Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 avr. 2026, n° 25DA00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974085 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°25DA00652, par une ordonnance du 10 avril 2025 enregistrée le même jour au greffe de la cour, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis à la cour, sur le fondement de l’article R. 221-19 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 7 avril 2025, sous le n° 25PA01657, au greffe de la cour administrative d’appel de Paris et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler la décision des présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles du 13 décembre 2024 rejetant sa demande de réinscription dans les spécialités C.18.1 et C.18.2 et d’extension dans la spécialité A.7 au tableau des experts auprès de ces cours, ainsi que la décision des mêmes autorités du 5 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de faire droit à sa demande de réinscription au tableau des experts auprès des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles.
Il soutient que :
- le motif qui lui a été opposé tiré de ce qu’il ne justifie pas avoir poursuivi son activité professionnelle dans les domaines de compétence requis au-delà du 15 septembre 2022 est infondé ;
- il y a lieu de procéder à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité en raison de la méconnaissance de l’article 37 de la constitution de 1958.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Sous le n°25DA01460, par une ordonnance du 26 juin 2025 enregistrée au greffe de la cour le même jour , le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis à la cour la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 503257 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler la décision des présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles du 13 décembre 2024 rejetant sa demande de réinscription dans les spécialités C.18.1 et C.18.2 et d’extension dans la spécialité A.7 au tableau des experts auprès de ces cours, ainsi que la décision des mêmes autorités du 5 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de faire droit à sa demande de réinscription au tableau des experts auprès des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles.
Il soutient que le motif qui lui a été opposé tiré de ce qu’il ne justifie pas avoir poursuivi son activité professionnelle dans les domaines de compétence requis au-delà du 15 septembre 2022 est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ;
- l’arrêté du 18 juin 2023 relatif à la nomenclature pour les tableaux d’experts établis par les cours administratives d’appel ;
- l’arrêté du vice-président du Conseil d’État du 19 novembre 2013 relatif à la présentation des demandes d’inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévus à l’article R. 221-13 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 10 avril 2026 dans l’instance n°25DA00652.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 10 avril 2026 dans l’instance n°25DA01460.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a demandé le 24 juillet 2024 sa réinscription sur la liste des experts auprès des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles dans les spécialités C.18.1 (Estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d’expropriation, droits réels immobiliers) et C.18.2 (estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d’éviction ou d’expropriation, de fonds de commerce et d’entreprises) ainsi qu’une première inscription concernant la spécialité A.7 (Elevage, production animales et reproduction – Equipements, produits et habitat pour l’élevage -Estimations). Par une première décision du 13 décembre 2024, confirmée par une seconde décision du 5 mars 2025 prise sur recours gracieux, les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles ont rejeté sa demande. Par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n°25DA00652 et n°25DA01460, M. A… demande l’annulation de ces deux décisions. Ces deux requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des mêmes questions. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Aux termes de l’article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d’appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d’État correspondant aux domaines d’activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d’appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l’article R. 221-10 ». Aux termes de l’article R. 221-11 du même code : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier d’une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l’inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un État membre de l’Union européenne autre que la France. / 2° Ne pas avoir cessé d’exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année (…) / Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n’est pas opposable à l’expert lors de sa première réinscription à l’issue de la période probatoire (…) / Les experts inscrits, à l’issue de la période probatoire, sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article. / Les experts inscrits, à l’issue de la période probatoire, sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article (…) ». Aux termes de l’article R. 221-13 dudit code : « La demande d’inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d’appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d’activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l’article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d’appréciation définis par l’article R. 221-14 (…) ». Selon l’article R. 221-14 de ce même code, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d’experts inscrits au tableau de la cour, « vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l’article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l’étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l’expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort ».
