Rejet 27 mars 2025
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Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. (formation à trois), 13 mai 2026, n° 25BX01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117113 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Parties : | préfet de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2305979 ; 2404950 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 avril, 5, 6 mai 2025 et 13 février 2026, ces dernières pièces n’ayant pas été communiquées, Mme B…, représentée par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il confirme les termes de son mémoire transmis en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 22 avril 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France en octobre 2015. Elle a sollicité l’asile le 6 mars 2017. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 11 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 mai 2018. Elle a sollicité, par courrier du 18 mars 2022, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui apporte suffisamment d’éléments de nature à justifier de son séjour habituel en France depuis 2017, est entrée irrégulièrement sur le territoire national, qu’à l’exception de la période d’instruction de sa demande d’asile, elle s’y est maintenue irrégulièrement et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée par le préfet de la Gironde le 6 juin 2018 qu’elle n’a pas exécutée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée vit en couple depuis 2017 avec un ressortissant de nationalité angolaise, présent sur le territoire français depuis 2008 et actuellement titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 19 février 2033. Il est constant que le couple, qui vit à la même adresse depuis 2017, s’est pacsé le 26 avril 2018, puis marié le 1er décembre 2018 à Bordeaux. De leur relation sont nées deux enfants en France, les 18 octobre 2017 et 20 août 2020, qui sont scolarisées à Bordeaux. Compte tenu de la résidence régulière et de l’installation durable en France du conjoint de Mme B… et de ce que l’intéressé ne possède pas la même nationalité que son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans l’un ou l’autre de leurs pays d’origine. Par ailleurs, le conjoint de Mme B…, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis 2010 en tant qu’opérateur de messagerie, dispose de revenus suffisants pour assurer la subsistance de la famille. Au demeurant, la requérante produit, outre une attestation de participation à des activités de bénévolat auprès de l’association Emmaüs Connect depuis 2019, une promesse d’embauche en qualité de coiffeuse à temps complet, datée du 14 novembre 2024, qui est certes postérieure à la date de l’arrêté contesté, mais qui révèle une volonté d’insertion professionnelle à cette date. Enfin, et alors que sa mère et ses demi-frères et sœurs résident régulièrement sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, qui a quitté la République démocratique du Congo en 2015 et dont le centre des intérêts privés se situe désormais en France, disposerait encore d’attaches familiales proches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme B… relève des catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement n°s 2305979 ; 2404950 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 9 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l’attente, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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