Rejet 26 février 2025
Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 avr. 2026, n° 25DA00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 février 2025, N° 2404106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974076 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport aux services de police, l’a obligée à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Soissons et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2404106 du 26 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a, en son article 1er, rejeté la requête de Mme A…, et, en son article 2, lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025 et 14 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Souron-Cosson, demande à la cour d’annuler l’article 2 de cette ordonnance lui retirant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors qu’une mesure d’instruction a été nécessaire pour établir la tardiveté de la requête de Mme A…, laquelle ne pouvait dès lors être regardée comme manifestement irrecevable ;
- son recours n’était pas davantage dilatoire ou abusif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 8 février 2006, entrée en France le 18 décembre 2022, a été confiée à l’aide sociale à l’enfance. Elle a sollicité le 5 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport aux services de police, l’a obligée à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Soissons et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler cet arrêté. Par une ordonnance n° 2404106 du 26 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens, en son article 1er, a rejeté la requête de Mme A…, et, en son article 2, lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2024. Mme A… relève uniquement appel de l’article 2 de cette ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) est retiré (…) dans les cas suivants : / (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. (…) Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». Aux termes de l’article 65 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « (…) Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
4. Il est constant que le pli contenant l’arrêté du 3 juin 2024, assorti de la mention des voies et délais de recours, a été dûment présenté le 7 juin 2024 à l’adresse alors déclarée par Mme A… aux termes du récépissé de demande de titre de séjour. Un avis de passage a été déposé à cette adresse, puis a été retourné le 26 juin 2024 aux services de la préfecture de l’Aisne, faute d’avoir été retiré par sa destinataire durant le délai de garde des services postaux. Dans ces circonstances, l’intéressée est réputée avoir reçu notification de l’arrêté du 3 juin 2024 à la date de première présentation du pli qui lui a été adressé, soit le 7 juin 2024. Les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrées le 17 octobre 2024 au greffe du tribunal, étaient dès lors tardives, ce qui n’est pas contesté par l’appelante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… étaient manifestement irrecevables au sens et pour l’application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans que n’ait d’incidence à ce titre la circonstance que la preuve de la notification de cet arrêté au 7 juin 2024 ait été communiquée au premier juge à la suite d’une mesure d’instruction diligentée auprès du préfet de l’Aisne.
5. En application des dispositions précitées de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’aide juridictionnelle est retirée notamment lorsque la procédure engagée par le demandeur a été jugée manifestement irrecevable. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, c’est en conséquence à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée à Mme A….
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 de l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens lui a retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Sursis à exécution ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Lexique
- Mesures individuelles ·
- Emploi des étrangers ·
- Travail et emploi ·
- Étrangers ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Horaire ·
- Montant ·
- Travail
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Tiré
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Location ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Éviction
- Congé annuel ·
- Aide au retour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Recherche d'emploi ·
- Indemnité compensatrice ·
- Aide ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Spécialité ·
- Tableau ·
- Élevage ·
- Appel ·
- Activité ·
- Expropriation ·
- Liste ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunal pour enfants ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Annulation
- Université ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Informatique ·
- Tentative ·
- Jury ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Parents ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Circulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorité publique ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.