Rejet 15 février 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 24BX00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 février 2024, N° 2200406 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151391 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane à lui verser la somme de 8 561,73 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de changement de résidence lui étant due, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2200406 du 15 février 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B…, représenté par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe ou subsidiairement l’article 2 de ce jugement ;
2°) de condamner le CROUS des Antilles et de la Guyane à lui verser la somme de 8561,73 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de changement de résidence lui étant due, avec intérêts de retard au taux légal majoré à compter de la première demande et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CROUS des Antilles et de la Guyane la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience ;
– la demande qu’il a présentée en première instance est recevable ;
– le CROUS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas en charge ses frais de changement de résidence, prévus à l’article 19 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 ;
– le CROUS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu’après son placement en congé de longue maladie, le CROUS a mis fin à sa concession de logement par nécessité absolue de service par une décision du 18 octobre 2019, prenant effet le 1er septembre 2019 ; il a donc été contraint de déménager en métropole, où se trouve son lieu de résidence habituelle ;
– le CROUS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas sa promesse de rembourser ses frais de déménagement ;
– la condamnation qu’il supporte au titre des frais de justice est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le CROUS des Antilles et de la Guyane, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n°89-271 du 12 avril 1989 ;
– l’arrêté du 13 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Normand,
– les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
– et les observations de M. B… et de Me Duverneuil représentant le Crous des Antilles et de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, attaché principal affecté au CROUS des Antilles et de la Guyane occupant le poste de directeur de la restauration et de l’hébergement du site de …, a été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie du 28 août 2018 au 31 août 2019. Par une décision du CROUS des Antilles et de la Guyane du 13 septembre 2019, M. B… a été placé en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2019. Par une décision du 18 octobre 2019, la directrice générale du CROUS a mis fin à la concession de logement lui ayant été consentie par nécessité absolue de service, à compter du 1er septembre 2019. Par un courrier du 20 novembre 2019, l’intéressé a informé le CROUS qu’en raison de la décision de mettre fin à sa concession de logement, il était dans l’obligation de trouver une nouvelle résidence principale et qu’il solliciterait par conséquent la prise en charge de ses frais de changement de résidence. Par un courrier du 17 décembre 2019, la directrice générale du CROUS a refusé de faire droit à cette demande. Puis, par un courriel du 2 novembre 2020, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision et par un courrier du 22 janvier 2021, le directeur général du CROUS l’a informé qu’il était éligible à cette indemnité, au titre du h du 1 du I de l’article 19 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 à charge pour lui d’établir son lieu de résidence habituelle, correspondant au centre de ses intérêts moraux et matériels, ainsi que de remplir le formulaire de demande d’indemnité de changement de résidence, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives correspondantes. Par un courrier du 5 février 2021, M. B… a adressé au CROUS son dossier de prise en charge de ses frais de changement de résidence. Par un courrier du 1er mars 2021, le directeur général du CROUS a indiqué à l’intéressé que son dossier était incomplet, dès lors qu’il ne comportait pas l’avis du comité médical reconnaissant le caractère indispensable de son retour au lieu de sa résidence habituelle en raison de son état de santé. Le 17 juin 2021, le comité médical a notamment reconnu que le retour au lieu de résidence habituelle de cet agent revêtait un caractère indispensable médicalement. Puis, par un courrier du 29 juillet 2021, le directeur général du CROUS a indiqué à l’intéressé que l’avis émis par le comité médical n’ayant pas précisé de date à compter de laquelle le retour au lieu de résidence habituelle présentait un caractère indispensable, il allait de nouveau saisir ce comité sur ce point. Par un courriel du 20 décembre 2021, M. B… a adressé au CROUS la facture de son déménagement en métropole et a de nouveau sollicité le remboursement de ses frais de changement de résidence. M. B… relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à ce que le CROUS des Antilles et de la Guyane soit condamné à lui verser la somme de 8 561,73 euros correspondant à l’indemnité de changement de résidence qu’il estime lui être due.