Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 25BX02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 22 octobre 2025, N° 2503088 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 2503088 du 22 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Robillard, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
– il est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle :
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation :
– elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
– elle méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de procédure pénale ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant belge né en 2000, a été interpellé et placé en garde à vue le 2 septembre 2025, puis incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, pour avoir méconnu les obligations définies par son contrôle judiciaire. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel la magistrate du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025. Sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est, par suite, devenue sans objet.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, Mme Muriel Boireau, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, et dès lors que cet arrêté doit être regardé comme suffisamment précis quant à l’objet et l’étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, en reprenant dans des termes similaires le moyen de première instance tiré de l’insuffisance de motivation des décisions, contenues dans l’arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. M. B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en reprenant dans des termes similaires le moyen de première instance tiré du défaut d’examen particulier, M. B… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.« . Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code, auquel renvoie cette disposition : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ".
7. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que la préfète de la Vienne s’est fondée, pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, sur les deux premiers alinéas de l’article L. 251-1, en retenant qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Poitiers à une peine de deux mois d’emprisonnement assortie d’un sursis pour des faits de violences et menaces de mort commis à l’encontre de son ex-concubine et qu’il a finalement été incarcéré parce qu’il n’a pas respecté, à plusieurs reprises, l’interdiction qui lui avait été faite d’entrer en contact avec elle. Si M. B… soutient qu’il a déposé une requête devant le juge d’application des peines pour obtenir la levée de l’interdiction de contact avec son ancienne compagne, il ne l’établit pas. Il ne démontre pas davantage, ni même n’allègue, qu’il aurait payé l’amende et effectué le stage de sensibilisation aux violences conjugales prononcés à son égard à titre de peines complémentaires. Par suite, alors que l’intéressé ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, son comportement apparaît de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle sérieuse, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Enfin, M. B… entré en France pour la dernière fois en 2023 selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant sur le territoire français et il n’établit pas avoir tissé des liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables avec les membres de sa famille résidant en France, à savoir sa mère et l’un de ses frères, tandis que son père réside toujours dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard d’une part à l’absence de droit au séjour de M. B…, non contestée par l’intéressé, et à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société qu’il représente et, d’autre part, à sa situation personnelle et familiale, la préfète de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai au motif de la menace suffisamment grave et immédiate à l’ordre public que son comportement représenterait, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé, à la suite de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sur les divers signalements de M. B… pour des faits d’usage illicite et de trafic de stupéfiants. M. B… soutient que le préfet de la Vienne n’établit pas qu’il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur compétent concernant d’éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que la menace, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, que représente M. B…, a également été caractérisée par le préfet par le fait qu’il a été condamné le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Poitiers à une peine de deux mois d’emprisonnement assortie d’un sursis pour des faits de violences et menaces de mort commis à l’encontre de son ex-concubine et qu’il a finalement été écroué parce qu’il n’a pas respecté, à plusieurs reprises, l’interdiction qui lui avait été faite d’entrer en contact avec elle. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls faits. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires doit en tout état de cause être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B…, soutient être entré la première fois en France en 2020 et pour la dernière fois en 2023, se prévaut de la présence en France de sa mère et de son beau-père, ainsi que de l’un de ses frères, et produit plusieurs contrats de travail ainsi que des bulletins de salaire attestant de ce qu’il a occupé divers emplois en France depuis mars 2021. Toutefois, il n’établit pas la régularité de son séjour en France, il est célibataire et sans enfant, et il conserve des attaches en Belgique où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans, où réside son père et où il déclare se rendre occasionnellement. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas allégué que les proches de M. B… ne seraient pas en mesure de lui rendre visite en Belgique, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ».
13. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent arrêt, le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il n’a pas acquis un droit au séjour permanent. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que la condition d’urgence pour refuser un délai de départ volontaire au requérant était remplie sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.
15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ».
17. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX02804
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