Pour rejeter la demande de M. A… tendant à sa réinscription au titre des spécialités C.18.1 (Estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d’expropriation, droits réels immobiliers) et C.18.2 (estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d’éviction ou d’expropriation, de fonds de commerce et d’entreprises) ainsi qu’une première inscription concernant la spécialité A.7 (Elevage, production animales et reproduction – Equipements, produits et habitat pour l’élevage -Estimations), les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles ont relevé que M. A… n’a pas justifié avoir poursuivi son activité professionnelle dans ces domaines de compétence au-delà du 15 septembre 2022, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article R. 221-11 du code de justice administrative.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande, M. A…, né le 6 mai 1952 et inscrit au tableau des experts des cours administratives d’appel de Paris et Versailles sur la période 2020-2024, n’était plus en période probatoire et ne rentrait dès lors pas dans le champ d’application de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 221-11 du code de justice administrative selon lequel la condition prévue au 2° du même article n’est pas opposable à l’expert lors de sa demande de réinscription suivant sa période probatoire. De même, si M. A… est inscrit sur l’une des listes prévues par la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires après avoir été admis par une décision du 14 décembre 2022 au bénéfice de l’honorariat par l’assemblée générale de la cour d’appel de Paris, et qu’il est en conséquence réputé remplir les conditions énoncées aux 1° et 4° de l’article R. 221-11, cette circonstance est sans incidence sur la nécessité pour l’intéressé de justifier remplir la condition prévue au 2° du même article. À ce titre, s’il se prévaut, s’agissant des spécialités C.18.1 et C.18.2, de la circonstance qu’il n’a jamais interrompu son activité expertale, qu’il a produit une « fiche de compétences » listant ses domaines de compétence ainsi que l’état prévu par l’article R. 222-16 du code de justice administrative donnant la liste des rapports déposés et des missions en cours ainsi que celles des formations suivies, ces éléments ne permettent pas de le regarder comme ayant poursuivi effectivement, pendant les deux années précédant sa demande, l’activité professionnelle dans laquelle il a acquis son expérience au sens et pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 221-11 du code de justice administrative. Il en est de même, s’agissant de la spécialité A7, pour laquelle l’intéressé se prévaut uniquement, d’une part, de la délivrance le 31 mars 1997 d’une carte d’identité sanitaire apicole, faisant état de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 20 mars 1997 l’habilitant, en application de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 11 août 1980, à vérifier les ruchers situés dans le département de l’Essonne et à effectuer les prélèvements nécessaires pour établir le diagnostic des maladies des abeilles et du couvain, et d’autre part, de son inscription depuis 1997 sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles établie par le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière et du suivi de formations à ce titre. Les présidentes des cours administratives d’appel de Paris et Versailles n’ont dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 221-11 du code de justice administrative en rejetant, pour ce motif, la demande de M. A….
En second lieu, aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : « question prioritaire de constitutionnalité ». Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ».
Si M. A… soutient qu’il y a lieu de procéder à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité en raison notamment de la méconnaissance de l’article 37 de la constitution, il n’identifie pas de manière suffisamment précise les dispositions législatives applicables au litige qui auraient été prises en méconnaissance de cet article. En tout état de cause, ce moyen n’a pas été présenté dans un mémoire distinct conformément aux dispositions précitées. Il est par suite, irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 décembre 2024 et 5 mars 2025 des présidentes des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles. Ses conclusions aux fins d’annulation, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à ce qu’il soit fait droit à sa demande de réinscription, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris et à la présidente de la Cour administrative d’appel de Versailles.
Délibéré après l’audience publique du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Location ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Éviction
- Congé annuel ·
- Aide au retour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Recherche d'emploi ·
- Indemnité compensatrice ·
- Aide ·
- Fonctionnaire
- Parcelle ·
- Localisation ·
- Global ·
- Commission départementale ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Professionnel ·
- Délibération ·
- Niveau de pollution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soulte ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Action ·
- Livre ·
- Abus de droit ·
- Report ·
- Restructurations
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Activité économique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biens ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Directive ·
- Frais généraux ·
- Commercialisation
- Chiffre d'affaires ·
- Comptable ·
- Voyage ·
- Référence ·
- Aide ·
- Décret ·
- Consolidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mesures individuelles ·
- Emploi des étrangers ·
- Travail et emploi ·
- Étrangers ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Horaire ·
- Montant ·
- Travail
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunal pour enfants ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Annulation
- Université ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Informatique ·
- Tentative ·
- Jury ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nullité
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Sursis à exécution ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Lexique
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.