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces département, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l’occasion des changements de résidence effectués par les personnels civils : (…) 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d’outre-mer et en revenir (…) ». De plus, aux termes de l’article 17 de ce décret : " L’agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition que ces frais n’aient pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint (…) / L’agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais : / 1. De son conjoint (…) si l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie : / a) Les ressources personnelles du conjoint (…) sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l’indice brut 340 ; / b) Le total des ressources personnelles du conjoint (…) et du traitement brut de l’agent n’excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l’indice brut 340. (…) En ce qui concerne les changements de résidence énumérés à l’article 19-I ci-dessous, le conjoint (…) et les membres de la famille n’ouvrent droit à la prise en charge que s’ils accompagnent l’agent à son poste ou s’ils l’y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d’installation administrative « . Par ailleurs, aux termes de l’article 18 du même décret : » Le changement de résidence est celui que l’agent se trouve dans l’obligation d’effectuer lorsqu’il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement. / Est assimilé au changement de résidence et ouvre droit à indemnisation le déménagement effectué à l’intérieur de la résidence : / (…) 2. Lorsqu’il résulte d’un changement d’affectation imposé par l’administration qui oblige l’agent à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service (…) « . En outre, aux termes de l’article 19 du même décret : » I. – Changement de résidence d’un département d’outre-mer vers le territoire européen de la France et, vice versa (…) L’agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : / 1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : / (…) / h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l’état de santé de l’agent par le comité médical prévu par le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; / (…) / Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont majorées de 20% « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l’agent ; / 2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé, c’est-à-dire le territoire européen de la France où un département d’outre-mer selon le cas (…) « . Enfin, aux termes de l’article 27 du même décret : » L’agent qui ne dispose pas d’un logement meublé par l’administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 5, 18 et 19 I 1 h) du décret du 12 avril 1989 précité que l’agent affecté dans un département d’outre-mer a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre le lieu de sa résidence, correspondant à sa précédente affectation, et le lieu de sa résidence habituelle, entendue comme le lieu où se trouve le centre de ses intérêts moraux et matériels, si d’une part, son retour revêt un caractère indispensable médicalement constaté, et d’autre part, ce retour est en lien avec sa situation administrative en ce qu’elle correspond à une nouvelle affectation définitive en métropole.
5. Il résulte de l’instruction que par un avis du 17 juin 2021, le comité médical a reconnu que le retour de M. B… au lieu de sa résidence habituelle revêtait un caractère indispensable compte tenu de son état de santé. La circonstance que cet avis ne comporte pas de date à compter de laquelle le retour au lieu de sa résidence habituelle revêtait un caractère indispensable n’est pas de nature à révéler que ce retour ne présentait pas un caractère indispensable durant l’été 2019, date à laquelle M. B… a quitté la Guadeloupe. En outre, le lieu de résidence habituelle de M. B… se situe, en l’espèce, en métropole dès lors qu’il n’a résidé en Guadeloupe que durant deux années et avait auparavant toujours vécu, avec sa famille en métropole. Toutefois, M. B…, en congé de longue maladie jusqu’au 31 août 2019 puis en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2019, n’a fait l’objet d’aucune décision constituant une nouvelle affectation en métropole. Il suit de là qu’il ne justifie pas d’un changement de résidence administrative, condition indispensable à la prise en charge de ses frais de déménagement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le CROUS a commis une faute en refusant de prendre en charge, sur le fondement du décret n°89-271 du 12 avril 1989, les frais qu’il a supportés pour transporter par bateau ses effets personnels en métropole, à Montoir de Bretagne, à l’été 2019.
6. En deuxième lieu, M. B… bénéficiait dans l’exercice de ses fonctions d’un logement de fonctions par nécessité de service qu’il a quitté spontanément durant l’été 2019 pour rejoindre la métropole avant même que, par une décision du 18 octobre 2019, la directrice générale du CROUS mette fin à la concession de ce logement à compter du 1er septembre 2019 pour tirer les conséquences de son placement en congé de longue durée. En outre, dans les conditions exposées au point précédent, M. B… n’a fait l’objet d’aucun changement d’affectation imposé par l’administration qui révèlerait un changement de résidence administrative. Par suite, le CROUS des Antilles et de la Guyane pouvait, conformément aux dispositions précitées de l’article 18 du décret du 12 avril 1989, refuser de prendre en charge les frais de déménagement de M. B…. Ce dernier n’est donc pas davantage fondé à soutenir que le CROUS des Antilles et de la Guyane a commis une faute en refusant de prendre en charge les frais qu’il a supportés pour transporter par bateau ses effets personnels en métropole après que le CROUS a mis fin à sa concession de logement par nécessité absolue de service.
7. En troisième lieu, le requérant soutient qu’en ne respectant pas la promesse lui ayant été faite, dans un courrier du 22 janvier 2021, de lui verser l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, le CROUS des Antilles et de la Guyane a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il y a lieu d’écarter cette demande par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance exposés devant le tribunal administratif :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réduire la somme mise à la charge de M. B… à verser au CROUS des Antilles et de la Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance exposés devant la cour :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que sollicite M. B… soit mise à la charge du CROUS des Antilles et de la Guyane, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés par le CROUS des Antilles et de la Guyane et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS des Antilles et de la Guyane tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A… B… et au CROUS des Antilles et de la Guyane.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00817
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