Rejet 1 mars 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 24NC00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 mars 2024, N° 2201109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) ABN a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé, d’une part, une amende d’un montant de 17 000 euros du fait de l’absence de décompte du temps de travail dans les conditions définies par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail et, d’autre part, une amende de 900 euros du fait de l’absence de décompte du temps de présence des stagiaires dans les conditions définies par l’article L. 124-14 du code de l’éducation.
Par un jugement n°2201109 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, la société à responsabilité limitée ABN, représentée par Me Moneta, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé, d’une part, une amende d’un montant de 17 000 euros du fait de l’absence de décompte du temps de travail dans les conditions définies par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail et, d’autre part, une amende de 900 euros du fait de l’absence de décompte du temps de présence des stagiaires dans les conditions définies par l’article L. 124-14 du code de l’éducation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses salariés relèvent d’un horaire collectif de travail, que ces horaires sont affichés au sein de l’entreprise et sont complétés par des relevés individuels de temps de travail qui sont remis aux salariés en début de mois et clôturés le premier jour du mois suivant.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société ABN, qui exploite un fonds de commerce de boulangerie à Reims, a fait l’objet d’un contrôle de la part des agents de l’inspection du travail, le 22 mars 2021. À la suite de ce contrôle, l’inspectrice du travail en charge de ce dossier a adressé à la société un courrier contradictoire, le 29 mars 2021 auquel la société a répondu, le 23 juillet 2021. Par courrier du 20 décembre 2021 valant information relative à un projet de prononcé de sanction administrative, le directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a informé la société ABN des sanctions envisagées à son encontre. Par courriers des 18 janvier, 21 février et 8 mars 2022, la société a présenté ses observations. Par une décision du 25 mars 2022, le DREETS du Grand Est a infligé à la société ABN, d’une part, une amende d’un montant de 17 000 euros du fait de l’absence de décompte du temps de travail dans les conditions définies par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail et, d’autre part, une amende de 900 euros, du fait de l’absence de décompte du temps de présence des stagiaires dans les conditions définies par l’article L. 124-14 du code de l’éducation. Par sa requête, la société ABN relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er mars 2024 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes.
Sur le bien-fondé des sanctions :
En ce qui concerne la sanction afférente aux salariés :
En premier lieu, d’une part, le premier alinéa de l’article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : « L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ». L’article D. 3171-1 du même code précise que : « Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions (…) relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires ». L’article D. 3171-4 de ce code prévoit en outre qu’un double de cet horaire collectif est adressé, avant son application, à l’inspecteur du travail.
D’autre part, l’article D. 3171-8 du code du travail précise que : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe (…) ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ».
Enfin, le premier alinéa de l’article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : « L’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (…) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ». Le premier aliéna de l’article L. 3171-4 du même code dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». Les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 du code du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’employeur doit être en mesure de fournir à l’inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l’application des dispositions de ce code et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu’au juge en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Lorsque le travail de tous les salariés d’un même service ou atelier ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l’employeur, le cas échéant après conclusion d’un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l’inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine.
Au jour du prononcé de la sanction, la société ABN employait trente-quatre salariés répartis au sein de quatre équipes, à savoir l’équipe de vente, l’équipe boulangerie, l’équipe pâtisserie et l’équipe cuisine. Dans sa requête, la société précise que son activité fluctue au gré du nombre de clients quotidiens et des demandes de ces derniers, qu’elle n’impose pas des heures de pause fixes à ses salariés, qui peuvent être conduits à effectuer des heures supplémentaires pour satisfaire les besoins de la clientèle. La société ajoute que les plannings de travail de ses salariés peuvent évoluer en fonction des besoins et être amendés en fin de semaine et que ses employés établissent des décomptes de leur temps de travail selon un mode auto-déclaratif. Au regard de tels éléments, alors même que la société ABN a transmis à l’inspection du travail des horaires collectifs datés du 25 mars 2021, soit trois jours après les opérations de contrôle, les salariés de la société ABN doivent être regardés comme ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail.
Il résulte de l’instruction et notamment des termes de la décision attaquée, dont la matérialité n’est pas contestée par la société, que les salariés ont déclaré aux inspecteurs du travail qu’ils remplissaient des feuilles de décompte de leur temps de travail uniquement en fin de mois et que les horaires qui y figuraient ne correspondaient pas à la réalité des horaires de travail effectués. La feuille de décompte du temps de travail d’un apprenti pour le mois de mars 2021, présentée lors du contrôle, n’était pas remplie à l’exception de la semaine passée par l’intéressé au sein de son centre de formation des apprentis. La société n’a pas été en mesure de présenter d’autres feuilles de travail pour ce salarié, ni aucun planning pour la semaine en cours. Si la société soutient avoir communiqué des relevés d’horaires de ses salariés le 26 juillet 2021, à titre d’exemple, lesdits documents ne comportent pas de décompte du temps de travail hebdomadaire. La société ABN n’établit pas qu’il existait dans ses locaux un décompte individuel des heures de travail effectuées par ses salariés conforme aux dispositions précitées de l’article D. 3171-8 du code du travail, à la date de ce contrôle. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait commis aucun manquement en la matière.
En ce qui concerne l’amende afférente aux stagiaires :
Aux termes de l’article L. 124-14 du code de l’éducation : « La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait : 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; 2° A la présence de nuit ; 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité ». Aux termes de l’article L. 124-17 du code de l’éducation : « La méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 124-9 est constatée par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail. Les manquements sont passibles d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative. Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine ».
L’administration a infligé une amende de 900 euros à la société ABN en raison de l’absence de modalité de décompte des durées de présence de ses trois stagiaires.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’en raison des modalités d’organisation de la société, ses agents ne relèvent pas d’un horaire collectif de travail, sans que n’y fasse obstacle la circonstance que des horaires collectifs aient été affichés dans l’entreprise après le contrôle. D’autre part, en se bornant à soutenir que ses salariés élaborent en fin de mois un relevé des heures de travail effectuées, la société ne démontre pas s’être conformées aux dispositions précitées du code de l’éducation.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL ABN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par la SARL ABN et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société la SARL ABN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ABN et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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