Rejet 26 février 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 24BX01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 février 2024, N° 2200774 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124754 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme B… A… épouse C…, ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des suppléments de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis, d’un montant de 3 058 euros en droits et pénalités au titre de l’année 2015, et d’un montant de 2 924 euros en droits et pénalités au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2200774 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Vogels, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis, d’un montant de 3 058 euros en droits et pénalités au titre de l’année 2015, et d’un montant de 2 924 euros en droits et pénalités au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– la proposition de rectification du 14 décembre 2018 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas sa méthode de détermination de la valeur locative du bien en cause ;
– la mise à disposition du bien au profit du gérant, pour les besoins de son activité, ne constitue pas un acte anormal de gestion ; en outre, l’administration aurait dû retenir la méthode d’évaluation par comparaison, le bien en cause n’étant pas atypique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Un mémoire présenté pour M. et Mme C…, représentés par Me Vogels, a été enregistré le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Caroline Gaillard,
– les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
– et les observations de Me Vogels, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, domiciliés dans la commune des Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques), sont associés de la société civile immobilière (SCI) Versant Sud. En 2018, cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment, par une proposition de rectification du 13 décembre 2018, réintégré dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2015 et 2016 le loyer d’un appartement mis gratuitement à la disposition de ses associés. M. et Mme C… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, fait connaître à ses contribuables son intention d’imposer la libéralité consentie par cette société à ses associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 109.1.1° du code général des impôts. Les observations présentées par les contribuables le 31 janvier 2019 ont été rejetées le 19 mars 2019. Les rappels de prélèvements sociaux supplémentaires ont été mis en recouvrement le 30 juin 2019. M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des prélèvements sociaux supplémentaires auxquels ils ont été assujettis, d’un montant de 2 790 euros en droits et de 268 euros en pénalités au titre de l’année 2015 et d’un montant de 2 790 euros en droits et de 134 euros en pénalités au titre de l’année 2016. Ils relèvent appel du jugement du 26 février 2024 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur les prélèvements sociaux supplémentaires au titre des années 2015 et 2016 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 13 décembre 2018, qualifié d’acte anormal de gestion l’abandon de loyer consenti par la SCI Versant Sud, en mettant gratuitement à disposition de M. et Mme C… un appartement et l’a réintégré au résultat imposable de la société. Cette proposition de rectification dont la motivation n’est pas en l’espèce critiquée, a établi la méthode de calcul contestée par les requérants et reprise par la proposition de rectification qui leur a été adressée, laquelle se borne à citer des extraits de cette première proposition de rectification afin d’en tirer les conséquences en matière d’incidence sur l’impôt sur le revenu de M. et Mme C…. La proposition de rectification du 14 décembre 2018 adressée aux requérants, énonce les motifs, en citant notamment la proposition de rectification du 13 décembre 2018, et le montant des rehaussements envisagés, ainsi que le fondement légal de ces redressements, à savoir les articles 12, 109-1-1°, 110, 47 de l’annexe II et 158-7 du code général des impôts, ainsi que la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans laquelle ils sont opérés pour les années 2015 et 2016. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 14 décembre 2018 serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition ;
4. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution ».
5. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : " (…) 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; (…) « . Aux termes de l’article 54 du même code : » Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (…) « . Aux termes de l’article 109 du même code : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) « . Aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ".
6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration d’apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l’entreprise, dépourvu de contrepartie, qu’il a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
7. La mise à disposition gratuite d’un appartement par une société au bénéfice de ses associés ou de son dirigeant constitue un acte anormal de gestion.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que, le 12 août 2014, la SCI Versant Sud a acquis, auprès de son gérant associé M. C…, pour un prix de 360 000 euros le lot n° 49, situé au quatrième étage de la résidence Les Marmottes, consistant en un duplex de 159 m². Il n’est pas contesté que, depuis son acquisition, cet appartement a été mis gratuitement à la disposition de ses associés M. et Mme C…, et de leurs enfants, sans qu’aient été inscrits explicitement la nature et la valeur de cet avantage en comptabilité ainsi que le prévoit l’article 54 du code général des impôts. Cette mise à disposition sans contrepartie au bénéfice de ses associés constitue un acte anormal de gestion, sauf à ce qu’il ait été consenti dans son intérêt. Si M. C… soutient que l’appartement est situé à proximité du siège de la société, difficile d’accès, notamment en hiver, car situé en pleine montagne, de sorte que son gérant doit pouvoir être logé sur place, il n’apporte aucun élément permettant de considérer, alors que l’activité de location est exercée par une tierce entreprise, qu’il devrait, en tant que gérant de la société civile immobilière Versant Sud, être logé à proximité du siège. Dans ces conditions, la mise à disposition gratuite de cet appartement au bénéfice de M. et Mme C… constitue un acte anormal de gestion.
9. D’autre part, s’agissant de la méthode d’évaluation, l’administration qui, eu égard au caractère atypique du bien situé dans une résidence avec piscine et spa, sa superficie, un duplex de 159 m² et sa consistance, trois salles de bain, plusieurs terrasses, a estimé qu’il n’y avait pas de termes de comparaison pertinents, s’est fondée sur le montant de l’amortissement annuel du bien, soit 5 % de sa valeur d’inscription à l’actif correspondant à son prix d’acquisition de 360 000 euros, et a ainsi calculé un montant de 18 000 euros de revenus distribués. Le service a également mis en œuvre la méthode par comparaison, en se fondant sur deux appartements de la société Versant Sud situés au même endroit, loués à la société Pyrénées Loisirs pour un loyer moyen de 170 euros du m2. Le loyer théorique pour le duplex de 159 m 2 s’élève alors à 20 272 euros, somme moins favorable que le loyer de 18 000 euros retenu par le service. Pour persister à remettre en cause l’évaluation du service, les requérants se bornent à alléguer sans l’établir que l’appartement n’est pas atypique et plus précisément, que le gérant n’a pas accès à la piscine, qu’il n’y a pas de SPA dans l’immeuble et que les terrasses sont de taille réduite. Dans ces conditions, les requérants ne remettent pas en cause le calcul effectué par l’administration. Par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que l’évaluation faite par l’administration fiscale serait exagérée.
10. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré le montant des loyers dans le résultat imposable annuel de la société Versant Sud et qu’elle a imposé cet avantage consenti, en tant que revenu distribué, entre les mains des associés, M. et Mme C…, lesquels ne contestent ni avoir la qualité de maîtres de l’affaire, dès lors qu’ils détiennent l’intégralité du capital de la société Versant Sud, ni avoir bénéficié de cet avantage en nature.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. et Mme C… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à le direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX01032
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