Rejet 26 février 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24BX01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 février 2024, N° 2200773 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Versant Sud a demandé au tribunal administratif de Pau :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant, en droits et pénalités, de 1 786 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et pour un montant, en droits et pénalités, de 14 058 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour un montant, en droits et pénalités, de 5 077 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et pour un montant, en droits et pénalités, de 3 390 euros au titre de l’exercice clos en 2016.
Par un jugement n° 2200773 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 12 janvier 2025, la SCI Versant Sud, représentée par Me Vogels, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant, en droits et pénalités, de 1 786 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et pour un montant, en droits et en pénalités, de 14 058 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour un montant, en droits et pénalités, de 5 077 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et pour un montant, en droits et pénalités, de 3 390 euros au titre de l’exercice clos en 2016.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la procédure d’imposition : l’acte anormal de gestion relevé par le service est insuffisamment motivé par l’administration dans la proposition de rectification.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
– elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses liées à son activité de location de logements meublés en 2015 et en 2016 dès lors que :
-- les conditions pour bénéficier des dispositions du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts sont remplies puisqu’elle réalise au moins trois des prestations prévues par ces dispositions ;
-- la société Pyrénées Loisirs, preneur à bail des biens en cause, est au sens du c. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, l’exploitant réel de l’activité de location d’appartements meublés ;
– le rehaussement effectué par le service au titre du profit sur le Trésor doit être en conséquence abandonné.
S’agissant des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
– la mise à disposition du duplex de 159 m2 au profit du gérant ne relève pas d’un acte anormal de gestion dès lors qu’il doit être présent au cours de la saison hivernale pour les besoins de son activité ; en outre, l’administration aurait dû retenir la méthode d’évaluation par comparaison, le bien en cause n’étant pas atypique ;
– s’agissant du montant des loyers dus par l’entreprise Pyrénées Loisirs, ils ont été diminués par un avenant au contrat de bail signé en 2013 compte tenu de la baisse d’activités au sein de la station de ski de sorte que cette minoration de loyer ne constitue pas un acte anormal de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 3 février 2025, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Un mémoire présenté pour la SCI Versant Sud, représentée par Me Vogels, a été enregistré le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Caroline Gaillard,
– les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
– et les observations de Me Vogels, avocat de la SCI Versant Sud.
Une note en délibéré, présentée par la SCI Versant Sud, a été enregistrée le 3 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Versant Sud, dont le siège social se trouve aux Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques), donne en location des appartements meublés, situés dans la station de ski de Gourette, auprès de l’entreprise individuelle Pyrénées Loisirs, gérée par M. B… A…, qui exerce une activité de location saisonnière et a donné mandat exclusif à l’agence immobilière A… dont le gérant est M. A… pour gérer ces biens. En 2018, la SCI Versant Sud a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite, au titre de l’année 2015, sur les dépenses liées à l’activité de location de logements meublés, aux motifs qu’elle est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sans possibilité d’option compte tenu des conditions de location des biens en cause et de l’identité du responsable des prestations. L’administration a également réintégré dans les recettes imposables des exercices clos en 2015 et 2016 la fraction des loyers non déclarés de plusieurs biens immobiliers loués à la société Pyrénées Loisirs, ainsi que la fraction des loyers non revalorisés de ces mêmes biens, la société Versant Sud s’étant abstenue d’appliquer la clause d’indexation de loyers stipulée dans le bail conclu avec la société Pyrénées Loisirs. Elle a réintégré dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et 2016 le loyer d’un appartement mis gratuitement à la disposition de ses associés par la SCI Versant Sud. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016 et les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, assorties de pénalités, lui ont été notifiés par proposition de rectification du 13 décembre 2018. Après le rejet, le 14 février 2022, de sa réclamation préalable, la société Versant Sud a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. Elle relève appel du jugement du 26 février 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. la SCI Versant Sud se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification s’agissant de la méthode d’évaluation des loyers des biens considérés comme anormalement bas, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 19 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016 :
3. L’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l’article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent « la location de biens immeubles ». Toutefois, en application de son 2, « 2. Sont exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (…) ». Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union européenne, d’une part, qu’introduisant une exception à l’exonération prévue pour l’affermage et la location de biens immeubles, elles ne doivent pas recevoir une interprétation stricte, d’autre part, que ne peuvent faire l’objet d’une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d’hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières. S’il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d’un logement meublé susceptible d’être exonérée et la mise à disposition d’un tel logement dans des conditions l’apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle.
4. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / (…) / b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction. (…) ».
