Annulation 7 mars 2025
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 avr. 2026, n° 25DA00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 mars 2025, N° 2404698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974083 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B…, a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2404698 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme A… B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois dès lors que Mme A… B… ne justifie pas d’un intérêt pour faire appel du jugement du 7 mars 2025 qui lui a donné satisfaction sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante colombienne née le 10 janvier 1991, est entrée sur le territoire français le 30 mai 2019, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de « jeune au pair ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour au même titre valable jusqu’au 2 avril 2021. Le 12 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme A… B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Mme A… B… relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’intérêt à faire appel s’apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle attaquée. Par le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen du 7 mars 2025, Mme A… B… a obtenu l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, quels que soient les motifs de cette annulation, la requérante n’est pas recevable à former appel contre la partie de ce jugement qui lui a donné satisfaction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A… B…, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressée préalablement à l’édiction de cette dernière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, célibataire sans enfant, réside en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. Il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. En outre, si l’intéressée a pu nouer de nombreuses relations amicales en France où elle a obtenu un diplôme d’études en langue française niveau B2, et qu’elle justifie y avoir travaillé en qualité de jeune fille au pair et d’employée familiale, puis à compter du mois de juillet 2022 en qualité d’employée polyvalente dans la restauration, ces éléments, en dépit de la volonté d’intégration de l’appelante dont ils témoignent, ne caractérisent pas, à la date de la décision en litige, l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’intéressée ne peut utilement se prévaloir à ce titre de ce qu’elle exerce désormais les fonctions d’opérateur de production alimentaire en vertu d’un avenant à son contrat de travail signé le 11 mars 2025, soit postérieurement à la décision en litige. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En quatrième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de Mme A… B… telle que décrite au point 6, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit doivent dès lors être écartés. En l’absence d’autre élément, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. En l’espèce, le refus de titre de séjour opposé à Mme A… B… est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation.
En dernier lieu, en l’absence d’autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, également dirigés contre la mesure d’éloignement, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à l’appelante, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 octobre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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