Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 24NC00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mars 2024, N° 2200584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101758 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle l’inspectrice du travail par intérim de la section 10A de la première unité de contrôle de la Marne a autorisé son licenciement pour faute, ainsi que la décision implicite née le 20 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé le 17 septembre 2021.
Par un jugement n°2200584 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 avril 2024, le 23 août 2024, le 11 octobre 2024 et le 10 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Moneta, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle l’inspectrice du travail par intérim de la section 10A de la première unité de contrôle de la Marne a autorisé son licenciement pour faute, ainsi que la décision implicite née le 20 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé le 17 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiée Id Verde la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l’inspectrice du travail est insuffisamment motivée dès lors que l’inspectrice ne justifie pas avoir vérifié que les faits litigieux n’étaient pas prescrits et qu’il n’est pas justifié du caractère fautif des faits fondant l’autorisation de licenciement ;
- les faits litigieux sont prescrits ;
- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que les mails sur lesquels est fondée l’autorisation de licenciement constituent des messages à caractère privé et non à caractère professionnel ;
- les faits fautifs ne sont pas matériellement établis dès lors que les pièces jointes litigieuses ne présentent pas un caractère injurieux, stigmatisant ou diffamatoire et leur volume est limité ; il s’est contenté de transférer des courriels sans ouvrir les documents qui y étaient joints et il n’est pas établi de ce qu’il a envoyé l’intégralité des courriels litigieux ; l’usage de la messagerie professionnelle pour adresser des courriels à caractère privé est autorisé par la charte informatique de l’entreprise ; les faits reprochés ne sont pas de nature à porter atteinte à la respectabilité de la société Id Verde ;
- la société Id Verde a entravé l’exercice de son mandat dès lors que n’ayant pas accès à sa messagerie professionnelle depuis sa mise à pied conservatoire, le 1er juin 2021, il n’a pas reçu la convocation à la réunion du CSE du 18 juin 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2024, le 27 septembre 2024, le 18 novembre 2024 et le 31 janvier 2025, la société Id Verde, représentée par Me Infante, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code civil,
- le code du travail,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blandin, représentant la société Id Verde.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté le 2 janvier 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Id Verde, dont l’objet est la création et l’entretien d’espaces verts, en qualité de responsable de bureau d’études avec le statut de cadre de niveau quatre. Le 15 mars 2019, l’intéressé a été élu membre titulaire du comité social et économique (CSE) et bénéficie à ce titre de la protection contre les licenciements prévue par le code du travail. Par un courrier du 1er juin 2021, son employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 juin suivant et l’a mis à pied à titre conservatoire. Le 22 juin 2021, le CSE a émis un avis défavorable à ce licenciement. Par un courrier du 22 juin 2021, reçu le même jour, la SAS Id Verde a demandé à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne l’autorisation de licencier M. B… pour faute. Le 22 juillet 2021, l’inspectrice du travail par intérim de la section 10A de la première unité de contrôle de la Marne a fait droit à cette demande. M. B… a formé un recours hiérarchique contre cette décision, auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion le 17 septembre 2021, qui a été reçu le 20 septembre suivant. Une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par la ministre. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de l’autorisation de licenciement et de rejet du recours hiérarchique :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé.
En premier lieu, aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : « la décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. /Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
D’une part, la décision du 22 juillet 2021 par laquelle l’inspectrice du travail par intérim de la section 10A de la première unité de contrôle de la Marne a autorisé le licenciement pour faute de M. B… indique avec une précision suffisante l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondée l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, à supposer que M. B… entende soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la ministre portant rejet implicite de son recours gracieux, le requérant ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il ressort de ces dispositions que l’engagement des poursuites disciplinaires par l’envoi au salarié de la lettre le convoquant à l’entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois qu’elles prévoient.
Par ailleurs, le délai prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
La décision d’autorisation de licencier M. B… est fondée sur la circonstance que l’intéressé a, sur son temps de travail et par le biais de sa messagerie professionnelle, sur des périodes allant de janvier à septembre 2017, puis de mai 2020 à mai 2021, envoyé à des collègues et à des salariés de sociétés extérieures, clientes de la SAS Id Verde de très nombreux messages comportant majoritairement des images et vidéos à caractère pornographique, dont une impliquant un enfant, et une autre présentant une scène de zoophilie et dont la société requérante soutient qu’ils ont été portés à sa connaissance par un collègue de M. B…, le 6 mai 2021.
