Rejet 8 octobre 2025
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch., 21 mai 2026, n° 25BX02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 octobre 2025, N° 2401985 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124758 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | préfet du Gers |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Condom.
Par un jugement n° 2401985 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai d’une semaine suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai d’une semaine suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
– elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Gers qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 10 septembre 1994, de nationalité sierra léonaise, est entré irrégulièrement en France le 7 décembre 2018, selon ses déclarations. Le 2 janvier 2019, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Débouté de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’un arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté pour défaut d’examen de la situation et a enjoint le réexamen de la situation de M. B… qui n’avait pas eu le temps de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Condom. M. B… relève appel du jugement du 8 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce une activité au sein de la communauté Emmaüs depuis le 14 décembre 2018. Les relevés des cotisations Emmaüs couvrant les périodes du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2023 témoignent de son assiduité et du sérieux de son activité. Il a en outre conclu un contrat à durée déterminée avec la société B. Ligneau et fils entre le 24 avril 2023 et le 4 août 2023 puis entre le 1er et le 30 mai 2023 et a déclaré des revenus d’un montant de 8 360 euros au titre de l’année 2021 et d’un montant de 8 803 euros au titre de l’année 2022. Toutefois, en se prévalant de la seule formation aux gestes contre le mal de dos de quelques heures qu’il a suivie en 2023 et des quatre mois de travail effectués en 2023 en tant qu’ouvrier agricole, l’intéressé ne justifie pas d’une expérience professionnelle, promesse d’embauche ou diplôme qui lui permettraient d’occuper un emploi à l’issue de sa période de prise en charge par l’association. De plus, il ne verse au dossier aucune pièce pouvant attester de sa maîtrise du français. Dans ces conditions, alors même que durant le réexamen de sa situation ordonné par le tribunal, le préfet l’a autorisé au séjour mais non au travail, le préfet du Gers n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
5. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… C… B…
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25BX02700
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.