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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24BX01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 février 2024, N° 2100181 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124751 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Résidence du Lac, société par actions simplifiée ( SAS ) Philogéris Régions, SASU Résidence du Lac |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Résidence du Lac, anciennement dénommée société par actions simplifiée (SAS) Philogéris Régions a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Par un jugement no 2100181 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 6 décembre 2024, la SASU Résidence du Lac, représentée par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les sociétés actionnaires minoritaires ayant souscrit à des avances en compte courant étaient toutes créées et contrôlées par la société 123 Venture et avaient la qualité d’entreprises liées ; l’administration ne pouvait donc remettre en cause le taux d’intérêt servi à ses associés en contrepartie de leurs avances en compte courant sur le fondement des points 3° du 1 et du 12 de l’article 39 du code général des impôts sans méconnaître les dispositions de l’article 212-I-a du même code ;
– l’administration n’était pas fondée à remettre en cause le taux de 10% retenu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2024 et 9 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Gueguein,
– les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Résidence du Lac, anciennement dénommée société par actions simplifiée (SAS) Philogéris Régions, exploite une activité d’hébergement médicalisé pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). À la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015, l’administration a, par une proposition de rectification du 13 septembre 2016, informé cette société des rectifications envisagées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires sur toute la période concernée et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 en raison notamment de la remise en cause de la déductibilité de charges financières relatives à des intérêts d’emprunt rémunérant des avances en compte courant apportées par des associés minoritaires. Par une réponse aux observations formulées par la SASU Résidence du Lac le 6 janvier 2017, le service a abandonné les rectifications envisagées en matière de taxe sur la valeur ajoutée mais a maintenu les rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés. La SASU Résidence du Lac relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
2. Le I de l’article 212 du code général des impôts, dans ses rédactions successives applicables aux années 2010 à 2013, dispose que : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ». Dans ses rédactions successives applicables à l’année 2014, le I de l’article 212 prévoit que : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (…) ».
3. Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (…) ».
4. En vertu du 12 de ce même article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
6. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.
7. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d’un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un prêt.
8. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. À ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
9. Pour apporter cette preuve, l’entreprise emprunteuse peut notamment s’appuyer sur les taux d’emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d’activité. L’entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
10. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion du contrôle, le service a constaté que la société Philogéris Régions avait conclu des conventions d’avances rémunérées par des intérêts d’emprunt auprès d’une partie de ses actionnaires, soit, pour l’année 2013, les sociétés Philogéris Résidences, Closerie des Tilleuls, Hexagone I, Hexagone II, FIP123 Patrimoine I et FIP 123 Patrimoine II et, pour l’année 2014, les sociétés FIP 123 Patrimoine I et FIP 123 Patrimoine II, qu’elle avait comptabilisé en charge les intérêts d’emprunt à concurrence d’un taux de 10% et qu’elle avait opéré une réintégration dans son résultat imposable des charges d’intérêt excédant globalement ce taux de 10 %. Après avoir estimé que la déductibilité des intérêts d’emprunt devait être pratiquée par compte courant d’associé et non globalement, le service a, sur le fondement des dispositions du 3° du 1 et du 12 de l’article 39 du code général des impôts estimé, au motif de l’absence de liens de dépendance entre la société contrôlée et les sociétés actionnaires, que cette réintégration dépassait le plafonnement du taux limite de référence prévu et ne pouvait être admise en déduction que dans la limite des taux de 2,80 % pour l’année 2013 et de 2,87 % pour l’année 2014, correspondant aux taux légaux d’intérêts déductibles pour les années en cause. Il a en conséquence réintégré dans le résultat imposable de la société contrôlée les charges d’intérêt excédant le taux de 2,80% pour l’année 2013 et de 2,87% pour l’année 2014.
11. Pour revendiquer le bénéfice du I de l’article 212 du code général des impôts, la SASU Résidence du Lac soutient que les sociétés détenant des participations dans la SAS Philogéris Régions doivent être qualifiées d’entreprises liées dès lors que la société 123 Venture, qui concentre les droits associés aux participations dont elle assure la gestion, exerce de fait le pouvoir de décision au sein de la société contribuable.
12. Il n’est pas contesté que le capital de la société Résidence du Lac était réparti entre les sociétés mentionnées au point 10 et la société Philogéris Régions et que cette dernière, actionnaire majoritaire, n’a souscrit aucune avance en compte courant. Il résulte de l’instruction que la société 123 Venture, société de gestion de portefeuille agréée, peut assurer la gestion, pour le compte de ses clients, à concurrence des droits attachés à leurs participations au sein de l’ensemble des sociétés actionnaires de la SASU Résidence du Lac et que les statuts de cette dernière société prévoient qu’elle était dirigée par un président placé sous le contrôle d’un comité de surveillance de deux membres nommés par la collectivité des associés.
13. Toutefois, la société 123 Venture ne détenait pas la majorité du capital social de la société requérante, ni celui de la société Philogéris Régions qui était l’actionnaire majoritaire de la société Résidence du Lac en 2013. Cet actionnaire majoritaire n’avait d’ailleurs à l’époque consenti aucune avance en compte courant à la société Résidence du Lac qui n’avait conclu de convention qu’avec six de ses actionnaires minoritaires, les sociétés Philogéris Résidences, Closerie des Tilleuls, Hexagone 1, Hexagone II, et les fonds d’investissements de proximité (FIP) 123 Patrimoine I et 123 Patrimoine II. Et en 2014, la société Résidence du Lac a absorbé son actionnaire majoritaire, la société Philogéris Régions. Dans ces conditions, les associés ayant consenti une avance ne peuvent être regardés comme majoritaires au regard du critère de droit.
14. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que la société 123 Venture assurait la gestion des droits de la totalité ou de la majorité des actionnaires de la société Résidence du Lac et de ceux de la société Philogéris Régions. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la société 123 Venture assurait la gestion de fait de la société requérante ou des sociétés détentrices de son capital. Enfin, les droits de regard et de véto dont elle dispose du fait de sa participation au conseil de surveillance ne permettent pas de la regarder comme exerçant un pouvoir de décision au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.
15. Dans ces conditions, les sociétés Résidence du Lac et les sociétés ayant souscrit une avance en compte courant à son bénéfice ne pouvaient être regardées comme directement ou indirectement liées au sens de l’article 212 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, le bénéfice des dispositions du I. de l’article 212 du code général des impôts en ce qui concerne les intérêts versés par la société Résidence du Lac à ses actionnaires minoritaires.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Résidence du Lac n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Résidence du Lac est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Résidence du Lac et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24BX01004
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