Si M. B… soutient que la société Id Verde avait connaissance de l’existence des courriels litigieux dès avant la date du 6 mai 2021, il ne l’établit pas et une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. La procédure disciplinaire a été engagée le 1er juin 2021, par l’envoi d’un courrier informant M. B… de ce qu’au regard des faits fautifs le concernant et portés à la connaissance de la société Id Verde, il était convoqué à un entretien préalable au prononcé d’une éventuelle mesure de sanction et de ce qu’il faisait l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire à effet immédiat. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les faits fautifs sont prescrits.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée (…) ». Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
En outre, lorsqu’un employeur diligente une enquête interne visant un salarié à propos de faits, venus à sa connaissance, mettant en cause ce salarié, les investigations menées dans ce cadre doivent être justifiées et proportionnées par rapport aux faits qui sont à l’origine de l’enquête et ne sauraient porter d’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie privée.
Le 6 mai 2021, la société Id Verde a été informée par l’un de ses salariés de la circonstance que M. B… envoyait, depuis sa messagerie professionnelle, des messages à caractère érotique, voire pornographique à des collègues ainsi qu’à des salariés de sociétés extérieures, clientes de la société Id Verde. Par courrier du 1er juin 2021, la société a informé M. B… de ce qu’au regard des faits regardés comme fautifs le concernant et portés à sa connaissance, il était convoqué à un entretien préalable au prononcé d’une éventuelle mesure de sanction et de ce qu’il faisait l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire à effet immédiat. Par un courrier du même jour, la société Id Verde a convoqué M. B… à un entretien devant se tenir le lendemain, au cours duquel un huissier devait établir un procès-verbal du contenu de sa messagerie professionnelle ainsi que du contenu du matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise. Il est résulté des investigations réalisées le 2 juin 2021 que M. B… a, à cent-douze reprises, adressé depuis sa messagerie professionnelle, au cours des mois de janvier, février, mars et septembre 2017 ainsi qu’entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021, des courriels comportant des images et vidéos à caractère humoristique, mais également pornographique ainsi qu’une vidéo à caractère zoophile et une autre présentant un enfant regardant un couple en train d’avoir un rapport sexuel.
Il ressort des procès-verbaux établis par deux huissiers, le 2 juin 2021, que les courriels sur lesquels s’est fondé l’administration pour autoriser le licenciement de M. B… étaient revêtus de la mention « privé ». Toutefois, il ressort de ces mêmes procès-verbaux que ces courriels ont été envoyés à partir de la boite mail professionnelle de l’intéressé, à destination des salariés de la société Id Verde ou des contacts professionnels du requérant qui souhaitaient intégrer une liste de diffusion organisée par lui. Au regard du nombre important de destinataires, dont il n’est pas contesté qu’ils relevaient de la seule sphère professionnelle de l’intéressé et non de sa sphère privée ou familiale, ces courriels doivent être considérés comme constituant une communication publique à destination de la communauté de travail de M. B… et non comme des messages privés, autorisés par la charte de l’entreprise relative à l’usage de la messagerie et couverts par le droit à l’intimité de la vie privée et le secret des correspondances. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les éléments pris en compte par l’employeur pour justifier sa demande de licenciement seraient étrangers à l’exécution de son contrat de travail.
En quatrième lieu, il ressort des constats effectués par deux huissiers le 2 juin 2021, que le requérant a, à tout le moins pendant seize mois, adressé cent-douze courriels dont une majorité comporte des images et vidéos à caractère pornographique, dont une impliquant un mineur, et une autre présentant une scène de zoophilie. Il a adressé trente-deux courriels au cours du seul mois de mai 2021 et quatorze sur la seule journée du 21 mai 2021. Si le requérant soutient qu’il s’est contenté de transférer des courriels sans ouvrir les documents qui y étaient joints, il ressort des procès-verbaux du 2 juin 2021 que les courriels ont été adressés à partir de son adresse nominative et il ne démontre pas qu’une autre personne aurait pu avoir accès à cette dernière. Si M. B… soutient que l’envoi de courriels à caractère récréatif est une pratique répandue dans son milieu professionnel, le contenu de ces derniers est particulièrement grave et de nature à porter atteinte à la respectabilité de la société Id Verde. Par suite, les faits ayant fondé l’autorisation de licenciement doivent être regardés comme constituant un usage abusif de la messagerie professionnelle de M. B…, de nature à justifier le prononcé d’une sanction.
En cinquième lieu, M. B… occupait des fonctions d’encadrement en qualité de directeur du bureau d’études au sein de la société Id Verde, au jour de la décision attaquée. Au regard des responsabilités de l’intéressé, du contenu des fichiers, du nombre de courriels envoyés et malgré l’absence de toute sanction disciplinaire antérieure prononcée à son égard, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le licenciement constitue une sanction disproportionnée.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il n’a pu participer à une réunion du comité social et économique de la société Id Verde du 18 juin 2021, dans la mesure où la société lui a adressé sa convocation sur sa messagerie professionnelle, à laquelle il n’avait plus accès depuis sa mise à pied conservatoire du 1er juin 2021, cette seule circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que la sanction est en rapport avec ses fonctions représentatives.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la société Id Verde, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Id Verde qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 2 000 euros à la société Id Verde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Id Verde, à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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