Rejet 19 décembre 2024
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 24 avr. 2026, n° 25DA00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 19 décembre 2024, N° 2305414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974084 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Par un jugement n° 2305414 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A…, représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 17 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né le 23 mai 1988, est entré en France en 1990. Il s’est vu délivrer, à compter de sa majorité, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens personnels et familiaux en France, régulièrement renouvelé jusqu’au 27 décembre 2016. Il a ensuite obtenu le 16 mars 2020 une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…. Ce dernier relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que, sur la période courant du 1er juillet 2008 au 6 septembre 2017, l’intéressé a fait l’objet de onze condamnations pénales, dont huit ont donné lieu à des peines d’emprisonnement ferme notamment pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, de violence sur une personne chargée de mission de service public, de violences notamment par une personne en état d’ivresse manifeste, de violence aggravée par deux circonstances, de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique. Il est par ailleurs défavorablement connu pour des faits commis entre 2009 et 2015, dont il ne conteste pas la matérialité, de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme, de violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, de destruction ou dégradation de véhicule privé, de menace réitérée de destruction dangereuse pour les personnes, de violence sur une personne chargée de mission de service public. Compte tenu de la gravité de l’ensemble de ces nombreux faits, et alors au demeurant que la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 13 décembre 2022 a émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord a en l’espèce pu légalement estimer, à la date de la décision en litige, que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, alors même que la dernière condamnation pénale de l’intéressé a été prononcée le 6 septembre 2017 pour des faits de violence dans un local administratif ou aux abords de l’entrée ou la sortie du public commis le 4 mai 2017. Par suite, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en estimant, à la date de la décision en litige, que cette circonstance fait obstacle à la délivrance à M. A… d’une nouvelle carte de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de deux ans et y réside habituellement depuis lors. Il est père de quatre enfants français nés en 2007, 2008, 2014 et 2015. Toutefois, en se bornant à produire des attestations de la mère de ces deux derniers enfants et de quelques proches, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, avec lesquels il ne vit pas. S’il dispose d’attaches familiales en France en la personne de ses parents et de ses deux frères et qu’il se prévaut d’une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2021, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, alors que son insertion alléguée dans la société française n’est pas établie par la seule circonstance qu’il a obtenu en 2018 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « cuisine ». Enfin, si l’appelant indique que ses troubles schizophréniques ne pourront pas être pris en charge dans son pays d’origine, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour en litige qui n’a pas pour effet de l’obliger à quitter le territoire français. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir, eu égard à la portée de la décision de refus de séjour en litige, que celle-ci aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas plus des pièces qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent dès lors être écartés. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, ministre de l’intérieur et à Me Clément.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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