Annulation 21 février 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 24BX01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 février 2024, N° 2301096 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151396 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA) et l’association To-ti-jon ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe a fixé la période d’ouverture générale de la chasse à tir dans le département de la Guadeloupe du samedi 29 juillet 2023 inclus au lever du soleil au dimanche 7 janvier 2024 inclus.
Par un jugement n° 2301096 du 21 février 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté du 6 juillet 2023 en tant qu’il autorise la chasse des espèces charadriiformes et d’ansériformes mentionnées dans l’arrêté ministériel du 17 février 1989, ainsi que de la colombe à croissants du 1er septembre 2023 au 7 janvier 2024 et du pigeon à cou rouge entre le 29 juillet 2023 et le 7 janvier 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, représentée par Me Lagier et Bonzy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 21 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge des associations LPO, ASPAS, ASFA et To-ti-jon, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle est recevable à relever appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe qui lèse ses intérêts statutaires ;
– le préfet était compétent pour prendre l’arrêté litigieux et déterminer les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse ;
– c’est à tort que le tribunal a distingué les « oiseaux de passage et gibiers d’eau », cette classification n’étant pas applicable aux territoires ultra-marins ;
– les espèces de gibier concernées par l’arrêté du 6 juillet 2023 ne sont pas des espèces « rares », « menacées » ou « protégées » ;
– l’arrêté a valablement fait l’objet d’une consultation du public préalable et a reçu un avis favorable par la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
– la chasse de la colombe à croissants, des pigeons à cou rouge et des limicoles ne porte aucune atteinte à leur état de conservation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la LPO, l’ASPAS, l’ASFA et TO-TI-JON-, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la fédération requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 20 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la demande présentée par la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe est sans intérêt pour relever appel du jugement.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 30 avril 2026 pour la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Zuccarello,
– les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public
– et les observations de Me Bernard-Duguet représentant la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe et de Me Victoria représentant ligue pour la protection des oiseaux et les associations pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA) et To-ti-jon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe a fixé la période d’ouverture générale de la chasse à tir dans le département de la Guadeloupe du samedi 29 juillet 2023 inclus au lever du soleil au dimanche 7 janvier 2024 inclus. Saisi d’une demande des associations LPO, ASPAS, ASFA et To-ti-jon, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté en tant qu’il autorise la chasse des espèces charadriiformes et d’ansériformes mentionnées dans l’arrêté ministériel du 17 février 1989, ainsi que de la colombe à croissants du 1er septembre 2023 au 7 janvier 2024 et du pigeon à cou rouge entre le 29 juillet 2023 et le 7 janvier 2024. La fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe demande l’annulation de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, l’article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ». Il résulte de ces dispositions que la voie de l’appel n’est ouverte qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. D’autre part, la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à faire appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu’à défaut d’intervention de sa part, elle aurait eu qualité pour former tierce- opposition au jugement faisant droit à ce recours.
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 juillet 2023 par lequel il a fixé la période d’ouverture générale de la chasse à tir dans le département de la Guadeloupe du 29 juillet 2023 inclus au 7 janvier 2024.
4. La fédération des chasseurs de la Guadeloupe, qui, en vertu de ses statuts, a notamment pour objet de « participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de ses adhérents » ne justifie pas, à ce seul titre, d’un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour faire tierce-opposition au jugement attaqué.
5. La circonstance que la fédération départementale des chasseurs soit une association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, eu égard à son objet statutaire qui justifie ainsi, en vertu de l’article L. 142-1 du même code, d’un intérêt pour agir contre une décision administrative d’autorisation affectant la protection de la nature et de l’environnement au sens de ces dispositions, n’a pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce-opposition au jugement par lequel un tribunal administratif a annulé la décision préfectorale fixant une période complémentaire de chasse à tir dans le département de la Guadeloupe.
6. La fédération des chasseurs de la Guadeloupe est, par suite, sans intérêt pour relever appel de ce jugement alors même qu’elle est intervenue en défense devant le tribunal administratif. Il suit de là que sa requête n’est pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations ligue pour la protection des oiseaux et autres, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la fédération requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe une somme totale de 2 000 euros à verser aux associations ligue pour la protection des oiseaux et autres sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : La fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe versera une somme totale de 2 000 euros aux associations ligue pour la protection des oiseaux et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, désignée en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente de chambre,
– M. Normand, président-assesseur,
– Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président assesseur,
N. NORMAND
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
La greffière
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°24BX01070
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