Annulation 13 juin 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24BX01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2024, N° 2101674 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124755 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Indre a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2101674 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision et a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, la société Lavox-BLN, représentée par Me Mayoux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
– en jugeant que les propos tenus par M. B… durant la réunion du comité social et économique ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, sans apporter plus de précisions, le tribunal administratif de Limoges a entaché son jugement d’un défaut de motivation ;
– la décision du 25 août 2021 est suffisamment motivée en droit et en fait ;
– les faits du 8 avril 2021, qui fondent la décision du 25 août suivant, n’ont pas fait l’objet d’une double sanction disciplinaire dès lors que la « fiche de suivi » rédigée par son supérieur hiérarchique ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
– la matérialité des faits commis par M. B… le 8 avril 2021 et lors de la réunion du comité social et économique du 14 avril 2021 est établie ;
– les faits des 8 et 14 avril 2021 ont dépassé les limites de la liberté d’expression dont l’intéressé dispose en vertu de son mandat de représentation ; les propos tenus sont insultants et dégradants et ne peuvent être justifiés par un climat social tendu ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Limoges, un licenciement pour faute peut être prononcé même si le comportement fautif de l’intéressé n’est pas susceptible d’entraîner des répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise dès lors qu’il ne s’agit pas d’une condition posée par la loi ou par la jurisprudence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, M. B…, représenté par Me Grossin-Bugat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Lavox-BLN d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du travail ;a loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Butéri ;
– les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;
– et les observations de Me Moret, avocat de la société Lavox-BLN et de Me Grossin-Bugat, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté le 2 décembre 2016 par la société Lavox-BLN, par contrat à durée déterminée puis, à partir du 1er septembre 2017, par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de production polyvalent. Le 12 novembre 2018, il a été désigné … et, depuis le 6 décembre 2019, il est …. Le 22 juin 2021, la société Lavox-BLN a demandé à l’inspectrice du travail de l’Indre l’autorisation de licencier M. B… pour motif disciplinaire. Par une décision du 25 août 2021, l’inspectrice du travail a fait droit à sa demande. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler cette décision. Par un jugement du 13 juin 2024, ce tribunal a accueilli sa demande. La société Lavox-BLN relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il résulte de l’examen des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Limoges a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de la gravité des faits reprochés à M. B…. Par suite, la société Lavox-BLN n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur la légalité de l’autorisation de licenciement :
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi, et le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement de M. B… pour motif disciplinaire, la société Lavox-BLN a fait état, premièrement, des propos insultants que l’intéressé aurait tenus et du comportement agressif qu’il aurait adopté envers son supérieur hiérarchique lors d’une altercation survenue le 8 avril 2021, et deuxièmement, des propos dégradants et insultants qu’il aurait tenus au cours d’une réunion du comité économique et social du 14 avril suivant.
6. Pour annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. B… au motif que les propos tenus par ce salarié étaient d’une gravité suffisante pour le justifier, le tribunal administratif de Limoges a estimé que les faits de violence reprochés à M. B… n’étaient pas matériellement établis. Après avoir considéré que la matérialité des autres faits était quant à elle établie, il a jugé, d’une part, que les propos insultants tenus le 8 avril 2021 par M. B… ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que les propos dégradants et insultants tenus par l’intéressé le 14 avril suivant n’étaient pas constitutifs de fautes qui, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, étaient de nature à rendre impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé.
7. En premier lieu, s’agissant du grief tiré des propos injurieux à connotation sexuelle qu’a tenus M. B… à l’égard de son chef d’équipe le 8 avril 2021, qui sont matériellement établis, la faute commise par l’intéressé ne présente pas un caractère d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
8. En second lieu, s’agissant du grief tiré des propos grossiers tenus par M. B… le 14 avril 2021, au cours d’une réunion du comité social économique, à l’encontre de ses collègues du comité et des représentants de la direction, qui sont matériellement établis, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont été prononcés alors que le climat au sein de l’entreprise était particulièrement tendu en raison, notamment, de la mise en œuvre de l’accord de modulation du temps de travail ayant eu pour conséquence, pour certains salariés, de voir leur compteur de modulation négatif reporté sur l’année 2021, et que de nombreux faits de menaces, insultes, incivilités et violences entre différents collègues avaient déjà été recensés au sein de l’entreprise. Dans ces conditions, eu égard aux conditions particulières et au contexte dans lesquels sont survenus les faits, ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B….
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lavox-BLN n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 août 2021 de l’inspectrice du travail l’autorisant à licencier M. B… pour faute.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Lavox-BLN sur ce fondement. En l’absence de dépens, la demande de cette société ne peut en tout état de cause qu’être rejetée. M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lavox-BLN le versement à Me Grossin-Bugat, son conseil, de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Lavox-BLN est rejetée.
Article 2 : La société Lavox-BLN versera à Me Grossin-Bugat, conseil de M. B…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lavox-BLN, au ministre du travail et des solidarités, à M. A… B… et à Me Grossin-Bugat.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24BX01634 2
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