Rejet 22 février 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 24BX00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2024, N° 2301901 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151393 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de reconnaitre, dans le cadre d’une action en reconnaissance de droits, le droit pour les agents de Bordeaux Métropole bénéficiant d’une décharge syndicale ou mis à disposition d’une organisation syndicale, en application des articles L. 212-1 et suivants du code général de la fonction publique, d’une part, d’être inscrits de plein droit au tableau d’avancement de grade, d’autre part, d’être inscrits sur la liste d’aptitude en vue d’une promotion interne, sans que puissent leur être opposées les lignes directrices de gestion fixées par Bordeaux Métropole.
Par un jugement n° 2301901 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a d’une part, reconnu le droit des fonctionnaires de Bordeaux Métropole bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux à être inscrits de plein droit au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans leur grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, sans que puissent leur être opposées les lignes directrices de gestion adoptées par Bordeaux Métropole et d’autre part, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2024 et 23 juillet 2024, le syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole, représenté par Me Baltazar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit reconnu, dans le cadre d’une action en reconnaissance de droits, le droit pour les agents de Bordeaux Métropole bénéficiant d’une décharge syndicale ou mis à disposition d’une organisation syndicale, en application des articles L. 212-1 et suivants du code général de la fonction publique, d’être inscrits sur la liste d’aptitude en vue d’une promotion interne, sans que puissent leur être opposées les lignes directrices de gestion fixées par Bordeaux Métropole ;
2°) de reconnaitre, dans le cadre d’une action en reconnaissance de droits, le droit pour les agents de Bordeaux Métropole bénéficiant d’une décharge syndicale ou mis à disposition d’une organisation syndicale, en application des articles L. 212-1 et suivants du code général de la fonction publique, d’être inscrits sur la liste d’aptitude en vue d’une promotion interne, sans que puissent leur être opposées les lignes directrices de gestion fixées par Bordeaux Métropole ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les arrêtés n° 2020-2820 du 29 décembre 2020 et n° 2021-695 du 18 mai 2021 par lesquels Bordeaux Métropole a fixé les modalités de mise en œuvre des campagnes d’avancements de grade et de promotion interne, ne font pas mention du cas des déchargés syndicaux, et cette circonstance est de nature à semer le doute quant aux droits reconnus à ces derniers ;
– les lignes directrices de gestion précitées, en ce qu’elles n’assurent pas un déroulement de carrière équivalent aux autres agents, eu égard aux critères fixés et aux modalités prévues, ne sauraient s’appliquer aux déchargés syndicaux sollicitant leur inscription sur la liste d’aptitude en vue d’une promotion interne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2024 et 14 octobre 2024 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la métropole de Bordeaux, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Un mémoire du syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole a été enregistré le 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Normand,
– les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
– et les observations de Me Baltazar représentant le syndicat Force Ouvrière et Me Magineau représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole a demandé au président de Bordeaux métropole de reconnaître le droit des agents de Bordeaux Métropole bénéficiant d’une décharge syndicale ou mis à disposition d’une organisation syndicale, d’une part, d’être inscrits de plein droit au tableau d’avancement de grade et d’autre part, d’être inscrits sur la liste d’aptitude en vue d’une promotion interne, sans que puissent leur être opposées les lignes directrices de gestion fixées par Bordeaux Métropole. Une décision implicite de rejet est née de cette demande. Ce syndicat relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu, dans le cadre d’une action en reconnaissance de droits, le droit pour les agents de Bordeaux Métropole bénéficiant d’une décharge syndicale ou mis à disposition d’une organisation syndicale, en application des articles L. 212-1 et suivants du code général de la fonction publique, d’être inscrits sur la liste d’aptitude en vue d’une promotion interne, sans que puissent leur être opposées les lignes directrices de gestion fixées par Bordeaux Métropole.
2. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à (…) un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : (…) 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV (…) ». Aux termes de l’article L. 411-8 du même code : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui, placé dans la position statutaire prévue à cette fin, est soumis aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ». Aux termes de l’article 19 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion " I. – Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emplois ;2° Les mesures favorisant l’évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. II. – Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d’une activité syndicale (…) ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’accès à la promotion interne organisé par les dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique n’est pas fermé aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux. Toutefois, ces dispositions ne confèrent aucun droit automatique à la promotion interne dans un cadre d’emplois supérieur au bénéfice des agents consacrant la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat syndical mais se bornent à leur garantir le droit d’y accéder selon les modalités définies dans des lignes directrices.
5. Les lignes directrices de gestion de Bordeaux Métropole adoptées par arrêté n° 2021-0695 du 18 mai 2021 prévoient l’adoption d’un processus de promotion interne, dans lequel les agents souhaitant se porter candidat « devront compléter un dossier de candidature comprenant une lettre de motivation faisant état du projet professionnel lié à la promotion visée, et un CV faisant apparaître les connaissances, savoir-faire et qualités professionnelles permettant de valoriser la candidature ». Contrairement à ce que soutient le syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole, il ne peut être déduit de ces dispositions ni davantage du silence gardé dans cette directive sur la situation particulière des agents bénéficiant d’une décharge syndicale totale ou d’une mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, que les activités exercées dans un tel cadre en ce qu’elles révéleraient un niveau de responsabilité comparable à celui d’un agent évoluant au sein de l’un des services de Bordeaux métropole, ne sont pas prises en compte. Le syndicat requérant n’établit pas davantage que la mise en œuvre de ces lignes directrices traduirait des décisions discriminatoires démontrant que ces lignes directrices sont implicitement mais nécessairement discriminantes. La procédure de sélection des agents à promouvoir prévoit d’ailleurs l’intervention d’un jury de promotion interne, composé d’un élu, d’un chargé de recrutement de la direction des ressources humaines et d’une personnalité qualifiée, qui propose au président de Bordeaux Métropole, à l’issue des entretiens, la liste d’aptitude à la promotion interne. Il existe donc des garanties propres à prévenir toute discrimination dans l’examen des demandes de promotions par voie interne. Par suite, le syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole n’est pas fondé à demander que soit reconnu aux agents bénéficiant d’une décharge syndicale totale ou mis à disposition auprès d’une organisation syndicale, le droit d’être inscrits sur la liste d’aptitude sans que puisse leur être opposées les lignes directrices de gestion fixées par Bordeaux Métropole.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que soit reconnu, dans le cadre d’une action en reconnaissance de droits, le droit pour les agents de Bordeaux Métropole bénéficiant d’une décharge syndicale ou mis à disposition d’une organisation syndicale, en application des articles L. 212-1 et suivants du code général de la fonction publique, d’être inscrits sur la liste d’aptitude en vue d’une promotion interne, sans que puissent leur être opposées les lignes directrices de gestion fixées par Bordeaux Métropole. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole une somme au titre des frais exposés par la métropole de Bordeaux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole de Bordeaux tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Force Ouvrière de Bordeaux Métropole et à la métropole de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
– Mme Zuccarello, présidente de chambre,
– M. Normand, président-assesseur,
– Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00956
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