5. Les dispositions précitées du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée que cet article prévoit toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Ces dispositions sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Par suite, ce b. est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
6. La circonstance que le loueur d’un logement meublé délègue à un tiers la fourniture des prestations mentionnées au b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce qu’il soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions lorsque la prestation est proposée dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier et que l’exploitant demeure seul responsable de cette prestation vis-à-vis de ses clients.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’agence immobilière A… qui dispose à cet effet d’un mandat exclusif donné par l’entreprise Pyrénées Loisirs avec laquelle la SCI Versant Sud a conclu un bail commercial met en location des appartements meublés en proposant à ses clients une prestation de réception comportant l’accueil, la remise des clés, du linge de lit, d’un kit entretien et le dépôt d’une caution, pendant les heures ouvrables de l’agence et, sous réserve d’accord préalable et de versement d’un supplément, en dehors de ces horaires, dès 11h ou entre 19h et 22h. Alors que le linge de lit ainsi fourni est compris dans le prix de la location, le linge de toilette et la prestation « lit fait » sont proposés contre versement d’un supplément. Le ménage en cours et en fin de séjour demeure à la charge du client mais peut être inclus dans la prestation, sauf pour le coin cuisine, contre le versement d’un supplément. Le remplacement du linge de maison en cours de séjour n’est pas prévu mais la société soutient, sans être utilement contredite, qu’il est effectué, sans frais, sur simple demande du client. Le petit-déjeuner, éventuellement assorti d’un déjeuner ou d’un dîner proposé en formule demi-pension ou pension complète, est fourni, à titre onéreux, par le restaurant Le Schuss, situé au sein de la résidence le Chalet, étant précisé que les logements concernés sont situés soit au sein de cette résidence, soit au sein de la résidence Euroneige voisine. La société Versant Sud soutient, sans être utilement contredite, que le petit-déjeuner peut être livré au sein des appartements sur demande des clients auprès du restaurant. La location des logements meublés concerne des durées courtes de séjour et est effectuée exclusivement sur le site internet de l’agence immobilière A… dédié à la location au sein de la station de ski de Gourette. Un inventaire est réalisé par l’agence immobilière A… avec les clients à l’issue du séjour. D’autres services sont proposés, en option et à titre onéreux, comme la location d’une place de parking, l’accès au WIFI, l’achat de billets de remontées mécaniques et la location de matériel de ski. Dans ces conditions, alors même que certaines prestations sont proposées avec paiement d’un supplément et que la prestation de petit-déjeuner est assurée par un autre prestataire, la société requérante peut être regardée, eu égard aux prestations proposées et au secteur particulièrement touristique, comme étant dans une situation de concurrence potentielle avec des établissements du secteur hôtelier au sens et pour l’application du 4° du D de l’article 261 du code général des impôts.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société Pyrénées Loisirs, preneur à bail commercial des logements en cause, a donné mandat exclusif le 1er décembre 2001 à l’agence immobilière A…, située au sein de la résidence le Chalet, afin de procéder à la location saisonnière de ces biens à laquelle il est satisfait au moyen d’un planning de location par lot, selon des barèmes définis en fonction du type de lot, du nombre de couchages et des coûts des prestations assurées, l’agence immobilière disposant de la faculté d’utiliser les services d’agents de voyages ou de professionnels afin d’obtenir une meilleure rentabilité. La location des logements ainsi que l’ensemble des prestations complémentaires sont réservés par les clients uniquement sur le site internet de l’agence et sont réglés par ces clients à cette société, laquelle reverse les règlements ainsi perçus, nets de sa commission, à la société Pyrénées Loisirs. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un lien contractuel ou juridique existerait entre les clients des logements meublés et la société Pyrénées Loisirs. Il n’est ainsi ni établi ni même allégué que les noms du mandant et du mandataire seraient mentionnés dans les contrats de location, au demeurant non produits, de sorte que la société Pyrénées Loisirs conserverait la responsabilité de l’exploitation de cette activité de location saisonnière malgré le mandat consenti à l’agence immobilière A…. Dans ces conditions, la société immobilière A… doit être regardée comme agissant en son nom propre à l’égard de la clientèle. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société Pyrénées Loisirs n’avait pas la qualité de seul responsable de la prestation vis-à-vis des clients.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Versant Sud n’est pas fondée à soutenir que les prestations de location de logements meublés devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du b. du 4° du D de l’article 261 du code général des impôts, et donc qu’elle était fondée à exercer un droit à déduction.
Sur le profit sur le Trésor au titre de l’année 2015 :
10. Il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas notifié de rehaussement au titre du profit sur le Trésor à raison du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 1 786 euros effectué au titre de l’année 2015. Par suite, les conclusions présentées par la SCI Versant Sud tenant à la contestation du rehaussement auquel l’administration aurait procédé à raison du profit sur le Trésor ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ».
12. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration d’apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l’entreprise, dépourvu de contrepartie, qu’il a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne la renonciation à la perception de loyers :
13. La mise à disposition gratuite d’un appartement par une société au bénéfice de ses associés ou de son dirigeant constitue un acte anormal de gestion.
