Annulation 1 juillet 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 25BX02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 1 juillet 2025, N° 2500838 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124757 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500838 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 24 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2025 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII qui ne respecte pas les orientations générales fixées par l’article 3 et l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 29 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant centrafricain né le 8 mai 1948, est entré en France le 28 mars 2019 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 12 avril 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 8 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le préfet de l’Indre a, par un arrêté du 20 juin 2022, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le même préfet a opposé un refus à sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 24 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande à fin d’annulation en tant qu’il rejette ce surplus.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ». Enfin, selon l’annexe II de cet arrêté : « C. – Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIM10, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L’importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d’un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. / Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d’origine. La réactivation d’un ESPT, notamment par le retour dans le pays d’origine, doit être évaluée au cas par cas (…). ».
4. En vertu des dispositions citées au point 3, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé. S’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. D’une part, s’il appartient bien au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour pour raisons de santé, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016 précité, il ne lui appartient pas de porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le collège de médecins n’a pas apprécié l’offre de soins au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection dont il souffre.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Selon le compte rendu d’hospitalisation du 14 janvier 2025, au demeurant postérieur à la décision en litige, M. A… est atteint d’une anémie compensée par une supplémentation en fer et en acide folique, d’hypoglycémie à répétition d’origine nutritionnelle, d’une septicémie traitée par antibiothérapie, d’un ulcère gastrique traité par IPP, de trouble neurocognitif en évolution stable, d’une perte d’autonomie et d’un ulcère au talon gauche. Il fait également valoir qu’il souffre d’arthrose, de cataractes non traitées, d’hypertension artérielle, d’une hypertrophie bénigne de la prostate et d’une hernie discale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical établi le 26 mai 2025 par un praticien exerçant en Centrafrique, qui n’a pu ausculter directement l’intéressé, que ce dernier souffrirait d’une pathologie urologique complexe qui ne pourrait être traitée dans son pays d’origine en raison des ressources limitées de ce pays en matière de santé publique et de la pénurie tant de personnels médicaux et paramédicaux que de traitements médicamenteux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… indique être entré en France en 2019, soit cinq ans avant l’édiction de l’arrêté litigieux, à l’âge de 71 ans, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en 2021 et qu’il a fait l’objet, le 20 juin 2022, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. En outre, s’il soutient que trois de ses enfants majeurs résident régulièrement en France, l’identité des personnes bénéficiant d’un titre de séjour en France diffère de celles des personnes qu’il a identifiées comme ses enfants dans sa demande de titre de séjour déposée en juillet 2019 dans laquelle il a déclaré n’avoir aucun enfant résidant en France. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 71 ans, et qu’il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Indre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, par un arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de l’Indre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2024-116 du même jour, Mme Nadine Chaib, secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence, notes de services et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Indre », incluant ainsi les décisions en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telle que celle portant obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de l’Indre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2024-116 du même jour, Mme Nadine Chaib, secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence, notes de services et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Indre », incluant ainsi les décisions en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telle que celle fixant le pays de renvoi en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A… et indique qu’il n’établit pas qu’il serait soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, dès lors que M. A… pourra bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions du 24 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 25BX02035
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