Rejet 17 septembre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 21 mai 2026, n° 24BX02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 17 septembre 2024, N° 2200608 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151398 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A…, épouse C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Pescher a délivré aux époux B… un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée D 261 située au lieu-dit La Maison Rouge.
Par un jugement n° 2200608 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 novembre 2024, le 3 avril 2025 et le 24 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C…, représentée par
Me Faure Roche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Pescher a délivré aux époux B… un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 mars 2022.
Elle soutient que :
— le tribunal a considéré, à tort, sa demande comme irrecevable ;
– l’arrêté litigieux méconnaît l’article UD3 du plan local d’urbanisme, la largeur du chemin rural accédant la parcelle D 261 ne permettant pas le passage des engins de secours ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental de la Corrèze.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 1er octobre 2025, les époux B…, représentés par Me Labrousse, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête de Mme C… ;
2°) de condamner Mme C… à leur verser une somme de 14 229,34 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête de première instance était irrecevable ;
– les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
– le recours, frustratoire, a engendré des retards dans la construction du projet litigieux et des frais de procédure ;
– la société en charge de la construction du projet les a informés, en dernier lieu, que le coût du chantier sera augmenté de 14 229,34 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025, la commune du Pescher, représentée par Me Feix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
– les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique
– les observations de Me Feix, représentant la commune du Pescher.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2020, le maire de la commune du Pescher (Corrèze) a délivré un certificat d’urbanisme aux époux B…, qui a été prorogé le 14 avril 2021, relatif à la construction d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée D 261 située au lieu-dit La Maison Rouge. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le maire précité leur a délivré un permis de construire pour réaliser ce projet, assorti de certaines prescriptions. Par un courrier du 12 janvier 2022, les époux C…, propriétaires de parcelles situées à proximité du terrain d’assiette du projet litigieux, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Le maire a rejeté ce recours gracieux par une décision du 4 mars 2022. Mme C… relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 4 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant de l’existence de ce recours. Contrairement à ce que soutient Mme C…, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’auteur d’un recours administratif est également tenu à la même obligation, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement. En outre, un recours administratif qui n’a pas été notifié dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 janvier 2022, les époux C… ont formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté litigieux. Par lettre du 20 janvier 2022, ils se sont bornés à informer les époux B…, titulaires du permis de construire litigieux, de l’existence de ce recours sans l’accompagner d’une copie du texte intégral de cette réclamation. Ainsi, ce recours n’a pas été notifié aux titulaires de l’autorisation dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et n’a, en conséquence, pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Si, par un courrier en date du 31 janvier 2022, les époux C… ont finalement communiqué aux titulaires de l’autorisation la copie du texte intégral de leur recours, cette notification est postérieure au délai de quinze jours francs suivant son dépôt et, par conséquent, tardive. Dans ces conditions, et alors que Mme C… ne conteste pas que le panneau d’affichage du permis de construire litigieux est revêtu de la mention des voies et délais de recours, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai 2022, est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les conclusions reconventionnelles des époux B… :
6. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
7. Les conclusions reconventionnelles des époux B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui n’ont pas fait l’objet d’un mémoire distinct, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 750 euros à verser à la commune du Pescher et une somme de 750 euros à verser aux époux B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera une somme de 750 euros à la commune de Pescher et une somme de 750 euros aux époux B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, épouse C…, à la commune du Pescher et aux époux B….
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRELe président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX02689
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