14. D’une part, il résulte de l’instruction que, le 12 août 2014, la SCI Versant Sud a acquis, auprès de son gérant associé M. A…, pour un prix de 360 000 euros, le lot n° 49, situé au quatrième étage de la résidence Les Marmottes, consistant en un duplex de 159 m². Il n’est pas contesté que, depuis son acquisition, cet appartement a été mis gratuitement à la disposition de ses associés M. et Mme A…, et de leurs enfants, sans qu’aient été inscrits explicitement la nature et la valeur de cet avantage en comptabilité en méconnaissance de l’article 54 du code général des impôts, et qu’ils occupent ce bien sans verser de loyer en contrepartie. Cette mise à disposition sans contrepartie au bénéfice de ses associés constitue un acte anormal de gestion, sauf à ce qu’il ait été consenti dans son intérêt. Si la société requérante soutient que ce bien était utilisé pour l’activité professionnelle du gérant durant la saison hivernale, elle ne produit aucun élément de nature à établir que l’intéressé, qui n’était pas salarié par elle au titre des années 2015 et 2016, exerçait en son sein un travail effectif de nature à justifier l’attribution d’une rémunération indirecte sous la forme de l’avantage en nature litigieux. En l’absence d’avantage consenti à la SCI Versant Sud pour renoncer à la perception de loyers, l’administration fiscale était fondée à réintégrer le montant des loyers abandonnés sans contrepartie au résultat imposable de la société.
15. D’autre part, s’agissant de la méthode d’évaluation du montant des loyers réintégrés, l’administration qui, eu égard au caractère atypique du bien situé dans une résidence avec piscine et spa, sa superficie, un duplex de 159 m², et sa consistance, trois salles de bain, plusieurs terrasses, a estimé qu’il n’y avait pas de termes de comparaison pertinents, s’est fondée sur le montant de l’amortissement annuel du bien, soit 5 % de sa valeur d’inscription à l’actif correspondant à son prix d’acquisition de 360 000 euros, et a ainsi calculé un montant de 18 000 euros de revenus distribués réintégrés dans le résultat imposable annuel de la société. Pour répondre aux observations de la société requérante qui contestait la méthode ainsi appliquée, le service a mis en œuvre la méthode par comparaison, en se fondant sur deux appartements de la société requérante situés au même endroit, loués à la société Pyrénées Loisirs pour un loyer moyen de 170 euros du m2. Le loyer théorique pour le duplex de 159 m 2 s’élève alors à 20 272 euros, somme moins favorable que le loyer de 18 000 euros retenu par le service. Pour persister à remettre en cause l’évaluation du service, la SCI Versant Sud se borne à alléguer sans l’établir que l’appartement n’est pas atypique et, plus précisément, que le gérant n’a pas accès à la piscine, qu’il n’y a pas de SPA dans l’immeuble et que les terrasses sont de taille réduite. Ce faisant, la société requérante, qui d’ailleurs revendiquait durant le contrôle le caractère atypique du bien, et ne propose pas de méthode alternative à celle retenue par l’administration, ne remet pas en cause le calcul effectué, et n’est donc pas fondée à soutenir que l’évaluation faite par l’administration fiscale serait exagérée.
En ce qui concerne la perception de loyers minorés :
16. La mise location par une société d’un bien pour un loyer minoré par rapport au regard des conditions du marché, ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
17. Il résulte de l’instruction que la SCI Versant Sud a donné en location, par un bail du 2 janvier 2010, à l’entreprise Pyrénées Loisirs, sept logements meublés portant les n° 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 13 dans la résidence Le Chalet à Gourette ainsi que sept placards à ski et onze places de parking sous l’esplanade du Valentin, pour une durée de neuf ans allant du 2 janvier 2010 au 30 septembre 2019, pour un montant de loyer de 51 865 euros toutes taxes comprises, payable trimestriellement le dernier jour du trimestre en cours. Le bail prévoit également une clause d’indexation du loyer selon laquelle le loyer sera réajusté tous les trois ans, à compter de la date de départ du bail, selon le pourcentage de variation de l’indice de référence des loyers établi par l’INSEE. Il résulte de l’instruction que la SCI Versant Sud a comptabilisé au titre de chaque exercice clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 un montant de loyer de 46 000 euros toutes taxes comprises, inférieur au loyer annuel prévu par le bail du 2 janvier 2010 et ne prenant pas en compte l’indexation prévue. La société Versant Sud soutient que, par un avenant au bail, signé par les époux A… le 1er octobre 2013 qu’elle produit nouvellement en appel, une réduction du loyer à 46 000 euros toutes taxes comprises, sans application d’une clause d’indexation, a été décidée. Toutefois, alors qu’elle persiste à soutenir sans l’établir qu’une diminution des loyers aurait été consentie en raison d’une baisse d’activité au sein de la station tandis qu’il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires déclaré par la société Pyrénées Loisirs n’a pas diminué, la SCI Versant Sud ne justifie pas plus en appel qu’en première instance que cette minoration de loyers aurait fait l’objet de contreparties. Par suite, la SCI Versant Sud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a regardé cet abandon de loyers comme un acte anormal de gestion et a en conséquence procédé à sa réintégration à son résultat imposable.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Versant Sud n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à la SCI Versant Sud la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Versant Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Versant Sud et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-ouest
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX01031
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