Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 24BX00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 décembre 2023, N° 2101412 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151386 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle le jury de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police a dressé la liste des candidats admis sur la liste d’aptitude au titre de la session 2021 en tant qu’il n’a pas été déclaré admis à cet examen, ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 7 juin 2021, rejetant son recours administratif.
Par un jugement n° 2101412 du 26 décembre 2023 le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 15 octobre 2020 du jury de l’examen professionnel de brigadier de police au titre de l’année 2021 et la décision du 7 juin 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer en tant qu’elles n’ont pas admis la candidature de M. B… à l’examen professionnel de brigadier de police au titre de l’année 2021 et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
– le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne vise pas un mémoire complémentaire enregistré pour M. B… le 8 décembre 2023 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— les questions posées aux candidats dans le cadre la seconde épreuve de l’examen en litige ne méconnaissent pas le cadre du programme de l’examen et les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l’accès au grade de brigadier de police dès lors que l’ensemble de ces questions portaient sur le thème professionnel relatif au renseignement ;
– les autres moyens soulevés par M. B… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, M. B…, représenté par Me Galinet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’intérieur ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer le document contenant les annotations relatives à la correction de la copie de l’épreuve « questions à choix multiples » ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa candidature dans un délai de trois mois et de lui communiquer l’original de sa copie d’examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ;
– la seconde épreuve de l’examen méconnaît l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l’accès au grade de brigadier de police dès lors que sur les dix-neuf questions de cette épreuve, une seule portait sur l’étude d’un thème professionnel ;
– l’arrêté du 15 janvier 2010 a été méconnu dès lors que la répartition des points attribués aux dix-neuf questions de la seconde épreuve eu pour effet de modifier le coefficient des épreuves ;
– la réponse attendue à la question numéro deux du questionnaire de la seconde épreuve méconnaît le programme de l’examen ;
– le jury était composé de manière irrégulière dès lors que le correcteur du domaine qu’il a choisi n’appartenait pas aux renseignements territoriaux ;
– la règle de l’anonymat des copies d’examen a été méconnue dès lors que son nom est visible sur la copie ;
– des modifications ont été apportées sur ses copies ;
– il n’a pas bénéficié d’une double correction ;
– la décision portant refus de lui communiquer l’original de sa copie de l’épreuve « questions à choix multiple » est illégale dès lors qu’il a droit à la communication de ce document en application du droit de l’Union européenne.
Par un courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de communication de sa copie d’examen, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, et qui ont, dès lors, le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel.
Les parties n’ont pas produit d’observations à la suite de cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– l’arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot,
– les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
– et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titulaire du grade de gardien de la paix depuis le 1er juin 2010, s’est présenté à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police organisé au titre de la session 2021. Par une délibération du 15 octobre 2020, le jury de cet examen l’a déclaré non admis au motif qu’il a recueilli une moyenne générale de 9,95 sur 20, inférieure au seuil d’admission fixé à 10 sur 20. M. B… a été informé de cette décision par un courrier du 2 avril 2021. M. B… a formé un recours administratif contre la délibération du 15 octobre 2020, qui a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur du 7 juin 2021. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 15 octobre 2020 et la décision du 7 juin 2021.
Sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de communication de sa copie d’examen :
2. Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de communication de sa copie d’examen, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui délivrer cette copie doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le jugement attaqué fait mention de ce que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 décembre 2023, M. B… a produit des observations après avoir été informé, par un courrier du 5 décembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les résultats de l’examen professionnel en litige ne sont pas susceptibles de recours dès lors qu’ils constituent un acte préparatoire au tableau d’avancement. Par ailleurs, le courrier du 5 décembre 2023 et le mémoire enregistré pour M. B… le 8 décembre 2023 ont été communiqués au ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier car il ne viserait par le mémoire du 8 décembre 2023 manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l’accès au grade de brigadier de police alors en vigueur : « L’examen professionnel prévu à l’article 1er du présent arrêté comporte deux épreuves écrites d’admission :1. Une épreuve consistant en un QCM portant sur les connaissances générales policières permettant d’évaluer les acquis professionnels, notée sur 20 (durée : 2 heures). 2. L’étude d’un thème professionnel, portant sur le domaine choisi, pouvant comporter la rédaction de procès-verbaux, de notes de renseignement, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de brigadier de police, notée sur 20 (durée : 3 heures). Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté. » Selon l’article 4 du même arrêté : « Seuls les candidats ayant obtenu, à l’issue des épreuves, un total de points déterminé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes ».
5. S’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats ni, davantage, les principes de correction retenus par le jury, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’épreuve n° 2 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police organisé au titre de la session 2021 portant sur le domaine du renseignement, choisi par M. B…, comportait dix-neuf questions. La première consistait en la rédaction d’une note de renseignement sur un « thème » présenté en première page du sujet, constitué par un texte court présentant un cas pratique dans lequel trois entrepreneurs hostiles aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire consécutif à l’épidémie de Covid 19 font l’objet d’une surveillance par les services de renseignements après qu’ils se soient enchainés aux grilles d’une préfecture. Les dix-huit autres questions du sujet consistaient en des questions de connaissance qui, bien que relevant du domaine du renseignement, étaient sans lien avec le thème présenté précédemment, l’une d’elle portant, par exemple, sur les cinq piliers de l’islam et une autre sur les risques de blessures en cas d’intervention en présence d’un chien muselé. En outre, sur un total de cent points attribués à l’épreuve n° 2, la première question était notée sur quarante points et les questions suivantes sur soixante points. Dans ces conditions, le sujet de l’épreuve n° 2 du domaine du renseignement, en accordant une part prépondérante à des questions de connaissance sans lien avec l’énoncé du cas d’étude proposé, a modifié substantiellement le contenu de cet examen tel qu’il résulte des dispositions précitées du 2 de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2010 qui prévoient que cette épreuve porte sur l’étude d’un thème professionnel. Par suite, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, le jury a excédé sa compétence et a entaché d’erreur de droit sa délibération.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du jury d’examen du 15 octobre 2020 et la décision du 7 juin 2021 portant rejet du recours administratif de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. B… à l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par suite, il n’y a pas lieu de de prononcer la mesure d’injonction similaire sollicitée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00461
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