Rejet 13 juillet 2023
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 23NC02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 juillet 2023, N° 2100427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101757 |
Sur les parties
| Président : | M. AGNEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Viamedis a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’ordonner le rejet des titres de recettes qui ont fait l’objet d’un règlement par la société Viamedis et du titre de recettes n° 22094 non transmis par l’hôpital de Joinville, d’autre part, d’ordonner l’annulation des titres de recettes irréguliers, enfin d’ordonner la décharge du paiement de la somme de 40 609,35 euros mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur et, par voie de conséquence, la mainlevée de cette dernière.
Par un jugement no 2100427 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 22 juillet 2024, la société Viamedis, désormais représentée par Me Lani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les titres de recettes qui ont fait l’objet d’un règlement de sa part, le titre de recettes n° 22094 non transmis par l’hôpital de Joinville ainsi que « les titres de recettes irréguliers visés dans le tableau de synthèse » ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 40 609,35 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 1er décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la trésorerie de Saint-Dizier et de l’hôpital de Joinville la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
- l’objet de sa demande devant le tribunal portait sur la contestation du bien-fondé des titres de recettes ;
- la saisie à tiers détenteur est irrégulière en ce qu’elle n’identifie pas distinctement les créanciers, l’empêchant de les identifier, et le montant de leur créance ;
- une partie des titres de recette visés dans la saisie administrative à tiers détenteur a déjà été réglée ;
- elle n’a jamais reçu le titre de recette n°22094 ;
- les autres titres de recette ne sont pas fondés dès lors que les montants ne sont pas conformes à l’accord de prise en charge, aux droits ouverts ou à la réglementation en vigueur, que le risque en cause n’est pas couvert ou pris en charge ou que le bénéficiaire est inconnu ou radié ;
- les titres de recette ayant déjà été payés ou étant mal fondés, elle doit être déchargée du paiement des sommes visées dans la saisie administrative à tiers détenteur ;
- il n’est pas établi que l’ensemble des titres de recettes, à l’exception des n°85 et 436, n’aurait pas été émis par le centre hospitalier de Joinville.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2024 et 6 août 2024, le centre hospitalier de Joinville, représenté par Me Tessier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Viamédis le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes visées dans la saisie administrative à tiers détenteur auraient dû être portées devant le juge de l’exécution ;
- la société Viamédis n’a pas exercé le recours préalable obligatoire auprès du chef de service compétent dans le délai de deux mois suivant la notification de la saisie administrative à tiers détenteur ;
- sa demande, à supposer qu’elle n’ait entendu que contester le bien-fondé de la procédure de recouvrement, était tardive ;
- à l’exception des titres de recette nos 50, 85, 436 et 696, le centre hospitalier n’est pas l’ordonnateur des titres contestés et produits en appel ;
- ces quatre titres ont fait l’objet d’un règlement en 2021.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 1er décembre 2020, la trésorerie du centre hospitalier de Joinville a effectué une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire de la société anonyme Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaires, en vue du recouvrement de la somme de 40 609,35 euros correspondant à l’émission de cinquante titres de recettes émis entre le 7 février 2019 et le 4 mars 2020. Le 28 janvier 2021, le comptable public a notifié une main levée partielle à hauteur de 17 707,43 euros. La société Viamedis a sollicité du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’annulation de trente-quatre titres de recettes ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme résultant de la saisie administrative à tiers détenteur. Elle relève appel du jugement de ce tribunal du 13 juillet 2023 qui a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements d’hospitalisation est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Ainsi que le tribunal l’a jugé à juste titre, la demande de la société Viamedis tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur ressortit au contentieux du recouvrement. Par suite, le juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire, est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes nos 50, 120, 436, 696, 19026, 19053, 19363, 21829, 21855, 22094, 23376, 24899, 25557, 25569 et 26176 :
Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.
Les premiers juges ont rejeté les conclusions ci-dessus visées de la société Viamedis comme irrecevables dès lors qu’elle n’avait pas produit les titres de recette litigieux, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée en ce sens. La société Viamedis ne conteste pas l’irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions. Ses conclusions tendant à l’annulation des titres ci-dessus visées ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes nos 165, 19329, 20319, 21213, 21277, 21654, 21657, 22236, 22242, 22489, 22520, 22685, 22700, 22909, 23623, 25052, 25062 et 26950 :
Il résulte de l’instruction et notamment de la lecture même des titres de recette litigieux que l’hôpital de Joinville n’en est pas l’ordonnateur. Par suite, la société Viamedis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier de Joinville aurait mis à sa charge les créances figurant sur les titres de recettes ci-dessus visés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de recette n°85 :
Si la société Viamedis fait valoir s’être acquittée de la somme que le titre de recette n°85 a pour objet de recouvrer, une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance correspondante. Il s’ensuit que les conclusions tendant selon les termes de la requête au « rejet » ou à l’annulation de ce titre de recette ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la trésorerie de Saint-Dizier et de l’hôpital de Joinville, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande la société requérante à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Viamedis une somme de 2 000 euros à verser à l’hôpital de Joinville au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Viamedis est rejetée.
Article 2 : La société Viamedis versera au centre hospitalier de Joinville une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Joinville et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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