euryale. L’analyse des enjeux relève un enjeu fort pour la barbastelle d’Europe et le murin de Bechstein, ce dernier présentant un statut de protection supérieur à la plupart des autres espèces, et qui ont régulièrement été contactées sur le site et présentent des activités notables. Cette analyse relève également que certains de leurs gîtes arboricoles pourraient être présents dans les boisements du secteur. Trois autres espèces, la noctule commune, désormais classée comme vulnérable, la noctule de Leisler et la pipistrelle de Kuhl, ont été renseignées comme présentant un enjeu modéré à fort en relevant que les noctules présentent des statuts défavorables et utilisent des gîtes arboricoles et que la pipistrelle de Kuhl a une fréquentation très élevée sur le site. Enfin, cinq espèces présentent des enjeux modérés, dont deux, le grand murin et le rhinolophe euryale, qui avaient un statut de conservation défavorables et étaient rares, le petit rhinolophe, quant à lui, est présent en gîte dans le secteur et est extrêmement dépendant de la présence des corridors. Les deux autres espèces, présentant un enjeu modéré, le murin de natterer et la pipistrelle commune, cette dernière figurant désormais en espèce quasi-menacée, sont très régulièrement contactées sur le site. Il résulte également de l’instruction que 42 200 m² de boisements de résineux et feuillus seront abattus pour permettre l’implantation du projet et les accès aux différents aménagements du parc éolien auxquels s’ajoutent environ 4 720 m² de boisements de résineux et feuillus qui seront déboisés, notamment pour permettre le montage des éoliennes et que deux habitats communautaires, les hêtraies et les chênaies, seront impactés. L’étude du milieu naturel, faune et flore relève que certains arbres devant être déboisés présentent des caractéristiques favorables à l’installation de gîtes de chiroptères, notamment au niveau des accès aux éoliennes E2, E4 et E6 et que 11 201 m² de hêtraie et de chênaie présentent à cet égard des enjeux forts. Il résulte également du tableau 55 des variantes envisagées que l’une des faiblesses de la variante retenue est un enjeu fort pour les chiroptères avec une perte d’habitats et de gîte et de chasse ainsi qu’un risque de collision important. S’agissant des impacts de la construction et du défrichement sur le milieu naturel, il est jugé fort à très fort pour les habitats communautaires, hêtraies-chênaies collinéennes et vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur. Ces impacts concernent principalement les éoliennes E4 et E5. L’impact jugé comme « très fort » pour l’éolienne E4 est lié à 8 159 m² de surfaces défrichées de hêtraies pour l’installation du rotor de l’éolienne E4 mais l’impact est également qualifié de fort pour l’aire de levage de la grue nécessitant des déboisements et pour la piste nécessitant des défrichements et des déboisements de hêtraies et de chênaies. Après avoir relevé que les effets indésirables sont forts en termes de perte d’habitats pour les chiroptères lors de phase de construction, l’étude d’impact qualifie l’impact résiduel de significatif. Cet impact significatif a impliqué la mise en place d’une mesure compensatoire tendant à replanter 33 600 m² de boisement pour 11 200 m² de boisements de chênaies et d’hêtraies détruits. Le tableau 75 relatif à l’évaluation des impacts de la construction pour les espèces de chiroptères recensées retient un impact résiduel significatif pour sept des espèces recensées sur le site, la barbastelle d’Europe, le murin à moustaches, le murin de Bechstein, le murin de Brandt, la noctule commune, la noctule de Leisler et l’oreillard roux. Notamment, pour le murin de Bechstein, qui est recensé comme étant quasi menacé sur la liste rouge national, l’impact brut est jugé très fort tant pour la perte d’habitat, le dérangement et la mortalité et l’impact résiduel demeure significatif après les mesures d’évitement et de réduction envisagées. L’étude du milieu naturel, faune et flore souligne que le murin de Bechstein présente le plus fort enjeu du site et que la disponibilité en termes d’habitat de report est quasi nulle, menant à évaluer l’impact pour ces peuplements comme très fort. En outre, il résulte de l’instruction, notamment de la partie 6.3.6.7 relative aux effets du parc éolien sur la conservation des espèces patrimoniales de l’étude d’impact, qu’ « au regard des impacts résiduels évalués, le projet éolien du Mont de Transet est potentiellement de nature à remettre en cause l’état de conservation des populations de chiroptères locales (notamment les espèces inféodées au milieu forestier comme principalement le Murin de Beschtein), en raison de la perte d’habitat générée par le défrichement ». La circonstance que le déboisement de la parcelle forestière concernée devait être effectué dans moins de dix ans dans le cadre de l’activité sylvicole du propriétaire n’est pas de nature à faire regarder l’atteinte portées aux chiroptères moins élevée en l’absence de toute donnée spécifique sur ce point. A cet égard, la société Centrale Eolienne Mont de Transet fait valoir que la zone forestière dans laquelle est envisagée le projet est couverte par un plan simple de gestion et est soumise à des activités sylvicoles. Elle se prévaut de l’existence de coupes rases effectuées sur les parcelles sur lesquelles les éoliennes E4 et E5 doivent s’implanter indiquant que les critiques des requérants sur l’atteinte aux chiroptères sont devenues sans objet. La SAS Centrale Eolienne Mont de Transet produit une attestation rédigée en termes peu clairs d’un monsieur indiquant avoir exploité la parcelle B 135 sur la commune de Mansat-la-Courrière, parcelle