Rejet 18 juin 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24BX02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 18 juin 2024, N° 2200077, 2200078 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117112 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d’une part, d’annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le commandement supérieur des forces armées de la zone sud de l’océan indien a refusé de lui délivrer une attestation de logement non-meublé, ainsi que la décision du 22 novembre 2021 rejetant son recours gracieux, d’autre part, de condamner l’État à lui verser une indemnité de 10 121,09 euros.
Par un jugement n°s 2200077, 2200078 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A…, représentée par Me Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2020 du commandement supérieur des forces armées de la zone sud de l’océan indien ;
3°) d’enjoindre à l’État d’établir une attestation d’occupation d’un logement non meublé et de la transmettre au centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement ;
4°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 10 121,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a dénaturé les faits, les écritures et les pièces du dossier et ainsi commis une erreur de droit ou à tout le moins une erreur d’appréciation ;
– la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 26 décret n° 89-271 du 12 avril 1989 au lieu de l’article 27 du même décret, dès lors que le logement qui lui a été attribué n’était pas réellement meublé ;
– l’illégalité du refus de lui délivrer les justificatifs permettant l’indemnisation de son changement de résidence engage la responsabilité pour faute de l’État ;
– en tout état de cause, l’administration lui a fourni des renseignements erronés, qui engagent également la responsabilité pour faute de l’État ;
– la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques peut en tout état de cause être engagée, dès lors que d’autres agents qui avaient demandé un logement non-meublé et s’étaient vu attribuer un logement meublé, avaient quand même pu recevoir une attestation « non-meublé » ;
– alors qu’elle a perçu une indemnité de 3 478,91 euros correspondant à une indemnité de changement de résidence établie sur la base d’un logement meublé, et aurait dû percevoir une indemnité de 10 600 euros, son préjudice financier s’élève à 7 121,09 euros, auquel il convient d’ajouter des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral qui peuvent être évalués à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Molina-Andréo,
– et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2020, Mme B… A…, adjointe administrative, a été mutée à sa demande de la direction du commissariat outre-mer (DICOM) de Cayenne en Guyane, vers la DICOM de la Réunion Mayotte à Saint-Denis de La Réunion, à compter du 2 juillet 2020. Dès le mois d’avril 2020, elle a indiqué au bureau interarmées du logement (BIL) forces armées dans la zone de l’océan indien son souhait de bénéficier d’un logement non-meublé. En vue du versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence (IFCR), Mme A… a constitué, par anticipation, un dossier d’indemnisation et l’a transmis au centre d’administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID). Le 21 avril 2020, l’administration l’a informée de son refus de lui délivrer une attestation de logement non-meublé pour son futur logement, refus confirmé par une décision du 9 décembre 2020. Par deux courriers en date du 9 septembre 2021, réceptionnés le 21 septembre 2021, Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’absence d’attestation de logement « non-meublé ». Par un courrier du 22 novembre 2021, ses demandes ont été rejetées. Mme A… relève appel du jugement du 18 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation des décisions des 9 décembre 2020 et 22 novembre 2021, d’autre part, à la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de droit et d’appréciation sont inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces département, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre : « le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l’État et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l’occasion des changements de résidence effectués par les personnels civils (…) ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « L’agent à qui un logement meublé est fourni par l’administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 27 de ce même décret : « L’agent qui ne dispose pas d’un logement meublé par l’administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ».
4. Il est constant que Mme A… a obtenu, sur son nouveau lieu d’affectation, un logement situé …. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’inventaire du mobilier annexé à l’état des lieux de sortie du précédent locataire daté du 8 juin 2020, que ce logement était équipé d’un nombre suffisant de meubles pour permettre à une famille de quatre personnes, telle que celle de Mme A…, d’y vivre convenablement. Si l’intéressée soutient que l’ancien occupant aurait récupéré une partie des meubles lors de son départ dont le canapé, les chaises et les tables, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation permettant d’établir que la liste vérifiée lors de l’état des lieux de sortie aurait été erronée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des « bulletins de mouvement » produits en défense, que sur la période du 22 juillet au 19 novembre 2021, c’est Mme A… qui a fait enlever, de sa propre initiative, un certain nombre de meubles et équipements garnissant initialement le logement en cause. Par suite, en refusant de lui délivrer une attestation de logement non- meublé, l’administration n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’indemnisation :
5. Mme. A… reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance et tirés de la responsabilité de l’État, pour faute d’une part, en raison du refus illégal de délivrance d’attestation de logement non meublé et de la délivrance de renseignements erronés, sans faute d’autre part, en raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Il convient d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 6 à 8 de son jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes.
Sur l’injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24BX02026
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