Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 25BX01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 avril 2025, N° 2401771 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124756 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une période d’un an.
Par un jugement n° 2401771 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bédouret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une période d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
– les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– le jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne conditionnent pas la délivrance d’un titre de séjour à la détention d’un visa de long séjour ;
– le jugement est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
– les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
– le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il aurait pu bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou des dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ajoutant la condition de détention d’un visa long séjour pour bénéficier de ces dispositions ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est insuffisamment motivée au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026 à 12h.
Un mémoire, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 23 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 12 février 2002, est entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du 16 septembre 2019 jusqu’à sa majorité soit jusqu’au 12 février 2020. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » pour la période du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » pour la période du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2023. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour du 20 novembre 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une période d’un an. M. B… relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
3. Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
4. L’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné la possibilité de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et sur celui des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pour leur part pas applicables. Le moyen, soulevé par M. B… à l’appui de sa demande de première instance, tiré de l’erreur de droit commise par le préfet des Hautes-Pyrénées dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était donc inopérant. Dans ces conditions, la circonstance que le tribunal n’ait pas répondu expressément à ce moyen, qu’il a visé, ne l’entache pas d’irrégularité.
6. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le jugement attaqué relève du bien-fondé de ce dernier et n’est pas de nature à en entacher la régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en précisant les articles dont il fait application et comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… et notamment les différents titres de séjour précédemment délivrés à ce dernier. Dès lors, cet arrêté contient l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité et faire obligation à M. B… de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation des décisions critiquées que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
10. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
11. Compte tenu de la condition stricte liée à l’âge de l’étranger, qui doit être dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la demande de titre de séjour du 20 novembre 2023 et de l’âge de M. B…, soit 21 ans, que le préfet n’a commis aucune erreur de droit en n’examinant pas la possibilité pour l’intéressé d’être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
13. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées au point 3 du présent arrêt que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit et pour ce seul motif, opposer un refus au requérant, qui ayant présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour postérieurement à son arrivée à échéance devait être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour en qualité de salarié, au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour. M. B… ne conteste par ailleurs pas n’avoir pas accompagné sa demande d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit donc être écarté.
14. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, c’est à tort que le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné la possibilité de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise dans la mise en œuvre de ces dispositions est par suite inopérant.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. M. B… réside en France depuis novembre 2018 et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance entre septembre 2019 et février 2020. Il n’établit pas, par la seule production de documents dactylographiés ne justifiant pas de l’identité de leur signataire et d’un contrat de bail ni daté ni signé, qu’il vivrait en concubinage avec une ressortissante française depuis 2020. S’il ressort des pièces du dossier que certains membres de sa famille résident régulièrement en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vit une de ses sœurs. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait, en prenant la décision en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B… et indique qu’il n’établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision en litige étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Pour interdire le retour de M. B… sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’avait pas à faire état expressément de l’absence de menace à l’ordre public que la présence de l’intéressé constituait, a visé les dispositions qui fondent sa décision, a relevé que l’intéressé est entré en France en 2018 selon ses déclarations, qu’il ne justifie pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
23. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16, et alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité et la durée du concubinage de M. B… avec une ressortissante française, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 25BX01171
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