contigüe à celle sur laquelle l’éolienne E5 doit s’implanter, et avoir vendu le bois sur certaines parcelles, dont la parcelle F405 situé à Thauron sur laquelle doit s’implanter l’éolienne E4 et produit également des vues aériennes, datées du 12 octobre 2021, sur lesquelles tout ou partie des parcelles devant accueillir l’éolienne E4 et E5 ne présentent plus d’arbres. Toutefois, l’autorisation environnementale attaquée tient également lieu d’autorisation de défrichement et comprend un titre IV autorisant la société Centrale Eolienne Mont de Transet à défricher une superficie de 4,2204 ha dont 9040 m² sur la parcelle F405 située à Thauron et 1763 m² sur la parcelle B135 à Mansat-la-Courrière. Dans ces circonstances, les coupes qui ont été effectuées postérieurement à l’autorisation environnementale attaquée, sur des surfaces au demeurant non précisées, ne sont pas de nature à démontrer que le projet de la société Centrale Eolienne Mont de Transet, tel qu’autorisé par l’arrêté attaqué, n’engendre pas un impact résiduel significatif sur les chiroptères en raison de la perte d’habitats qui porte sur plusieurs milliers de mètres carrés. En outre, contrairement à ce que fait valoir la société Centrale Eolienne Mont de Transet, les déboisements dont elle se prévaut ne correspondent pas aux projets décrits dans l’usage sylvicole des sols figurant dans l’étude d’impact, et notamment pas au plan de gestion approuvé le 28 septembre 2009 couvrant une surface de 167,33 ha dont la majorité du bois de Transet pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2024. Seule la partie nord de la zone d’implantation du projet fait l’objet de ce plan de gestion simple sur des bois comprenant essentiellement des peuplements de sapin Douglas d’une trentaine d’année. Les opérations prévues dans le cadre de ce plan simple de gestion du Mont de Transet comprennent des coupes rases sur une surface de 15,58 ha prévues en 2023 et 2024 et situées exclusivement sur des parcelles au nord de celles sur lesquelles doivent s’implanter les éoliennes E4 et E5 comprenant les hêtraies et les chênaies. Ainsi, le projet autorisé par l’arrêté litigieux est de nature à présenter des risques significatifs pour la conservation de plusieurs espèces de chiroptères recensées qui présentent un état de conservation défavorable. Au surplus, le risque brut de mortalité par collision ou barotraumatisme, a été évalué à très fort pour la Pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle commune et fort pour la Noctule de Leisler et la Noctule commune. Les éoliennes seront situées à une distance de 24 à 37 mètres des haies ou lisières les plus proches. La mesure pertinente pour réduire ce risque consiste en une mesure de bridage nocturne du 15 mars au 31 octobre. Toutefois, son efficacité n’est pas évaluée. Par ailleurs, le passage d’un risque très fort ou fort à un risque « non-significatif » n’est pas justifié alors que cette mesure est limitée et ne s’applique que durant les quatre premières heures après le coucher du soleil. Or, ces risques élevés de mortalité directe concernent également des espèces en mauvais état de conservation. Compte tenu de la perte d’habitats caractérisée et de l’impact résiduel significatif relevé sur plusieurs espèces protégées, il résulte de l’instruction qu’aucune prescription complémentaire aux mesures prévues dans l’arrêté préfectoral attaqué, notamment celles susceptibles d’être adoptées dans le cadre de la procédure de dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ne pouvait, dans de telles circonstances, permettre d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Dès lors, l’arrêté attaqué est de nature à porter une atteinte significative aux chiroptères, et ainsi à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent arrêt, l’atteinte significative portée à la conservation des espèces protégées ne présente pas un caractère régularisable. Dès lors, les conclusions présentées par la ministre de la transition écologique doivent être rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association Mont Transet Vent Debout et autres sont fondés à soutenir que l’autorisation délivrée par la préfète de la Creuse méconnait les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Mont Transet Vent Debout et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société centrale éolienne Mont-de-Transet demande au titre des frais exposés par elle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge respective de l’Etat et de la société centrale éolienne Mont-de-Transet la somme de 1 000 euros à verser à l’association Mont Transet Vent Debout et autres au titre des frais liés à l’instance. L’association Guéret environnement n’ayant pas la qualité de partie dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F….
Article 2 : L’intervention de l’association Guéret environnement est admise.
Article 3 : L’arrêté du 31 décembre 2019 de la préfète de la Creuse est annulé.
Article 4 : L’Etat et la société centrale éolienne Mont-de-Transet verseront chacun à l’association Mont Transet Vent Debout et autres une somme globale de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société centrale éolienne Mont-de-Transet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Mont Transet Vent Debout, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Centrale éolienne Mont de Transet et à l’association Guéret environnement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Décret n°2020-418 du 10 avril 2020
- Décret n°2020-925 du 29 juillet 2020
- Décret n°2021-255 du 9 mars 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code forestier (nouveau)
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