Annulation 13 juin 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. (formation à trois), 13 mai 2026, n° 25BX01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 13 juin 2025, N° 2402100 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117114 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler les décisions des 7 et 30 août 2024 par lesquelles le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de lui accorder sa mutation dans le cadre du mouvement INEAT, ainsi que la décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé de lui accorder sa mutation dans le cadre du mouvement EXEAT.
Par une ordonnance n° 2402100 du 13 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Mayotte a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B…, représentée par le cabinet Athon-Perez, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Mayotte du 13 juin 2025 ;
2°) d’annuler les décisions des 7 et 30 août 2024 par lesquelles le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de lui accorder sa mutation dans le cadre du mouvement INEAT, ainsi que la décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé de lui accorder sa mutation dans le cadre du mouvement EXEAT ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement des sommes de 3 000 euros pour les frais de première instance et 2 000 euros pour les frais d’appel au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité ;
- d’une part, elle ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- d’autre part, c’est à tort que la première juge a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation au motif de l’acceptation de sa demande de mutation au titre de la rentrée scolaire 2025, dès lors que cette circonstance était sans effet sur les décisions qu’elle contestait, qui portaient sur la rentrée 2024 et dont l’illégalité pouvait faire naitre un droit à réparation de ses préjudices ;
- sur le fond, à titre principal, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 519-12 du code général de la fonction publique et des informations mises en ligne sur le site internet de l’éducation nationale en estimant qu’elle ne remplissait pas les critères retenus pour obtenir une mutation dans le cadre du mouvement « INEAT » au titre de la rentrée 2024 ;
- à titre subsidiaire, les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure en ce que son dossier n’a pas été examiné avec les autres dossiers, ce qui l’a privée d’une garantie substantielle.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, le recteur de l’académie de la Réunion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant des conclusions à fin d’annulation, la requête d’appel n’appelle pas d’autres observations que celles présentées en première instance ;
- s’agissant des conclusions indemnitaires, elles seront rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, qui n’a pas été communiqué, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… B…, professeure des écoles titulaire affectée dans le département de Mayotte depuis le 1er septembre 2020, a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler les décisions des 7 et 30 août 2024 par lesquelles le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de lui accorder sa mutation dans le cadre du mouvement INEAT, ainsi que la décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé de lui accorder sa mutation dans le cadre du mouvement EXEAT. Par une ordonnance du 13 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Mayotte a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation. Mme B… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
3.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4.
Si, par un arrêté en date 20 mars 2025, postérieur à l’introduction de la demande devant le tribunal et devenu définitif, le recteur de l’académie de la Réunion a accordé à Mme B… la mutation sollicitée dans le cadre du mouvement INEAT, à compter du 1er septembre 2025, une telle circonstance n’a pas privé d’objet les conclusions de l’enseignante dirigées contre les refus de mutation qui lui avaient été précédemment opposés pour la rentrée scolaire 2024, qui ont reçu exécution pendant la période où ils étaient en vigueur, soit pendant toute l’année scolaire 2024/2025. Par suite, c’est à tort que la première juge a estimé que la demande dont elle était saisie était devenue sans objet et a, par l’ordonnance attaquée prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à l’annulation des décisions des 7 et 30 août 2024 par lesquelles le recteur de l’académie de La Réunion avait refusé d’accorder à cette dernière sa mutation dans le cadre du mouvement INEAT, ainsi que de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte avait refusé de lui accorder sa mutation dans le cadre du mouvement EXEAT.
5.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du 13 juin 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Mayotte.
6.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Mayotte pour qu’il statue sur la demande de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par Mme B… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
L’ordonnance n° 2402100 du 13 juin 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Mayotte est annulée.
Article 2 :
Mme B… est renvoyée devant le tribunal administratif de Mayotte pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 :
L’État versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copies en seront adressées pour information au recteur de l’académie de Mayotte et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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